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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-562 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 488) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 27 mai 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 5 9 8 D

Référence de publication : JO n° 123 du 28 mai 2005, texte n° 33 ; BOC, p. 3579.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, modifié par le décret no 2003-746 du 1er août 2003 et par le décret 2004-106 du 29 janvier 2004 (BOC, p. 1216) ;

Vu le décret 2002-1490 du 20 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 488) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions permanentes.

Art. Premier.

Aux articles 2, 6, 7, 8 et 11 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, la date du 23 avril 2002 est remplacée par la date du 14 janvier 2005.

Art. 2.

Le tableau figurant à l'article 2 de ce même décret est complété ainsi qu'il suit :

Corps militaires

Corps homologués de la fonction publique hospitalière.

17 Corps des techniciens supérieurs.

Corps des techniciens supérieurs.

 

Art. 3.

À l'article 12 du même décret :

  • 1. Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. »

  • 2. Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus aux alinéas précédents ».

Art. 4.

 L'intitulé : « Dispositions transitoires » du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé : « Dispositions d'intégration ».

Art. 5.

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef. »

Art. 6.

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les militaires de carrière mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

À égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6 ou 7.

La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11. »

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions transitoires.

Art. 7.

 Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'une part, qui occupaient, à la date du 13 février 1994, des emplois d'aides d'électroradiologie et, d'autre part, qui sont en fonction à la date de publication du présent décret dans des emplois d'aide de laboratoire sont constitués en deux cadres d'extinction soumis aux règles qui s'appliquent aux cadres d'extinction de la fonction publique hospitalière désignés comme cadres homologues dans le tableau ci-après :

Cadres d'extinction militaire.

Cadres d'extinction homologués de la fonction publique hospitalière.

Cadres des aides d'électroradiologie.

Cadres des aides d'électroradiologie.

Cadre des aides de laboratoire.

Cadre des aides de laboratoire.

 

Art. 8.

 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.