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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1300/DEF/DCSSA/OL relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

Abrogé le 31 janvier 2012 par : INSTRUCTION N° 271/DEF/DCSSA/OSP/PRE relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées. Du 27 octobre 1987
NOR D E F E 8 7 5 4 0 9 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées. Instruction N° 106/DEF/DCSSA/EPG/ECX du 07 janvier 1993 relative à l'évaluation générale, à la vérification des opérations comptables et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées. Instruction N° 700/DEF/DCSSA/OL/ER du 09 mars 1998 relative à la comptabilité des matériels et des approvisionnements sanitaires dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées.

e).  Instruction n° 701/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 [BOC, p. 4293 ; abrogée par l\'instruction du 9 mars 1922 (BOC, 1999, p. 51)]

Instruction N° 60/EMM/AERO/AG du 01 avril 1986 relative aux règles d'inscription des noms sur les monuments à la mémoire du personnel navigant de l'aéronautique navale mort ou disparu en service aérien commandé.

g).  Instruction n° 2600/DEF/DCSSA/OL/ER du 24 décembre 1986 ; abrogée par l\'instruction du 9 février 1992 (BOC, p. 2430)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 214/DEF/DCSSA/ETG du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4632) et ses trois modificatifs des 17 décembre 1984 (BOC, p. 7190), 21 août 1985 (BOC, p. 5646) et 18 novembre 1986 (BOC, p. 6775).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.1.2.1., 510-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 6403.

Préambule.

La présente instruction, prise en application de l'article 18 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié, cité en référence, portant organisation du service de santé des armées, a pour but de fixer les attributions, l'organisation et le fonctionnement, d'une part, de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAEC), d'autre part, des établissements qui lui sont subordonnés.

1. Dispositions générales.

1.1. Missions de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAEC).

La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées est chargée d'approvisionner, de réaliser, d'entretenir, de gérer et de distribuer les matériels, médicaments et articles techniques nécessaires au fonctionnement du service de santé des armées.

A cet effet, elle réalise par achats, fabrications ou cessions d'autres organismes des armées les approvisionnements précités.

Elle en assure la codification, les répartit dans les établissements de ravitaillement du service de santé, assure la gestion et l'entretien des articles placés en maintenance centrale et contrôle le fonctionnement du ravitaillement sanitaire, selon les procédures définies par la ministre (DCSSA).

Elle effectue la programmation et le suivi des fabrications et réparations des matériels sanitaires confiés à ses établissements subordonnés et fait procéder à toutes expertises relatives aux articles dont elle envisage l'achat, ainsi qu'à l'étude de définition, à la réalisation de prototypes et à l'évaluation de tout matériel sanitaire nouveau répondant aux besoins de remplacement ou de modernisation des matériels existants.

Elle assure, en outre, la direction des établissements centraux visés à l'article 3 ci-après.

1.2. Subordination de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

Constituant un organisme interarmées rattaché à l'administration centrale du ministère de la défense, la DAEC est directement subordonnée à la direction centrale du service de santé des armées qui est son correspondant unique pour l'administration centrale.

1.3. Classification des établissements centraux subordonnés.

Les établissements subordonnés à la DAEC sont les suivants :

  • la pharmacie centrale des armées ;

  • l'établissement central des matériels du service de santé des armées ;

  • l'établissement central de matériels de mobilisation ;

  • le centre de transfusion sanguine des armées ;

  • l'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » ;

  • les établissements centraux de ravitaillement sanitaire.

2. Attributions de la direction des approvisionnements et des établissements centraux.

2.1. Généralités.

La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées exerce des attributions fonctionnelles d'organisme pourvoyeur d'approvisionnements sanitaires.

Elle assure, en outre, la direction des établissements centraux, visés à l'article 3 ci-dessus, qui lui sont subordonnés.

2.2. Attributions fonctionnelles d'organisme pourvoyeur d'approvisionnements.

La DAEC exerce des attributions qui concernent l'approvisionnement, le ravitaillement, l'entretien et la réparation des matériels spécifiques au service de santé ainsi que l'instruction spécialisée des personnels chargés de mettre en œuvre ces matériels. En outre, elle procède à des études qui visent à définir les spécifications et à évaluer les matériels de sa compétence. Enfin, elle est chargée de tenir la nomenclature, d'élaborer la documentation technique et de procéder à la codification de ces matériels.

