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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la rémunération des personnels assurant, à titre d'occupation accessoire, l'enseignement de la musique dans les cours municipaux.

Du 15 février 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.13.

Référence de publication : BOC/SC, p. 559.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUE ET LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l'article 7 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 (1) relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, modifié par l'article 13 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 (2) ;

Vu l'article 9 du décret no 59-37 du 5 janvier 1959 (3) portant mesures de déconcentration et simplification de l'administration communale ;

Sur la proposition du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les préfets pourront, sur le rapport du chef de service de l'intéressé et après avis favorable du trésorier-payeur général du département, autoriser les communes du territoire métropolitain à verser des indemnités d'enseignement aux personnels civils et militaires de l'Etat relevant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre des armées, du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'intérieur, qui assurent à titre d'occupation accessoire, l'enseignement de la musique dans les cours municipaux.

Art. 2.

 

Le taux horaire des indemnités prévues ci-dessus ne pourra excéder le quotient obtenu en divisant par 800 les trois quarts du traitement budgétaire brut annuel afférent à l'indice brut 300.

La rémunération ainsi obtenue pourra être majorée de 20 p. 100 pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui assument simultanément des fonctions d'enseignement et de direction dans lesdits cours.

Art. 3.

 

Les bénéficiaires sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, relatives au cumul et à la centralisation des rémunérations publiques.

Art. 4.

 

Les fonctionnaires et agents de l'Etat visés à l'article premier qui, à la date du présent arrêté sont régulièrement autorisés à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 2, continueront à bénéficier à titre personnel du montant ne varietur des indemnités perçues à la date d'application du présent arrêté.

Art. 5.

 

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er octobre 1962.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

DE LA GENIERE.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

G. PALLEZ.