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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 6/DEF/EMM/PL/ORA relative au rôle des autorités transverses dans la fonction organique.

Abrogé le 19 octobre 2010 par : INSTRUCTION N° 5/DEF/EMM/ROJ relative à la fonction organique de la marine nationale. Du 14 juin 2004
NOR D E F B 0 4 5 1 4 9 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

L\'instruction citée en référence e), relative à la fonction organique dans la marine nationale, définit les responsabilités des différentes autorités, hors échelon central, dénommées « autorités transverses », chargées d\'assurer le suivi d\'un domaine organique et d\'agir dans ce domaine par délégation du chef d\'état-major de la marine (CEMM).

Parmi celles-ci, les autorités de domaine d\'expertise général (ADG) et les autorités de domaine d\'expertise particulier (ADP) ont la charge des domaines d\'expertise relatifs à l\'emploi des forces et à leurs matériels tandis que les autorités de domaine de compétences professionnelles (ADC) (1) suivent les affaires relatives au personnel militaire des différentes spécialités et à l\'ensemble des qualifications qui s\'y rapportent.

La présente instruction a pour objet de fixer les principes de définition des domaines généraux et particuliers ainsi que des domaines de compétences. Elle arrête la liste des ADP et ADG et définit les attributions et responsabilités des ces autorités.

La liste des ADC est arrêtée par une instruction du bureau politique des ressources humaines de l\'état-major de la marine, qui précise en temps que de besoin leurs attributions et responsabilités.

1. Le domaine d'expertise.

(Modifié : instruction du 17/05/2006).

1.1. Le domaine d'expertise général.

Le domaine d\'expertise général est un domaine transverse relatif à la préparation opérationnelle des forces dans un domaine de lutte ou système de forces.

L\'action de l\'autorité responsable d\'un domaine d\'expertise général a un caractère thématique et transverse vis-à-vis des circuits hiérarchiques. Elle s\'applique, pour ce domaine, à l\'ensemble des forces de la marine ou seulement à certaines composantes, quels que soient leurs commandants organiques respectifs. Elle a vocation à s\'exercer sur le long terme.

La liste des domaines d\'expertise généraux et de leur ADG désignée figure en annexe I.

1.2. Le domaine d'expertise particulier.

Le domaine d\'expertise particulier est un domaine d\'expertise transverse relatif à des moyens spécifiques et à leur emploi. Il diffère donc des domaines d\'expertise généraux par sa nature technico-opérationnelle. Un domaine d\'expertise particulier existe quand l\'action de différents commandants ou autorités de la marine dans ce domaine à dominante technique doit être coordonnée ou lorsque ce domaine est suffisamment important pour mériter une identification particulière.

La liste des domaines d\'expertise particuliers et de leur ADP désignée figure en annexe II.

1.3. Attributions générales.

Du fait de leur expérience et de l\'organisation mise en place, les autorités de domaine d\'expertise détiennent et exploitent de nombreuses informations. Elles sont désignées comme experts de leurs domaines respectifs. Elles contribuent au suivi de l\'existant en assumant leurs responsabilités et en faisant toutes les propositions d\'amélioration des méthodes et des moyens de leur domaine qui leur semblent pertinentes.

Les autorités de domaines d\'expertise reçoivent délégation du CEMM pour signer un certain nombre d\'écrits et le représenter lors de certaines réunions.

Les attributions des autorités de domaines d\'expertise n\'interfèrent pas avec les responsabilités des autorités organiques telles qu\'elles sont définies dans les textes réglementaires.

Leurs attributions couvrent :

  • les principes et règles d\'emploi, des forces pour l\'ADG et des moyens spécifiques pour l\'ADP ;

  • la mise en œuvre du matériel ;

  • les capacités des matériels ;

  • l\'organisation interne ;

  • l\'entraînement.

