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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-687 modifiant le décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 (BOC, p. 5276) fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

Du 21 juin 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 7 8 9 D

Référence de publication : JO n° 145 du 23 juin 2005, texte n° 3 ; BOC, p. 4422.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le décret 2000-1180 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5276) fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1.

 

Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 4 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale. »

Art. 2.

 

Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 4 décembre 2000 susvisé, après les mots : « non aéroportés », sont ajoutés les mots : « et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés ».

Art. 3.

 

L'article 4 du décret du 4 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article 3, la SIMMAD est chargée :

  • d'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;

  • de garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la délégation générale pour l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.

À cet effet, la SIMMAD :

  • s'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;

  • établit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;

  • gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;

  • passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;

  • participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;

  • passe les marchés d'acquisition :

    • de certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;

    • des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;

    • des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la délégation générale pour l'armement ;

  • définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;

  • définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;

  • gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'État, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.

Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique. »

Art. 4.

 

L'article 5 du décret du 4 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Au premier alinéa, les mots : « en service » sont remplacés par les mots : « de son périmètre de gestion ».

  • II.  Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , hormis les approvisionnements de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement ; ».

  • III.  Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

      « 
    • de prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;

    • d'animer le traitement des faits techniques ; ».

  • IV.  Au neuvième alinéa, les mots : « et la réalisation » sont remplacés par les mots : « , la réalisation et le suivi de l'application ».

Art. 5.

 

La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2005.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.