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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division logistique, organisation et ressources humaines

INSTRUCTION N° 1294/DEF/EMA/LORH/LIA modifiant l'instruction interarmées n° 1007/DEF/EMA/OL/6 du 9 juin 1988 (BOC, p. 4941) sur le stockage des munitions.

Du 17 juin 2005
NOR D E F E 0 5 5 1 3 0 2 J

Texte(s) modifié(s) : Instruction INTERARMÉES N° 1007/DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 sur le stockage des munitions.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4198.

L' instruction interarmées 1007 /DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 est modifiée comme suit :

1.

Dans le préambule.

Remplacer le point 3.2.1 par le point 3.2.1 suivant :

« 3.2.1.  Arrêté du 04 septembre 1986 (BOC, p. 5779), modifié. »

2.

Titre premier, section 1 « Généralités. Champ d'application ».

Dans la colonne « Prescriptions particulières », remplacer l'article premier par l'article premier suivant :

« Art. 1er. La présente instruction s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et à défaut de réglementation propre, dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger : aux dépôts, aux stockages de munitions dans les corps de troupe et unités à terre, par les armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie. Elle est également applicable aux dépôts qui pourraient être établis par les forces armées des pays alliés sur le territoire national (1).

A l'étranger, elle ne s'applique qu'aux dépôts permanents constitués dans le cadre des forces prépositionnées, à l'exception des dépôts constitués dans le cadre des opérations extérieures.

Elle peut toutefois, en l'absence de réglementation locale, servir de support pour la conception, le fonctionnement et l'organisation de tout dépôt.

Cette instruction est applicable pour toute installation existante dans les conditions prévues par l'article 92. »

3.

Titre premier, section 10 « Dispositions diverses. Mesures d'ordre administratif ».

Dans la colonne « Prescriptions particulières », remplacer l'article 85 par l'article 85 suivant :

« Les autorités habilitées à approuver les études de sécurité pyrotechnique des dépôts implantés en métropole et dans les départements d'outre-mer sont mentionnées à l'article 2 de l' arrêté du 04 septembre 1986 (BOC, p. 5779) modifié portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret 79-846 du 28 septembre 1979 (BOC, 1981, p. 218) des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques (art. 1 à 10, 54 à 62, 81 à 88 et 91 à 94).

Les approbations des études de sécurité pyrotechnique des dépôts implantés dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger sont données :

  • pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre ;

  • pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine par le sous-chef d'état-major opérations logistiques ;

  • pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le directeur central du matériel de l'armée de l'air ;

  • pour les formations de la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de l'infrastructure et des équipements.

Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Une copie des décisions prises en application des paragraphes qui précèdent est adressée aux contrôleurs généraux des armées chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,

major général de l'état-major des armées,

Alain COLDEFY.