Il revient aux autorités de domaine d\'expertise (2) de :

  • coordonner les actions des différentes autorités concernées par la mise en œuvre de procédures ou l\'emploi de moyens communs à leurs domaines ;

  • assurer si nécessaire l\'harmonisation totale ou partielle de la documentation d\'exploitation et de mise en œuvre de systèmes ou de matériels communs à plusieurs forces maritimes ;

  • définir et expérimenter les procédures ;

  • rédiger, tenir à jour et approuver la documentation d\'emploi nationale et alliée ;

  • conduire ou participer aux réflexions et travaux de certains réseaux de compétence mis en place par l\'état-major de la marine (EMM) ;

  • organiser le retour d\'expérience dans leur domaine selon les orientations générales arrêtées par l\'échelon central (EMM et directions) et faire connaître leur expérience aux organismes concernés (EMM, structures de programmes, directions et services agissant dans le domaine du soutien des forces en service, etc…) ;

  • entretenir les relations nécessaires avec les différentes autorités transverses désignées [réf. e)] afin de prendre en compte les travaux de ces dernières, de leur adresser les éléments de retour d\'expérience recueillis et d\'exprimer auprès d\'elles leurs besoins ;

  • entretenir les relations nécessaires avec les organismes alliés [organisation du traité de l\'Atlantique Nord (OTAN)], selon les orientations arrêtées par l\'échelon central pour le domaine considéré ;

  • formuler des propositions à destination de l\'EMM [division « plans », bureau « études et plans généraux » (EMM/PL/EPG) et division « programmes » (EMM/PROG)], en tenant informées les autorités organiques concernées, pour la préparation de l\'avenir et l\'évolution des moyens ;

  • concernant le matériel en service, exprimer auprès des autorités organiques concernées leur avis et leurs observations sur l\'efficience des matériels et leurs propositions de demande d\'évolution à caractère opérationnel du matériel.

Enfin, en matière de personnel, les autorités de domaine d\'expertise font remonter à l\'EMM, à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) ou à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), par l\'intermédiaire des ADC, concernées, tous leurs besoins spécifiques (formation, effectifs, cursus professionnels).

Les responsabilités des ADG vis-à-vis de l\'entraînement et de la qualification opérationnelle sont précisées par l\'instruction de référence d). L\'ADG requiert des commandants organiques et de la chaîne de commandement opérationnel les entraînements souhaités.

1.4. Attributions spécifiques de l'autorité de domaine d'expertise général.

En plus des attributions précédemment définies, l\'ADG, du fait de ses responsabilités en matière de préparation opérationnelle des forces dans les domaines de lutte ou de système de forces, dans son domaine :

  • élabore des propositions de doctrine d\'emploi des forces maritimes et les soumet pour approbation à l\'EMM [division « opérations-logistique » (EMM/OPL)]. Elle veille à la cohérence de la doctrine d\'emploi opérationnel des moyens propres à son domaine général avec celles des autres domaines ;

  • définit, expérimente et valide à son niveau les tactiques et les procédures opérationnelles ;

  • établit les directives et les adresse aux différents commandants de force maritime concernés ;

  • établit les principes d\'organisation interne pour l\'action et les directives d\'harmonisation qui en découlent pour la rédaction des instructions permanentes des formations ;

  • peut être amenée à assurer un conseil pré-décisionnel à la chaîne de commandement des opérations. Les ADG peuvent également être sollicitées par les autorités de conduite des forces en tant que de besoin pour établir les règles et procédures exigées par les circonstances opérationnelles. En retour, afin de contribuer au retour d\'expérience, les autorités de conduite des forces informent les ADG des résultats des activités conduites dans les domaines de compétence respectifs de ces dernières.

Le CEMM définit, le cas échéant, le cadre des relations des ADG avec des autorités étrangères.

1.5. Dispositions diverses relatives aux autorités de domaine d'expertise.

1.5.1. Documentation et correspondance.

Pour les questions de leur ressort, les ADG et ADP sont autorisées à correspondre directement avec les commandants organiques, directions et services de la marine et avec les organismes extérieurs à la marine.

Elles diffusent à toutes les autorités et formations concernées appartenant aux forces maritimes, par voie d\'instructions, circulaires, notes, bulletins périodiques et messages particularisés, ou exceptionnellement généraux (type « messages généraux marine », GNM) pour des questions urgentes nécessitant une très large diffusion, les directives ou règles d\'emploi relevant de leur responsabilité.

La correspondance établie par une autorité au titre de ses attributions d\'autorité transverse est repérée dans le timbre par la mention « ADG » ou « ADP » complétée de l\'abréviation du domaine. Les abréviations des domaines et les timbres sont fixés par les autorités concernées.

Les messages de type GNM sont repérés par l\'adresse télégraphique de l\'émetteur après le numéro de message (NMR), suivie de la mention « GNM/ADG (ou ADP)/abréviation du domaine/numéro du GNM ».

1.5.2. Délégations.

Agissant pour le compte du CEMM, les autorités de domaines d\'expertise sont habilitées à prendre sous leur timbre les textes d\'application des directives générales émanant de l\'échelon central et propres aux domaines qui leur sont confiés.

