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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2004-1057 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Du 05 octobre 2004
NOR E C O B 0 4 6 0 0 1 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État.

Texte(s) modifié(s) :

Article 15 bis du décret n° 47-2097 du 2 août 1947 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 54-1181 du 23 novembre 1954 (n.i. BO).

Décret n° 54-1182 du 23 novembre 1954 (n.i. BO).

Décret n° 54-1183 du 23 novembre 1954 (n.i. BO).

Décret n° 54-1184 du 23 novembre 1954 (n.i. BO).

Décret n° 56-870 du 29 août 1956 (n. i. BO).

Décret n° 56-871 du 29 août 1956 (n. i. BO).

Décret N° 57-288 du 09 mars 1957 portant règlement d'administration publique relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale.

Décret n° 60-416 du 25 avril 1960 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.12.1.

Référence de publication : JO du 7 octobre 2004, p. 17131 ; BOC, 2004, p. 5698).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Vu la loi du 18 août 1936 (BO/G, p. 3203) concernant les mises à la retraite par ancienneté, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (BOC, p. 5697)relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

(Modifié : décret du 30/12/2010). 

Sous réserve des droits au recul des limites d\'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, la limite d\'âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État est fixée à soixante-sept ans (1).

Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans (1) de services dans des emplois comportant des risques particuliers d\'insalubrité, la limite d\'âge est fixée à soixante-deux ans (1).

Art. 2.

 

Á titre transitoire, pour le personnel dont la limite d\'âge était inférieure à celle prévue au premier alinéa de l\'article 1er, la limite d\'âge est fixée à :

  • 1. Soixante ans et six mois jusqu\'au 31 décembre 2004 ;

  • 2. Soixante et un ans jusqu\'au 31 décembre 2005 ;

  • 3. Soixante et un ans et six mois jusqu\'au 31 décembre 2006 ;

  • 4.  Soixante-deux ans jusqu\'au 31 décembre 2007 ;

  • 5.  Soixante-deux ans et six mois jusqu\'au 31 décembre 2008 ;

  • 6.  Soixante-trois ans jusqu\'au 31 décembre 2009 ;

  • 7.  Soixante-trois ans et six mois jusqu\'au 31 décembre 2010 ;

  • 8. Soixante-quatre ans jusqu\'au 31 décembre 2011 ;

  • 9. Soixante-quatre ans et six mois jusqu\'au 31 décembre 2012.

  •  

Art. 3.

 

Á titre transitoire, pour le personnel mentionné au deuxième alinéa de l\'article 1er, les limites d\'âge prévues à l\'article 2 sont abaissées :

  • 1.  De six mois jusqu\'au 31 décembre 2004 ;

  • 2.  D\'un an jusqu\'au 31 décembre 2005 ;

  • 3.  De deux ans et demi jusqu\'au 31 décembre 2006 ;

  • 4.  De trois ans et demi jusqu\'au 31 décembre 2007 ;

  • 5.  De quatre ans et demi jusqu\'au 31 décembre 2008 ;

  • 6.  De quatre ans et demi jusqu\'au 31 décembre 2008 ;

  • 7.  De cinq ans jusqu\'au 31 décembre 2010 ;

  • 8.  De cinq ans jusqu\'au 31 décembre 2011 ;

  • 9. De cinq ans jusqu\'au 31 décembre 2012.

Art. 3-1. (en vigueur à compter du 1er juillet 2011).

 

(Créé : décret du 30/12/2010).

Les limites d\'âge mentionnées à l\'article 1er du présent décret évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l\'article 28 et au II de l\'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La durée de service mentionnée à l\'article 1er du présent décret évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l\'article 35 de cette même loi. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d\'insalubrité, soit radiés des contrôles.

Art. 4.

 

Sont abrogés :

  • 1.  L\'article 15 bis du décret no 47-2097 du 2 août 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique ;

  • 2. Le décret no 54-1181 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l\'administration des Monnaies et médailles des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1796) concernant la limite d\'âge ;

  • 3. Le décret no 54-1182 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l\'Imprimerie nationale des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1796) concernant la limite d\'âge ;

  • 4.  Le décret no 54-1183 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier du service d\'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1496) concernant la limite d\'âge ;

  • 5. Le décret no54-1184 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l\'atelier général du timbre des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1496) concernant la limite d\'âge ;

  • 6.  Le décret no 56-870 du 29 août 1956 portant application au personnel ouvrier du service du cadastre des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1496) concernant la limite d\'âge ;

  • 7. Le décret no 56-871 du 29 août 1956 portant application au personnel ouvrier du service des alcools des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1496) concernant la limite d\'âge ;

  • 8. Le décret n° 57-288 du 9 mars 1957  relatif aux limites d\'âge des ouvriers de la défense nationale ;

  • 9.  Le décret n° 60-416 du 25 avril 1960 portant application au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 (BO/A, p. 1496) relatif au régime des retraites du personnel de l\'État et des services publics.

Art. 5.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de l\'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l\'équipement, des transports, de l\'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l\'agriculture, de l\'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d\'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, articles 16 III : ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.1.

Fait à Paris, le 5 octobre 2004.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre RAFFARIN.


Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Nicolas SARKOZY.


Le ministre de l\'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN.


La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre de l\'équipement, des transports, de l\'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Gilles DE ROBIEN.


Le ministre de l\'agriculture, de l\'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé GAYMARD.


Le secrétaire d\'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU.