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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction des Affaires militaires ; Bureau Intendance

DÉCRET N° 49-1542 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires de l'armée de terre, en service dans les territoires et départements d'outre-mer.

Du 01 décembre 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 50-556 du 17 mai 1950 (BO/G, p. 2244). , Décret n° 51-1149 du 1er octobre 1951(BO/G, p. 3174). , Décret n° 51-1388 du 29 novembre 1951 (BO/G, p. 3894). , Décret n° 52-546 du 13 mai 1952 (BO/G, p. 2175). , Décret n° 52-1260 du 25 novembre 1952 (BO/G, p. 3887). , Décret n° 54-64 du 6 janvier 1954 (BO/G, p. 510). , Décret n° 54-376 du 29 mars 1954 (BO/G, p. 1727). , Décret n° 55-100 du 18 janvier 1955 (BO/G, p. 1271). , Décret n° 56-329 du 27 mars 1956 (BO/G, p. 2186). , Décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956 (BO/G, 1957, p. 480). , Décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959 (BO/G, 1960, p. 2715). , Décret n° 64-728 du 16 juillet 1964 (BOC/G, 1965, p. 1305). , Décret n° 67-888 du 6 octobre 1967 (BOC/G, p. 743). , Décret N° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5776.

Nota.

Depuis le 1er janvier 1983 date d'entrée en vigueur du décret no 68-349 du 19 avril 1968 modifié abrogé le 1er octobre 1997, BOC, p. 4853 portant extension des personnels militaires des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, le présent texte ne reste applicable que dans les territoires et départements français d'outre-mer.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État aux finances et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu l'article 8. de l' ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret no 46-1110 du 18 mai 1946 fixant les particularités du régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer en service en Indochine, en Chine et aux Indes britanniques, modifié par décret no 46-2673 du 27 novembre 1946 ;

Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires non officiers, ressortissants des territoires d'outre-mer, en service dans ces territoires, et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret no 48-239 du 11 février 1948 fixant le régime de solde des militaires nord-africains à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 48-1276 du 17 août 1948 fixant le régime de solde et indemnités des militaires en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les indemnités payables sur les fonds de la solde aux colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE  :

1. Généralités.

À partir du 1er janvier 1949 les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d'outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement et de rengagement, du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l'objet de textes particuliers, sont groupées dans les catégories suivantes :

1. Indemnités représentatives de frais ;

2. Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

3. Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

4. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

5. Indemnités basées sur l'idée de responsabilité pécuniaire.

Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1. à 5. ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

2. Indemnités représentatives de frais.

(Modifié : décret du 21/11/2011). 

Les indemnités représentatives de frais comprennent :

  • les indemnités pour frais de représentation ;

  • l'indemnité spéciale d'alimentation ;

  • les indemnités de départ.

3. Indemnité pour frais de représentation.

1. Les dépenses résultant des charges particulièrement inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1. annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l'indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'État chargé de la réforme administrative .

2. L'indemnité pour frais de représentation est due à l'officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d'en être investi.

L'indemnité cesse d'être allouée au titulaire de l'emploi lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d'entrée à l'hôpital.

Dans ce cas, l'indemnité est allouée à l'intérimaire.

Toutefois, l'officier qui remplit une mission dans le circonscription où il exerce ses attributions ordinaires conserve l'indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

L'officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l'indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu'il occupe temporairement avec l'indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

L'officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l'indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu'une seule indemnité au taux le plus élevé.

3. Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d'emplois n'ouvrant droit à l'indemnité pour frais de représentation peuvent être remboursées dans la limité globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .

4. Indemnité spéciale d'alimentation.

1. Une indemnité spéciale d'alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l'obligation de se nourrir isolément.

2. Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l'indemnité spéciale d'alimentation est égal aux deux tiers du montant de la prime globale d'alimentation tel qu'il est fixé pour le chef-lieu du territoire.

Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive.

3. L'indemnité spéciale d'alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.

Elle est exclusive des prestations d'alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

5. Indemnités exceptionnelles d'habillement et d'équipement.

(Abrogé : décret du 21/11/2011).

6. Indemnité de première mise d'équipement.

(Abrogé : décret du 21/11/2011).

7. Indemnité de première mise de harnachement.

(Abrogé : décret du 21/11/2011).

