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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-964 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 16 août 2011
NOR D E F H 1 1 1 1 9 1 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : fonctionnaires techniques de catégorie B du ministère de la défense.

Objet : statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication.

Notice : le décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires techniques de catégorie B du ministère de la défense conformément à la nouvelle structure des corps de catégorie B prévue par le décret du 11 novembre 2009 et détermine notamment les modalités de reclassement des agents dans le nouveau corps.

Références : le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est ajouté à l'annexe du décret du 11 novembre 2009. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 14 mars 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2.

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants :

1. Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe ;

2. Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ;

3.  Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Art. 3.

I.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent des fonctions d'études et accomplissent des travaux d'application dans des domaines techniques, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.

II.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d'études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.

III.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.

IV.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l'État relevant du ministère de la défense.

Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT.

Section Section 1. Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe.

Art. 4.

I.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe sont recrutés :

1.  Par voie de concours externe sur épreuve :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Le concours externe, sur titres, comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité ;

2.  Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2. de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2. de l'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3.  Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3. de l'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4.  Par la voie de la promotion interne :

Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique du ministère de la défense de 1re classe et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II.  Les concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. sont ouverts par spécialités.

III.  Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1. du I. du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d'admission.

IV.  Les dispositions des articles 5. et 8. du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. du présent article.

Art. 5.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. de l'article 4..

Art. 6.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. de l'article 4. peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.

Art. 7.

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. de l'article 4. sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I., III., IV. et V. de l'article 11. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Art. 8.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Section Section 2. Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Art. 9.

I.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe sont recrutés :

1. Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Ce concours externe, sur titres, comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité ;

2. Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2. de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de service publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2. de l'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3. Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre duquel il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3. de l'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4. Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, de onze années de services effectifs dans leur corps.

II.  Les concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. sont ouverts par spécialités.

III.  Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours mentionné au 1. du I. du présent article pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d'admission.

IV.  Les dispositions des articles 7. et 8. du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. du présent article.

Art. 10.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. de l'article 9.

Art. 11.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1., 2. et 3. du I. de l'article 9. peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.

Art. 12.

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1. 2. et 3. du I. de l'article 9. sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II., III., IV. et V. de l'article 11. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Art. 13.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 14.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4. du I. de l'article 4. et du 4. du I. de l'article 9.  ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1., 2. et 3. des I. des articles 4. et 9., des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Art. 15.

Les fonctionnaires recrutés en application du 4. du I. de l'article 4. et du 4. du I. de l'article 9. sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre CHAPITRE III.. CLASSEMENT.

Art. 16.

I.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en  application de l'article 4. du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13. à 20. et 23. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense recrutés en application de l'article 9. du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21. à 23. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre Chapitre IV. Avancement.

Art. 17.

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l'article 24. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Art. 18.

Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Art. 19.

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I. de l'article 27. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre Chapitre V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 20.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément aux dispositions des articles 28. à 30. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre Chapitre VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 21.

I.  À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
du ministère de la défense
de classe exceptionnelle.

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an



SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
du ministère de la défense
de classe supérieure.

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil.

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an



SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
du ministère de la défense
de classe normale.

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 3e classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil.

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

  

À partir de 6 mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an

Avant 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon

  

À partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

Avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon

  

À partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise

Avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.  Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III.  Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.

Art. 22.

I.  À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
supérieur d'études et de fabrications
de 1re classe.

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil.

4e échelon

  

À partir d'un an

11e échelon

Ancienneté acquise

Avant 1 an

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

 

 

À partir d'un an

 9° échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant 1 an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans



SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
supérieur d'études et de fabrications
de 2e classe.

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil.

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

 

 

À partir de 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant 2 ans

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise




SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
supérieur d'études et de fabrications
de 3e classe.

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil.

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

  

À partir d'un an six mois

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an six mois

Avant un an six mois

10e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

7e échelon

  

À partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant deux ans

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

6e échelon

  

À partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

Avant un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

  

À partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

6e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

  

À partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

   

À partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

II.  Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III.  Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Art. 23.

I.  À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 21. ou à l'article 22.

II.  Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III.  Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 24.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21. ou 22. du présent décret.

Art. 25.

I.  Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.

II.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Art. 26.

I.  Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II.  Les lauréats des concours mentionnés au I. dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

III.  Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I. peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

Art. 27.

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

Art. 28.

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

Art. 29.

I.  Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

II.  Les agents promus en application du I. postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Art. 30.

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune.

Art. 31.

I.  À l'annexe II. décret du 18 novembre 1994 susvisé, la mention : « techniciens du ministère de la défense » est supprimée.

II.  À l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la mention : « techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense » est ajoutée.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 32.

Sont abrogés :

1. Le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

2. Le décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense.

Art. 33.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 34.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la fonction publique,

François SAUVADET.