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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-546 modifiant le décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296) relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 25 mai 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 5 1 6 D

Référence de publication : JO n° 122 du 27 mai 2005, texte n° 73 ; BOC, p. 3578.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret 80-647 du 07 août 1980 (BOC, p. 3296) modifié relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret 2002-1490 du 20 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 488) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1.

 

L'article 2 du décret du 7 août 1980 susvisé est modifié comme suit : les mots : « de ces primes et indemnités » sont remplacés par les mots : « des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er ».

Art. 2.

 

À la suite de l'article 2, il est créé un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. - Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne.

Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures. »

Art. 3.

 

À la suite de l'article 2-1, il est créé un article 2-2 rédigé comme suit :

« Art. 2-2. - Lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité prévue à l'article précédent fait l'objet d'une majoration. »

Art. 4.

 

À la suite de l'article 2-2, il est créé un article 2-3 rédigé comme suit :

« Art. 2-3. - Les taux de l'indemnité pour service hospitalier nocturne et de la majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Ces indemnités sont payées mensuellement. »

Art. 5.

 

À l'article 3 du décret du 7 août 1980 susvisé, les mots : « francs métropolitains » sont remplacés par le mot : « euros » et les mots : « en monnaie locale d'après la parité » par les mots : « dans la monnaie locale ».

Art. 6.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2005.

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-françois COPÉ.