8. Indemnité pour perte d'effets.

(Abrogé : décret du 21/11/2011).

9. Indemnités de départ.

Les indemnités de départ sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires, non couvertes par une autre allocation réglementaire, que les militaires sont amenés à engager soit à l'occasion d'un départ outre-mer, soit à l'occasion d'un départ en campagne.

Les indemnités de départ comprennent :

  • l'indemnité de départ outre-mer ;

  • l'indemnité de départ en campagne.

10. Indemnité de départ outre-mer.

Les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de départ outre-mer font l'objet d'un décret particulier.

11. Indemnité de départ en campagne.

1. L'indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d'active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation de campagne, sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d'un an l'indemnité de départ outre-mer.

2. L'ouverture du droit à l'indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d'outre-mer.

3. L'indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l'échelon détenus à la date d'ouverture du droit.

4. Tout paiement d'indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique « mutations ».

12. Indemnité pour travaux géographiques.

  1. Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d'outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.

  2. Cette indemnité est égale à l'indemnité journalière pour frais de déplacement majorée du quart.

  3. L'indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain à partir du jour de l'arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu'au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.

L'indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.

13. Indemnités pour travaux de scaphandre

Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.

Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.

14. Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanctionnées par un diplôme, brevet ou certificat.

Ces indemnités comprennent :

.................... 

  • les primes de langues ou dialectes d'outre-mer.

15. Indemnité de technicité.

.................... 

16. Indemnité spéciale de technicité au corps de santé.

.................... 

17. Primes de langues ou dialectes d'outre-mer.

1. Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d'outre-mer sont allouées aux militaires justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.

2. Les primes de langues ou dialectes payées au tarif fixé par le tableau no 6 annexé au présent décret comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.

3. La désignation des catégories de personnels susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l'ouverture du droit à leur allocation font l'objet d'instructions du ministre de la France d'outre-mer.

18. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

  • indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires ;

  • indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

  • indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

  • indemnité de service dans les groupes nomades ;

  • indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

19. Indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires.

1. Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires.

2. Le taux de cette indemnité est fixé au tableau no 7 annexé au présent décret.

3 L'indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu'au jour où ils cessent d'en être investis.

L'indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.

Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d'absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.

20. Indemnité de service des cadres des unités de discipline.

1. Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu.

2. Le montant de cette indemnité est fixé au tableau no 8 annexé au présent décret.

3. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 18. ci-dessus sont applicables à l'indemnité de service des cadres des unités de discipline.

21. Indemnité de sujétions spéciales de police.

Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d'activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contrevaleur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l'époque du paiement.

22. Indemnité de service dans les groupes nomades.

1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau no 9 annexé au présent décret.

2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.

3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas le franc métropolitain, le montant de l'indemnité, libellé en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

23. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

1. Les militaires en service dans les régions sahariennes ou désertiques ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau no 10 annexé au présent décret.

2. L'indemnité est due pour toute journée de séjour dans les régions sahariennes ou désertiques.

Cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité de service dans les groupes nomades.

3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas le franc métropolitain, le montant de l'indemnité, libellé en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

24. Indemnité basée sur l'idée de responsabilité pécuniaire.

1. Certains officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d'être engagée à l'occasion de l'exécution du service ont droit à une indemnité de responsabilité.

2. Le tarif des indemnités de responsabilité est fixé par le tableau no 11 annexé au présent décret, qui indique également la désignation des emplois donnant lieu à attribution de l'indemnité.

3. L'indemnité de responsabilité est allouée du jour inclus où l'officier prend ses fonctions au jour exclu où il les quitte.

25. Dispositions abrogées.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment :

26. Mesures d'application.

Les paiements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret, ne donneront pas lieu à régularisation. Ces paiements resteront acquis aux intéressés.

Une instruction du ministre de la France d'outre-mer précisera les modalités d'application du présent décret.

27.

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1949.

Georges BIDAULT.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Jean LETOURNEAU.


Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.


Le ministre de la défense nationale,

René PLEVEN.


Le secrétaire d'État aux finances,

Edgar FAURE.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Jean BIONDI.

Annexe

Annexe TABLEAU N° 1. Tarif des indemnités pour frais de représentation.