  5.1. Attributions concernant la réalisation et la gestion des approvisionnements.

  5.1.1. Réalisation des approvisionnements sanitaires des armées.

La DAEC réalise par achats, fabrications et cessions :

  • les matériels, accessoires, réactifs et médicaments prévus aux programmes annuels d'achats et de fabrications qu'elle est chargée d'élaborer et dont le budget prévisionnel correspondant est soumis à l'approbation du ministre (DCSSA) ;

  • les matériels du programme d'équipement des formations du service de santé arrêté par le ministre (DCSSA) ;

  • le matériel informatique, destiné au service de santé des armées, sur ordre particulier du ministre (DCSSA) ;

  • tout autre approvisionnement faisant l'objet de décisions ministérielles particulières.

Pour le choix de certains matériels concernés par ces programmes, la DAEC recueille l'avis de commissions consultatives à caractère technique dont les membres sont désignés par le ministre (DCSSA).

  5.1.2. Répartition, gestion et emploi des approvisionnements sanitaires.

La DAEC répartit, en fonction des besoins ou sur directive ministérielle, les approvisionnements dont elle assure la réalisation, dans les établissements visés à l'article 3 ci-dessus.

Elle assure la gestion des approvisionnements non affectés aux régions, conformément aux dispositions réglementaires sur la comptabilité des matériels dans les armées et selon les directives ministérielles prises à cet effet. Elle décide, notamment, leur placement dans les différentes positions de maintenance ou de réserve, sauf pour les approvisionnements que le ministre (DCSSA) place dans une position de son choix.

En ce qui concerne les approvisionnements sanitaires réservés à la mobilisation, la DAEC est chargée de :

  • stocker, entretenir et gérer la maintenance centrale dans les établissements qui lui sont subordonnés ;

  • tenir à jour et diffuser la liste des articles placés en constitution réservée, à ne pas stocker avec les articles affectés ;

  • définir le niveau technique de l'entretien, du soutien direct et spécialisé des matériels.

  5.2. Attributions concernant le ravitaillement sanitaire.

Conformément aux dispositions en vigueur ou sur décision particulière du ministre (DCSSA), la DAEC organise et fait assurer la mise en place ou la livraison des matériels, médicaments et produits ressortissant au service de santé dans les unités, formations et établissements des armées situés sur le territoire métropolitain et hors des frontières.

Elle est saisie par ses établissements subordonnés de toute difficulté, litige ou anomalie et, si nécessaire, en rend compte au ministre (DCSSA) pour décision.

Elle exécute les directives ministérielles particulières concernant :

  • la mise en place, hors procédure de ravitaillement, de matériels ou de médicaments au profit des unités ou formations désignées ;

  • les cessions à titre gratuit ou onéreux à d'autres services des armées, à d'autres départements ministériels ou à des états étrangers ;

  • les locations et prêts de matériels.

Dans le cadre des procédures automatisées de ravitaillement, la DAEC fait effectuer par le centre de traitement de l'information médicale des armées (CETIMA) tous les travaux informatiques nécessaires à la gestion globale des stocks ou à d'autres missions de son ressort.

En ce qui concerne la réserve de mobilisation, la DAEC fait mettre en place dans les établissements compétents les articles demandés par les directions du service de santé des régions, au titre des dotations affectées ou de la maintenance régionale.

  5.3. Attributions concernant le stockage, l'entretien et la réparation des matériels.

En conformité avec la réglementation en vigueur dans les armées, la DAEC élabore toutes directives utiles visant les conditions et modalités de stockage des médicaments, matériels et articles relevant de sa compétence, ainsi que l'entretien et la réparation des matériels.

Elle fait assurer l'entretien des matériels spécifiques au service de santé nécessitant une main-d'œuvre spécialisée ou un équipement particulier.

  5.4. Attributions concernant l'instruction spécialisée des personnels du service de santé.

La DAEC définit les programmes et méthodes de formation des personnels, dans le domaine des matériels techniques spécifiques au service de santé.

Elle assure la formation des spécialistes du service de santé qualifiés pour la mise en œuvre, l'entretien ou la réparation de ces matériels.

Lorsque ces matériels sont réservés à la mobilisation, la DAEC organise, en liaison avec les régions concernées, l'instruction technique des personnels appelés à les mettre en œuvre.

