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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau organisation effectifs

INSTRUCTION N° 2214/DEF/EMAT/OE/ORG/CFS/342 fixant le rôle, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des établissements du commissariat de l'armée de terre.

Abrogé le 28 mai 2013 par : INSTRUCTION N° 596/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des organismes extérieurs du service du commissariat des armées. Du 04 août 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 1 9 8 J

Référence(s) :

Arrêté interministériel du 5 novembre 1991 (BOC, p. 3651, abrogé le 30 mars 2000, BOC, p. 1773) modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 623/DCCAT/OP/OI du 5 juillet 1985 (BOC, p. 4220).

Instruction n° 400/DEF/DCCAT/ORH/OM du 14 septembre 1993 (BOC, p. 5062).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.1.1., 510.1.4.3.4.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 390.

La présente instruction définit le rôle, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des établissements du commissariat de l'armée de terre, à l'exclusion des établissements ravitailleurs des groupements logistiques du commissariat de l'armée de terre. Elle abroge les instructions 400 /DEF/DCCAT/ORG/OM du 14 septembre 1993 et 623 /DCCAT/OP/OI du 05 juillet 1985 .

1. Rôle.

1.1.

Les établissements du commissariat de l'armée de terre sont des organismes chargés, en temps de paix, de crise et de guerre, de recevoir, stocker, transformer et distribuer les effets, denrées et matériels du commissariat.

Ils participent à la gestion des approvisionnements, à l'entretien et au renouvellement des matériels dans les conditions définies par les textes propres aux différents produits.

1.2.

Les établissements sont :

  • soit spécifiques à une branche d'activité : ce sont les établissements spécialisés, les centres de production alimentaire, les établissements d'impression et la librairie de l'armée de terre ;

  • soit destinés à entretenir l'ensemble des approvisionnements du commissariat : ce sont les établissements ravitailleurs.

1.3.

Chaque établissement est une formation administrative formant corps. Un établissement peut avoir un ou plusieurs établissements annexes rattachés. Chaque établissements annexe relève de ce dernier sur le plan hiérarchique, technique et comptable « deniers ».

2. Commandement. Subordination.

2.1.

Chaque établissement est commandé par un officier supérieur du commissariat de l'armée de terre qui reçoit l'appellation de commandant d'établissement ; celui-ci est directement subordonné soit au directeur central adjoint du commissariat de l'armée de terre, soit au directeur du commissariat de l'armée de terre auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France (CMIDF) ou en circonscription militaire de défense (CMD) qui exerce à son égard les prérogatives d'autorité unique de tutelle.

Chaque établissement annexe est commandé par un officier ou un sous-officier du commissariat de l'armée de terre qui porte le titre de commandant d'établissement annexe.

En l'absence du commandant d'établissement ou du commandant d'établissement annexe, leurs fonctions sont assurées par l'officier ou le sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

2.2.

  51. Le commandant d'établissement dirige son unité dans la limite de ses attributions.

Il est détenteur dépositaire des matériels du commissariat de l'armée de terre en approvisionnement, en attente ou à la disposition d'organismes extérieurs, et détenteur usager des matériels en service nécessaires au fonctionnement de sa formation.

La fonction de comptable des matériels est distincte de celle de détenteur dans les établissements principaux.

Sur proposition du commandant d'établissement, le comptable des matériels est désigné par l'autorité unique de tutelle compétente.

La fonction de régisseur d'avances et de recettes et celle de sous-régisseur des subsistances sont distinctes de celle de commandant d'établissement.

La désignation du régisseur, par délégation du ministre, est du ressort du directeur central du commissariat de l'armée de terre sur proposition du commandant d'établissement et après l'accord de l'autorité unique de tutelle compétente.

  52. Le commandant d'établissement annexe exerce les droits, obligations et responsabilités afférents à la fonction qu'il détient et rend compte au commandant d'établissement de rattachement des dispositions prises pour l'application de ses attributions.

Il est détenteur et comptable des matériels.

Les fonctions de commandant d'établissement annexe et de sous-régisseur sont distinctes. Le mode de désignation du sous-régisseur est celui prévu au paragraphe 51.

2.3.

Les établissements du commissariat de l'armée de terre dont l'organigramme type est joint en annexe comprennent :

  • une section « moyens généraux » ;

  • une section « administration » ;

  • une section « exploitation ».

3. Moyens.

3.1.

Pour l'exécution de ses missions, le commandant d'établissement dispose de moyens définis par un document unique d'organisation.

4. Ressources.

4.1.

Les ressources financières, nécessaires au fonctionnement de l'établissement sont allouées annuellement sous forme d'un budget de gestion.

5. Modalités techniques de fonctionnement.

5.1.

Les modalités techniques de fonctionnement font l'objet d'instructions particulières.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

Amédée MONCHAL.

Annexe

ANNEXE.