Elles signent par délégation du CEMM et font l\'objet à ce titre de décisions du CEMM qui définissent le périmètre du domaine, fixent la délégation de signature et les éventuels crédits délégués.

1.5.3. Chargés de domaine.

Dans leurs domaines d\'attributions, les autorités de domaine d\'expertise ou coordonnateurs centraux (CC) désignent un chargé de domaine [réf. e)] qui devient l\'interlocuteur direct de l\'échelon central, des autres commandants de force maritime indépendants, des autres autorités transverses et des autres chargés de domaine pour ce qui concerne l\'instruction des affaires.

1.5.4. Financement.

Les études et expérimentations confiées aux autorités de domaine d\'expertise ou entreprises à leur initiative sont financées par des ressources mises à leur disposition chaque année par l\'EMM. Elles font l\'objet d\'un plan d\'emploi défini par le bureau « études et plans généraux » de l\'EMM.

2. Le domaine des compétences professionnelles.

(Modifié : instruction du 17/05/2006).

2.1. Désignation des autorités de domaine de compétences.

Le suivi de chaque spécialité et des qualifications s\'y rapportant (brevets, certificats, mentions) requiert une autorité de domaine de compétences (ADC) désignée par le CEMM parmi les commandants de force maritime indépendants, les directeurs centraux ou chefs de service de soutien de la marine, le DPMM, les sous-chefs d\'état-major de l\'EMM et éventuellement parmi des officiers de l\'EMM exerçant certaines fonctions particulières.

Une même autorité peut être ADC de plusieurs spécialités.

2.2. Rôle et responsabilités de l'autorité de domaine de compétences.

Les ADC suivent toutes les affaires de fond relatives aux spécialités de personnel dont elles ont la charge : formation, qualifications, gestion prévisionnelle des emplois, organisation des filières, à l\'exclusion de la gestion des individus qui est de la responsabilité de la DPMM en partie déléguée aux autorités gestionnaires des emplois (AGE). Les ADC peuvent également être consultées par la DPMM ou par les AGE lors de l\'élaboration des mutations notamment pour se prononcer sur la validité d\'un parcours qualifiant suivi par un administré. Elles apportent alors aux gestionnaires leur connaissance du métier.

Le personnel d\'une catégorie donnée étant en général employé par différentes autorités, il appartient à l\'ADC compétente d\'assurer la coordination et la synthèse des besoins, des préoccupations et des propositions de ces autorités d\'emploi. Elle prend notamment à son compte les aspects réglementaires spécifiques à la catégorie de personnel (régimes de permissions, de quart et d\'astreinte, vérification de l\'équité et de la pertinence des indemnités, etc.).

Ce double rôle d\'expert du métier et de représentant des employeurs caractérise la fonction d\'ADC.

2.3. Rôle et responsabilités de la direction du personnel militaire de la marine.

Le pilotage des travaux des différentes ADC est assuré par le bureau politique des ressources humaines de l\'état-major de la marine. En tant que de besoin, ce bureau assure la coordination de leurs travaux.

2.4. Dispositions diverses relatives aux autorités de domaine d'expertise particulier.

2.4.1. Documentation et correspondance.

Pour l\'exercice de ses attributions, l\'ADC est habilitée à correspondre avec l\'EMM avec la DPMM et avec l\'ensemble des autorités concernées, notamment les commandants de force maritime indépendants, les autorités organiques, les AGE et les autorités transverses (ADG, ADP, autres ADC).

La correspondance est émise sous le timbre d\'autorité auquel est ajoutée la mention ADC.

2.4.2. Délégations.

Les ADC n'ayant pas à émettre de textes réglementaires ne font pas a priori l'objet de décision de délégation de signature du CEMM.

2.4.3. Chargés de domaine.

Dans leurs domaines d\'attributions, les ADC désignent un chargé de domaine [réf. e)] qui devient l\'interlocuteur direct de l\'échelon central, des autres commandants de force maritime indépendants, des autres autorités transverses et des autres chargés de domaines pour ce qui concerne l\'instruction des affaires.

