> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 75-930 relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres). Du 10 octobre 1975
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 77-882 du 26 juillet 1977 (BOC, p. 2968). , Décret n° 89-141 du 1 mars 1989 (BOC, p. 1065) NOR PRMX8900019D. , Décret n° 94-222 du 18 mars 1994 (BOC, p. 1134) NOR DEFX9400025D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 64-749 du 24 juillet 1964 (BO/M, p. 2549, BO/A, p. 1117).

Décret n° 68-951 du 31 octobre 1968 (BOC/A, p. 862).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.3.1., 103.2.3.1.2., 113.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 3993.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi du 02 juillet 1934 (1) modifiée fixant l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) modifié portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 2 septembre 1938 (3) portant organisation de l'armée de l'air en temps de paix ;

Vu le décret n53-1362 du 30 décembre 1953 (3) relatif à l'organisation provisoire de l'armée de l'air ;

Vu le décret n58-457 du 22 avril 1958 (3) fixant l'organisation provisoire des groupements d'unités aériennes spécialisées et les attributions respectives des commandants et les attributions respectives des commandants et les attributions respectives des commandants de ces groupements et des commandants de circonscriptions aériennes territoriales ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3357) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n71-992 du 10 décembre 1971 (4) relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n71-1007 du 17 décembre 1971 (5) modifié relatif à l'organisation de l'espace aérien ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361, BOC/M, p. 244) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 73-237 du 02 mars 1973 (BOC/SC, p. 363, BOC/M, p. 249) relatif à la défense maritime du territoire ;

Vu le décret n75-144 du 10 mars 1975 (4) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 18 mars 1994.)

Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le gouvernement, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.

La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :

  • de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace :

  • de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;

  • de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;

  • de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national pour un agresseur éventuel ;

  • de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 18 mars 1994.)

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose à cet effet de la commission interministérielle de la défense aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté ministériel du 05 décembre 1996 (BOC, p. 4833).

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

Art. 3.

 

Le ministre chargé des armées fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des prioriétés générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacité à atteindre face à ces menaces ; il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.

Une instruction ministérielle précise ses responsabilités ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 18 mars 1994.)

Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en œuvre du plan militaire de défense aérienne.

Dans le cadre de la manœuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manœuvre de défense aérienne.

Conformément aux instructions du ministre chargé des armées, il fixe la participation de chaque armée à cette manœuvre.

Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.

Il dispose du groupe mixte de défense aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 18 mars 1994.)

Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.

Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.

Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires, qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également, le cas échéant, à sa disposition.

Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition ; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes.

Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.

Il est responsable, devant le ministre chargé des armées, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, sur décision du gouvernement, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.

Il représente le ministre chargé des armées à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.

Art. 7.

 

(Complété : décret du 26 juillet 1977 et modifié : décret du 18 mars 1994.)

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

  • d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un état-major ;

  • d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

  • des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des armées ;

  • des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major inter-armées chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.

Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.

Art. 8.

 

(Abrogé : décret du 18 mars 1994.)

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 1 mars 1989.)

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.

Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints « air », sous l'autorité des commandants supérieurs.

Art. 10.

 

Sont abrogés :

  • le décret n64-749 du 24 juillet 1964 relatif à la défense aérienne ;

  • le décret 68-951 du 31 octobre 1968 portant création d'une direction de la circulation aérienne militaire.

Art. 11.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le secrétaire d'État aux transports, le secrétaire d'État aux départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'État aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre d'État aux transports,

Michel PONIATOWSKI.

Le secrétaire d'État aux transports,

Marcel CAVAILLE.

Le secrétaire d'État aux départements et territoires d'outre-mer,

Olivier STIRN.

Le secrétaire d'État aux postes et télécommunications,

Aymar ACHILLE-FOULD.