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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 78-507 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

Du 29 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 85-707 du 10 juillet 1985 (BOC, p. 4146). , Décret n° 93-849 du 9 juin 1993 (BOC, p. 3428) NOR DEFP9301494D. , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) NOR DEFP9501496D. , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676) NOR DEFP9601793D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.1., 220.1., 102-0.3.2.2., 212.1., 210-0.2.1., 231.1.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 1728 et son erratum (BOC, 1981, p. 739).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975  (2), loi 76-617 du 09 juillet 1976 (BOC, p. 2849) et loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901), portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 décembre 1977 ;

Le Conseil d'État (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Corps des chefs de musique militaire.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les chefs de musique militaire sont chargés d'instruire et de diriger les formations musicales des armées. Ils sont affectés aux unités combattantes dont font partie ces formations.

Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant du ministre chargé des armées.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 10/07/1985.)

Art. 3.

Les chefs de musique militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

  • Officiers subalternes.

    • Chef de musique militaire de 3e classe.

    • Chef de musique militaire de 2e classe.

    • Chef de musique militaire de 1re classe.

  • Officiers supérieurs.

    Chef de musique militaire principal.

    Ces grades correspondent respectivement aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine et de commandant de la hiérarchie militaire générale.

Art. 4.

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • chef de musique militaire de 3e classe : trois échelons ;

  • chef de musique militaire de 2e classe : cinq échelons ;

  • chef de musique militaire de 1re classe : cinq échelons ;

  • chef de musique militaire principal : trois échelons.

Art. 25.

Les chefs de musique des armées sont chargés d'instruire et de diriger les grandes formations musicales des armées, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé des armées. Ils sont affectés aux unités combattantes dont font partie ces formations.

Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant de ce ministre.

Art. 26.

(Abrogé : décret du 10/07/1985.)

Art. 27.

Les chefs de musique des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants d'officiers supérieurs :

  • Chef de musique des armées ;

  • Chef de musique des armées hors classe ;

  • Chef de musique des armées de classe exceptionnelle.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de la hiérarchie militaire générale.

Art. 28.

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • Chef de musique des armées : trois échelons ;

  • Chef de musique des armées hors classe : trois échelons ;

  • Chef de musique des armées de classe exceptionnelle : deux échelons et un échelon exceptionnel.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 5.

Les chefs de musique militaire sont recrutés au grade de chef de musique militaire de 3e classe parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.

L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves ouvert aux candidats, militaires ou civils, âgés de moins de 35 ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats civils masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres premier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.

Art. 6.

Outre le recrutement prévu à l'article précédent, les chefs de musique militaire sont recrutés au grade de chef de musique militaire de 2e classe parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.

L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves ouvert aux sous-chefs de musique âgés de plus de 35 ans et de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date au moins quatre ans de services militaires.

Art. 7.

La durée des stages de formation prévus aux articles 5 et 6 ne peut être inférieure à six mois. Le stage peut être renouvelé une fois.

Art. 8.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et des examens prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.

Art. 9.

Le nombre de places mises au concours est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 10.

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés suivant le cas au grade de chef de musique militaire de 3e classe ou de chef de musique militaire de 2e classe le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin et prennent rang entre eux dans l'ordre de classement à l'examen de fin de stage.

Art. 11.

Pendant la durée des stages prévus aux articles 5 et 6, les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière.

Les militaires et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.

Art. 29.

Les chefs de musique des armées sont recrutés au grade de chef de musique des armées parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.

L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-quatre ans, susceptibles de compter au moins quinze ans de service valables ou validables pour la retraite avant la limite d'âge du grade de chef de musique des armées et justifiant d'un niveau de formation ou d'une pratique professionnelle définis par arrêté du ministre chargé des armées.

Les candidats civils masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres premier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.

Art. 30.

La durée du stage de formation prévu à l'article précédent ne peut être inférieure à six mois. Le stage peut être renouvelé une fois.

Art. 31.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours et de l'examen prévus à l'article 29, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.

Art. 32.

Le nombre de places mises au concours fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 33.

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés au grade de chef de musique des armées le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin et prennent rang entre eux dans l'ordre de classement à cet examen.

Art. 34.

Les candidats souscrivent un engagement, pour la durée du stage prévu à l'article 29, en qualité de chef de musique des armées stagiaire. Pendant ce temps, ils perçoivent la solde afférente au premier échelon du grade de commandant.

Les chefs de musique militaire et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 12.

Les promotions aux grades de chef de musique militaire de 2e classe et de 1re classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de chef de musique militaire principal ont lieu au choix.

Art. 13.

Les chefs de musique militaire de 3e classe sont promus au grade de chef de musique militaire de 2e classe à un an de grade.

Les chefs de musique militaire de 2e classe sont promus au grade de chef de musique militaire de 1re classe à cinq ans de grade.

Peuvent seuls être promus au grade de chef de musique militaire principal les chefs de musique militaire de 1re classe ayant au moins six ans de grade.