2.4.4. Notion d'autorité de domaine de compétence déléguée.

Certaines spécialités ou certains brevets comportent des branches qui correspondent dans la pratique à des domaines d\'emploi différents. Il peut être difficile à une ADC d\'être experte dans l\'ensemble des domaines d\'emploi. Elle s\'appuie alors sur l\'expertise d\'une ou plusieurs ADC déléguées qui jouent pour leur branche un rôle identique à celui de l\'ADC. Cette dernière reste toutefois garante de la cohérence d\'ensemble. L\'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST) et l\'amiral commandant la force d\'aéronautique navale (ALAVIA) sont systématiquement ADC déléguées quand il existe dans une spécialité des branches spécifiques à leur domaine.

3. Textes abrogés.

L\' instruction 6 /DEF/EMM/PL/ORA du 03 octobre 2003 relative aux autorités transverses : autorités de domaine d\'expertise général et particulier ; autorité de domaine de compétences professionnelles est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexes

ANNEXE I. Liste des autorités de domaine d'expertise général.

(Modifiée : instruction du 17/05/2006).

Domaines généraux.

ADG.

Lutte sous la mer.

ALFAN (1).

Lutte au-dessus de la surface.

ALFAN.

Guerre des mines.

ALFAN.

Projection de forces.

ALFAN.

Commandement tactique [CTF (2), CTG (3), MCC (4)].

ALFAN.

Armement nucléaire (hors MSBS) (5).

ALFAN.

Guerre électronique.

ALFAN.

Coopération SOUMAIR (6).

ALFOST.

Projection de puissance aérienne classique sur la terre.

ALAVIA.

Opération commando.

ALFUSCO (7).

Protection défense.

ALFUSCO.

Contre-terrorisme maritime.

ALFUSCO.

(1) Amiral commandant la force d'action navale.

(2) Commandant de force opérationnelle (de l'anglais commander of task force).

(3) Commandant de groupe opérationnel (de l'anglais commander of task group).

(4) Commandant de composant maritime (de l'anglais maritime component command).

(5) Les missiles mer-sol balistiques stratégiques restent du ressort exclusif d'ALFOST.

(6) Coopération entre un sous-marin et un aéronef (sous-marin/air).

(7) Amiral commandant la force maritime des fusiliers marins et commandos.

 

ANNEXE II. Liste des autorités de domaine d'expertise particulier.

(Modifiée : Instruction du 17/05/2006 et décision du 01/06/2007.)

Domaines particuliers.

ADP.

Neutralisation, enlèvement et destruction des engins explosifs (Nedex).

ALFAN.

Plongée humaine et intervention sous la mer.

ALFAN.

Navigation et sécurité nautique.

ALFAN.

Survie et sauvetage des équipages.

ALFOST.

Emploi des sous-marins en opérations intégrées.

ALFOST.

Sécurité des sous-marins en exercice.

ALFOST.

Contrôle aéronautique et coordination des espaces aériens.

ALAVIA.

Direction d\'aérodromes.

ALAVIA.

Mise en œuvre des aéronefs et des munitions aéroportées - maintenance aéronautique.

ALAVIA.

Armement d\'infanterie et munitions de petit calibre.

ALFUSCO.

Sécurité des installations à terre.

CECMED (1).

Protection des approches maritimes.

CECMED.

Matériel spécifique des bâtiments de soutien, de servitude et d\'engins portuaires.

CECLANT (2).

Lutte antipollution.

CECLANT.

Sauvetage en mer des personnes et des biens.

COMAR Manche (3).

Maintien de l\'ordre public en mer.

COMAR Manche.

Renseignement d\'origine électromagnétique issu d\'un signal émis par radar (ROEM/RADAR) .

ALFAN.

Sécurité et conduite des plates-formes de surface.

ALFAN.

Renseignement d\'origine acoustique .

ALFOST.

Renseignement ayant pour origine l\'image aérienne et spatiale.

ALAVIA.

Renseignement d\'origine humaine .

ALFUSCO.

Renseignement d\'origine électromagnétique (ROEM, à l\'exception du ROEM/RADAR) .

CRMAR (4).

Renseignement issu des sources ouvertes (OSINT).

CRMAR.

Audiovisuel et photographie .

CRMAR.

Police des pêches.ALFAN.

(1) Amiral commandant de la zone maritime Méditerranée et commandant la région maritime Méditerranée.

(2) Amiral commandant de la zone maritime Atlantique et commandant la région maritime Atlantique.

(3) Amiral commandant la zone maritime Manche et Mer du Nord et commandant de l\'arrondissement maritime de Cherbourg.

(4) Centre de renseignement de la marine.

 

ANNEXE III. Liste des références.