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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-594 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées.

Du 27 mai 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 5 9 7 D

Référence de publication : JO n° 124 du 29 mai 2005, texte n° 25 ; BOC, p. 3580.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3et 19 ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 76-1228 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4463) modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret 77-32 du 04 janvier 1977 (BOC, p. 177) modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret 77-33 du 04 janvier 1977 (BOC, p. 185) modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret 77-965 du 17 août 1977 (BOC, p. 3144) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous officiers du greffe des juridictions des forces armées ;

Vu le décret 78-505 du 29 mars 1978 (BOC, p. 3605) relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres-ouvriers des armées, modifié par le décret 80-744 du 18 septembre 1980 (BOC, p. 3779), par le décret no 96-990 du 13 novembre 1996 et par le décret 2004-106 du 29 janvier 2004 (BOC, p. 1216) ;

Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1728) modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous chefs de musique ;

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357), modifié par le décret 2003-746 du 01 août 2003 , portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

    Les adjudants classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

    Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.

    Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière. »

  • 2. À l'article 23, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Après trente et un ans de services.

    Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »

Art. 2.

 

 Le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Les maîtres classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

    Les premiers maîtres classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

    Les maîtres principaux classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

  • 2. À l'article 25, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Après trente et un ans de service.

    Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »

Art. 3.

 

 Le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

    Les adjudants classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

    Les adjudants-chefs classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

  • 2. À l'article 23 :

    • a).  Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

      Personnel navigant.

      Personnel non navigant.

      Avant 14 ans de services

      Après 14 ans de services

      Après 16 ans de services

      Après 18 ans de services

      Après 20 ans de services

      Après 22 ans de services

      Après 24 ans de services

      Après 26 ans de services

      Avant 15 ans de services.

      Après 15 ans de services.

      Après 17 ans de services.

      Après 20 ans de services.

      Après 23 ans de services.

      Après 26 ans de services.

      Après 29 ans de services.

      Après 31 ans de services.

       

    • b).  Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

      « Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade, après vingt-six ans de service pour le personnel navigant et après trente et un ans de services pour le personnel non navigant. »

Art. 4.

 

Le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 9, les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Après vingt et un ans de services.

    Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

    Les adjudants classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

    Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

  • 2. À l'article 24, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Après trente et un ans de service.

    Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »

Art. 5.

 

À l'article 4 du décret no 78-505 du 29 mars 1978 susvisé, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les maîtres ouvriers de 2e classe classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les maîtres ouvriers de 1re classe classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle de solde no  4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

Art. 6.

 

 À l'article 49 du décret no 78-507 du 29 mars 1978 susvisé, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les sous-chefs de musique de 2e classe classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt cinq ans de services.

Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

Art. 7.

 

 Le décret du 26 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

  • 1. À l'article 5, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

    Les adjudants classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

    Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

  • 2. À l'article 15, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Après trente et un ans de service.

    Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »

Art. 8.

 

 Au premier alinéa de l'article 37 du décret du 17 août 1977 susvisé, les mots : « (1er alinéa) » sont supprimés.

Art. 9.

 

 Le décret du 24 décembre 1976 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 5, les mots : « Officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ; » sont remplacés par les mots : « Officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; »

  • 2. Au tableau de l'article 19, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade d'officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

    Grades

    Désignation des échelons

    Conditions d'accès à l'échelon

    Observations

    Officier en chef de 1re classe

    2e échelon exceptionnel.

    Nommé à un emploi fonctionnel après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade.

    Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, aux officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la mer.

     

    1er échelon exceptionnel.

    Après 5 ans de grade.

    Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

     

    2e échelon.

    1er échelon.

    Après 3 ans à l'échelon précédent.

     
     

Art. 10.

 

 Le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 4, les mots : « Administrateur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ; » sont remplacés par les mots : « Administrateur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; » ;

  • 2. Au tableau de l'article 19, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade d'administrateur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

    Grades

    Désignation des échelons

    Conditions d'accès à l'échelon

    Observations

    Administrateur en chef de 1re classe.

    2e échelon exceptionnel.

    Nommé à un emploi fonctionnel après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade.

    Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, aux administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la mer.

     

    1er échelon exceptionnel.

    Après 5 ans de grade.

    Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

     

    2e échelon.

    1er échelon.

    Après 3 ans à l'échelon précédent.

     
     

Art. 11.

 

 Le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 3, les mots : « Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ; » sont remplacés par les mots : « Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; ».

  • 2. Au tableau de l'article 16, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade de professeur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

    Grades

    Désignation des échelons

    Conditions d'accès à l'échelon

    Observations

    Professeur en chef de 1re classe.

    2e échelon exceptionnel.

    Nommé à un emploi fonctionnel après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade.

    Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, aux professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la mer.

     

    1er échelon exceptionnel.

    Après 5 ans de grade.

    Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

     

    2e échelon.

    1er échelon.

    Après 3 ans à l'échelon précédent.

     
     

Art. 12.

 

 Le décret du 15 décembre 1982 susvisé est ainsi modifié :

  • 1. À l'article 2, les mots : « Ingénieur en chef : six échelons ; » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef : six échelons et un échelon exceptionnel ; ».

  • 2. À l'article 3, les mots : « Ingénieur en chef 5e et 6e échelons. » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef 5e, 6e échelon et échelon exceptionnel. ».

  • 3. Au tableau de l'article 24, la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon correspondant au grade d'ingénieur en chef sont remplacées par les dispositions suivantes :

    Ingénieur en chef : Échelon exceptionnel

    Nommé à un emploi fonctionnel après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade (1).

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    Après 3 ans à l'échelon précédent.

    Après 2 ans à l'échelon précédent.

    Après 2 ans à l'échelon précédent.

    Après 2 ans à l'échelon précédent.

    Après 2 ans à l'échelon précédent.

    Après 2 ans à l'échelon précédent.

    (1) Cet échelon est accessible, après avis du conseil figurant à l'article 28 du présent décret, aux ingénieurs en chef nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

     

Art. 13.

 

 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 2005.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Gilles DE ROBIEN.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.