Art. 14.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le directeur du personnel militaire de chaque armée et le directeur de la gendarmerie. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 15.

Les tableaux d'avancement au grade de chef de musique militaire principal sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 16.

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des chefs de musique militaire sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Chef de musique militaire principal.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Chef de musique militaire de 1re classe.

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon.

 

Chef de musique militaire de 2e classe.

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon.

 

Chef de musique militaire de 3e classe.

3e échelon

Après 15 ans de service.

 

2e échelon

Après 5 ans de service.

 

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

Art. 17.

Les chefs de musique militaire conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de militaire ou de fonctionnaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 18.

Les chefs de musique militaire de 2e classe promus au grade de chef de musique militaire de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de chef de musique militaire de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, chef de musique militaire de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Il y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de chef de musique militaire de 2e classe.

Art. 19.

Les chefs de musique militaire de 1re classe promus au grade de chef de musique militaire principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de chef de musique militaire de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de chef de musique militaire principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de chef de musique militaire de 1re classe.

Art. 35.

Les promotions aux grades de chef de musique des armées hors classe et de chef de musique des armées de classe exceptionnelle ont lieu au choix.

Art. 36.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

  • Les chefs de musique des armées ayant au moins six ans de grade ;

  • Les chefs de musique des armées hors classe ayant au moins cinq ans de grade.

Art. 37.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le directeur du personnel militaire de chaque armée et le directeur de la gendarmerie. Cette commission présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 38.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre d'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 39.

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des chefs de musique des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Condition d'accès à l'échelon.

Observations.

Chef de musique des armées de classe exceptionnelle.

Échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade (1).

(1) Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

 

Chef de musique des armées hors classe.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

 

Chef de musique des armées.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

 

 

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 20.

À la date du 1er janvier 1976, les chefs de musique des armées en service au 31 décembre 1975 sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Chef de musique principal :

 

Chef de musique militaire principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Chef de musique de 1re classe :

 

Chef de musique militaire de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Chef de musique de 2e classe :

 

Chef de musique militaire de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

Chef de musique de 2e classe :

 

Chef de musique militaire de 2e classe :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Chef de musique de 3e classe :

 

Chef de musique militaire de 3e classe :

 

6e échelon

Après 20 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 16 pour l'échelon considéré.

Art. 21.

Pour l'amplification de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Observations.

Chef de musique principal, chef de musique hors classe au sens de la loi no 4980 du 21 novembre 1941 :

 

Chef de musique militaire principal :

 

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

 

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Chef de musique de 1re classe :

 

Chef de musique militaire de 1re classe :

 

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

 

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Chef de musique de 2e classe :

 

Chef de musique militaire de 2e classe :

 

6e échelon.

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

 

5e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Chef de musique de 3e classe :

 

Chef de musique militaire de 3e classe :

 

6e échelon.

5e échelon.

4e échelon.

 

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

 

3e échelon.

Ancienneté de service égale ou supérieure de 5 ans.

2e échelon.

 

2e échelon.

1er échelon.

 

1er échelon.

1er échelon.

 

 

Les pensions des chefs de musique admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de la date de son application aux chefs de musique militaire en activité.

Art. 22.

Les recrutements effectués dans le corps des chefs de musique militaire au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975. Les chefs de musique militaire recrutés au cours de ces trois années sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, mais à la date de leur recrutement en cette qualité.

Art. 23.

Les chefs de musique militaire de 3e classe en activité ayant au moins un an de grade à la date du 1er janvier 1976 sont, après classement dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret, promus à cette date au grade de chef de musique militaire de 2e classe.

Art. 24.

Les chefs de musique militaire de 2e classe en activité réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade sont, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret, promus à cette date au grade de chef de musique militaire de 1re classe.

Art. 40.

Pour la constitution initiale du corps des chefs de musique des armées, les chefs de musique principaux des armées appartenant aux anciens corps des chefs de musique et les chefs de musique de 1re classe reçus au concours prévu à l'article 8 de la loi no 66-297 du 13 mai 1966 (3) sont intégrés dans ce corps dans les conditions suivantes :

  • Les chefs de musique principaux sont intégrés soit à la date du 1er janvier 1976 s'ils détenaient le grade de chef de musique principal à cette date, soit à la date à laquelle ils ont été promus à ce grade si cette date est postérieure au 1er janvier 1976 ; ils sont classés au grade de chef de musique des armées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient ; ils conservent leur ancienneté d'échelon.

  • Les chefs de musique de 1re classe sont intégrés à la date de publication du présent décret ; il sont classés au premier échelon du grade de chef de musique des armées ; ceux d'entre eux qui étaient classés au quatrième échelon du grade de chef de musique de 1re classe conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté d'échelon.

Chefs de musique des armées issus des chefs de musique principaux, compte tenu de leur ancienneté de grade respective dans leur ancien corps, s'il y a lieu, dans les grades précédents, puis dans l'ordre décroissant des âges.

