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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut.

Du 01 juillet 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 24 juillet 1981 (BOC, p. 3902). , Arrêté du 20 février 1985 (BOC, p. 1005) et ses errata des 15 mars 1985 (BOC, p. 1332), 4 avril 1985 (BOC, p. 1574). , Arrêté du 19 août 1985 (BOC, p. 5491). , Arrêté du 29 octobre 1987 (BOC, p. 6336) NOR DEFP8759060A. , Arrêté du 26 août 1991 (BOC, p. 2821) NOR DEFD9153044A. , Arrêté du 29 juillet 1998 (BOC, p. 3194) DEF9801681A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 210-0.1.1., 231.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 1693.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595.) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les autorités des armées et formations rattachées, désignées aux articles 2 à 7 suivants, reçoivent, par application des dispositions de l'article 44 du décret du 22 avril 1974 susvisé, délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prononcer les décisions individuelles énumérées ci-après et prévues aux articles 9 et 37 dudit décret.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 29 octobre 1987.)

Les congés de maladie et les congés pour couches et allaitement ou pour adoption délivrés aux militaires en position d'activité et prévus aux articles 4, 5 et 5-1 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés par les chefs de corps ou autorités assimilées.

Art. 3.

 

(Modifié : Arrêtés des 20 février 1985, 29 octobre 1987, 26 août 1991 et 29 juillet 1998.)

Les congés exceptionnels pour convenances personnelles sans solde d'une durée maximum de six mois délivrés aux militaires en position d'activité et prévus à l'article 3, 3° du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés :

  • pour l'armée de terre, à l'exception de l'administration centrale et des organismes qui en relèvent, par le commandant de la 1re armée, les commandants de la force d'action terrestre, le commandant de la force logistique terrestre, les commandants de circonscription militaire de défense, le commandant des écoles de l'armée de terre, les directeurs locaux de service, les commandants supérieurs dans les départements et les territoires d'outre-mer, le commandant en chef des forces françaises en Allemagne et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

  • pour le service de santé des armées, par les directeurs du service de santé en région militaire de défense, en région maritime et en région aérienne et situé dans le ressort du commandement militaire de l'Ile-de-France, les directeurs des approvisionnements et des établissements centraux, les directeurs des centres de recherche et les directeurs des écoles ;

  • pour la délégation générale pour l'armement par le délégué aux programmes d'armement, le délégué aux relations internationales, les directeurs centraux et le chef du service central des affaires industrielles de l'armement.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 29 octobre 1987.)

Les congés de fin de services avec demi-solde d'une durée maximum de six mois délivrés aux militaires en position d'activité et prévus à l'article 6 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés :

  • pour l'armée de terre et le service de santé des armées, par les autorités désignées à l'article 3 ci-dessus ;

  • pour le personnel non officier de la marine, par les autorités désignées à l'article 7 ci-après.

Art. 5.

 

(Modifié : Arrêtés des 20 février 1985 , 29 octobre 1987 et 26 août 1991.)

Les congés de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois délivrés aux militaires en position d'activité et prévus à l'article 7 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés :

  • pour l'armée de terre, le service de la justice militaire, le service de santé des armées et le service des essences des armées, par les commandants de base militaire et les chefs de district de transit ;

  • pour la marine, par les chefs de corps ;

  • pour l'armée de l'air, par le directeur du service administratif du commissariat de l'air n° 875 ;

  • pour la gendarmerie, par le commandant de la circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France pour les militaires en service dans les unités prévôtales ;

  • pour la délégation générale pour l'armement, par les autorités prévues à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5.1.

 

(Ajouté : Arrêté du 20 février 1985 ; nouvelle rédaction : Arrêté du 19 août 1985 ; complété : Arrêté du 29 octobre 1987.)

Les congés postnatals d'une durée maximum de deux ans prévus aux articles 33.1 à 33.5 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés pour l'armée de l'air par les généraux commandants de région aérienne pour les personnels dont ils assurent la gestion et appartenant à un organisme gestionnaire d'effectifs autre que la base aérienne 117, le service administratif du commissariat de l'air et le groupement des fusiliers commandos de l'air, par les titulaires d'un commandement spécialisé, par les commandants supérieurs outre-mer, par le commandant de la BA 117, par le directeur du service administratif du commissariat de l'air n° 875 et par le commandant du groupement des fusiliers commandos de l'air pour les personnels gérés par ces autorités.

Ces mêmes congés sont accordés pour l'armée de terre par les autorités désignées à l'article 3 ci-dessus.

Art. 6.

 

Le placement d'office dans la position de retraite par limite d'âge, par limite de durée des services ou en fin de congé du personnel navigant prévu à l'article 37, premier alinéa, du décret du 22 avril 1974 susvisé est prononcé :

  • dans l'armée de terre et le service de santé des armées, par décision des autorités énumérées à l'article 3 ci-dessus, pour les officiers et les sous-officiers ;

  • dans la marine, par décision des chefs de corps, pour les officiers mariniers ;

  • dans la gendarmerie, par décision des chefs de corps, pour les officiers et les sous-officiers.

Art. 7.

 

(Modifié : Arrêtés des 24 juillet 1981 et 26 août 1991.)

Le placement sur demande dans la position de retraite prévu à l'article 37, deuxième alinéa, du décret du 22 avril 1974 susvisé est, en ce qui concerne les sous-officiers, prononcé :

  • dans l'armée de terre et le service de santé des armées, par les autorités énumérées à l'article 3 ci-dessus ;

  • dans la marine, par les commandants d'arrondissement maritime, par les commandants de la marine outre-mer et par le commandant de la marine à Paris ;

  • dans la gendarmerie, par les chefs de corps.

Art. 8.

 

Les autorités désignées aux articles 2 à 7 ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Jacques SOUFFLET.