Chefs de musique des armées issus des chefs de musique de 1re classe, en fonction de la date à laquelle ils ont été reçus au concours.

Art. 41.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs de musique admis à la retraite avant la date de publication du présent décret avec un grade correspondant à celui de lieutenant-colonel sont assimilés aux chefs de musique des armées hors classe, à l'échelon correspondant à leur ancienneté de grade diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront revisées soit à compter du 1er janvier 1976 s'ils ont été admis à la retraite avant cette date, soit à compter de leur admission à la retraite si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1976.

Niveau-Titre TITRE II. Corps des chefs de musique des armées.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes aux chefs de musique militaire et aux chefs de musique des armées.

Art. 42.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Art. 43.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents de chefs de musique militaire et de chefs de musique des armées qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Niveau-Titre TITRE IV. Sous-chefs de musique.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 44.

Les sous-chefs de musique participent, sous l'autorité des chefs de musique des armées et des chefs de musique militaire, à l'encadrement et à l'instruction de toutes les formations musicales des armées. Ils sont affectés aux unités combattantes dont font partie ces formations.

Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant du ministre chargé des armées.

Art. 45.

(Abrogé : décret du 10/07/1985.)

Art. 46.

Dans chacune des armées de terre, de mer et de l'air et dans la gendarmerie, les sous-chefs de musique sont des sous-officiers soumis aux dispositions du présent titre.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions applicables aux sous-chefs de musique autres que les majors.

Contenu

Hiérarchie.

Art. 47.

La hiérarchie des sous-chefs de musique comporte les grades suivants :

  • sous-chef de musique de 2e classe ;

  • sous-chef de musique de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.

Art. 48.

Les sous-chefs de musique sont répartis entre les deux degrés de qualification professionnelle mentionnés à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé auxquels correspondent les échelles de solde suivantes :

  • échelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ;

  • échelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 49.

Les sous-chefs de musique de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

  • après trois ans de services ;

  • après cinq ans de services ;

  • après sept ans de services ;

  • après dix ans de services ;

  • après treize ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt et un ans de services.

Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des sous-chefs de musique de 1re classe.

Recrutement.

Art. 50.

Les sous-chefs de musique de 2e classe sont recrutés à la suite d'un concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers des armées et des formations rattachées et aux candidats civils qui, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours, réunissent les conditions suivantes :

Pour les militaires : servir au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

Les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres premier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.

Art. 51.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article précédent ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 52.

Le nombre de places mises au concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 53.

Les candidats admis au concours sont nommés au grade de sous-chef de musique de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon l'ordre du classement à ce concours.

Les candidats qui avaient la qualité de sous-officier de carrière conservent cette qualité.

Les candidats civils admis au concours souscrivent un engagement en qualité de sous-chef de musique de 2e classe.

Les sous-officiers et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Admission à l'état de sous-officier de carrière.

Art. 54.

Les sous-officiers de musique sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-chef de musique,

peuvent être nommés sous-chefs de musique de carrière.

Cette nomination est effectuée après avis d'un conseil qui comprend le chef de corps, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le chef de corps.

Les intéressés sont admis dans le corps des sous-chefs de musique de carrière avec leur grade et leur ancienneté de grade.

Contenu

Avancement.

Art. 55.

Les promotions au grade de sous-chef de musique de 1re classe ont lieu au choix.

Peuvent seuls être promus au grade supérieur les sous-chefs de musique de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Art. 56.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et notamment un officier de chacune des trois armées appartenant aux corps des chefs de musique des armées ou des chefs de musique militaire. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 57.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sous-chefs de musique de carrière des armées de terre, de mer et de l'air sont intégrés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des sous-chefs de musique de carrière.

Ils conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification et sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 49 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.

Ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans leur grade respectif et, à égalité d'ancienneté, compte tenu des anciennetés respectives dans le grade précédent, puis, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.

Art. 58.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-chefs de musique admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux sous-chefs de musique du nouveau corps, en fonction de leur classement dans l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause seront revisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-chefs de musique en activité.

Art. 59.

Les recrutements effectués dans le corps des sous-chefs de musique au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Les sous-chefs de musique de carrière recrutés au cours de ces trois années sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus, mais à la date de leur recrutement.

Chapitre CHAPITRE II. Corps des majors sous-chefs de musique.

Art. 60.

Les dispositions du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont applicables au corps des majors sous-chefs de musique.

Nota.

Par dérogation aux dispositions des décret du 22 décembre 1975 , décret du 01 juillet 1977 , décret du 17 mars 1978 et décret du 05 décembre 1978 , le nombre de nominations pouvant intervenir au choix dans chacun des corps de majors de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, du service des essences, des sous-chefs de musique et des militaires servant à titre étranger ne pourra dépasser :

  • en 1981, 45 p. 100 du nombre total de nominations effectuées ;

  • en 1982, 40 p. 100 de ce nombre.

(Cf. à l'Art. 5 du décret 80-743 du 18 septembre 1980 (BOC, p. 3777).

Art. 61.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 29 mars 1978.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.