  5.5. Attributions dans le domaine des études.

A son initiative ou sur directives du ministre (DCSSA), la DAEC entreprend ou conduit des études portant sur tous les domaines de sa compétence et notamment sur :

  • la définition, les spécifications et l'évaluation de prototypes de matériels nouveaux ;

  • la mise au point de matériels ou médicaments correspondant aux besoins spécifiques des armées ;

  • la recherche et la mise au point de procédés nouveaux de préparation et de conservation de médicaments ;

  • le perfectionnement ou l'adaptation aux besoins des armées de matériels déjà existants ;

  • la mise au point de nouveaux procédés de fabrication ;

  • l'évaluation technique de nouveaux matériels spécifiques provenant de l'industrie privée ;

  • l'amélioration des techniques de gestion des stocks et des procédures de ravitaillement et, en particulier, l'application des méthodes informatiques à la gestion des stocks ;

  • l'amélioration des contrôles de qualité et des procédures de recette des approvisionnements.

Elle soumet au ministre (DCSSA) tout résultat d'études concernant les projets dont l'application pourrait avoir une incidence financière ou qui risquerait de modifier la capacité logistique et opérationnelle des établissements du service.

Elle procède en outre à la constitution, à la mise à jour et à l'exploitation de la documentation scientifique, technique, économique et administrative intéressant ses activités.

  5.6. Attributions en matière de contrôle de qualité.

La DAEC fait effectuer, par ses établissements subordonnés, des contrôles de qualité qui portent :

  • sur les matières premières qu'elle réceptionne ;

  • sur ses fabrications ;

  • sur les médicaments et les matériels réalisés par achats.

En fonction des résultats de ces contrôles, elle fait procéder par ses établissements à la recette des approvisionnements ayant fait l'objet de marchés.

  5.7. Attributions en matière de nomenclature, de codification et de documentation technique concernant les matériels.

La DAEC est chargée de la tenue de la nomenclature des médicaments et matériels du service de santé et procède à la codification de ces articles. A cet effet, elle applique les décisions d'addition, modification, suppression qui lui sont adressées par le ministre (DCSSA).

Elle élabore, édite, diffuse et tient à jour, sous forme de notices et de catalogues, la documentation relative à la définition, au stockage, à l'emploi et à l'entretien de matériels réalisés, conçus et approvisionnés par le service de santé.

Elle édite et diffuse les tableaux de composition des unités et sous-unités collectives de matériels sanitaires, approuvés par le ministre (DCSSA).

Elle est chargée de la conservation des modèles et prototypes du matériel spécifique au service de santé.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente instruction, elle traite, directement avec les organismes spécialisés du ministère de la défense, ou extérieurs à ce département, les questions relatives à la normalisation et à la standardisation des matériels sanitaires.

  5.8. Attributions de mobilisation.

La DAEC est responsable de la préparation de sa mobilisation ainsi que de celle de ses établissements subordonnés.

Elle assure cette mission, selon les directives particulières émanant des généraux commandant les régions militaires ou aériennes d'implantation de ses établissements.

  5.9. Attributions diverses.

La DAEC représente le service de santé des armées au sein de diverses commissions et groupes de travail intervenant dans le domaine de sa compétence.

2.3. Attributions de direction des établissements centraux.

La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées exerce, dans les conditions prévues aux articles 3, 6 et 7 de la loi du 16 mars 1882 (N.I. B.O. extraits aux BOEM 405* et 574), modifiée, sur l'administration de l'armée, la direction des établissements centraux visés à l'article 3 ci-dessus.

Son autorité sur ces établissements concerne :

  • 1. Leur organisation générale et la programmation de leurs activités.

  • 2. La constitution, l'entretien et l'emploi de leurs approvisionnements.

  • 3. Les fabrications et réparations dont ils ont la charge.

  • 4. Les études, essais et expérimentations qui leur sont confiés, sous réserve des dispositions particulières prévues au paragraphe 24.2.

  • 5. L'administration et la discipline de leur personnel.

  • 6. L'entretien et l'amélioration de leur infrastructure et de leur équipement.

  • 7. Leur surveillance administrative, la vérification de leurs comptabilités et le contrôle de leur gestion.

  • 8. La surveillance de l'organisation et de la mise en œuvre des mesures concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, la sécurité incendie et la protection de l'environnement, qui leur sont applicables.

  • 9. Les mesures de sécurité et de police les concernant, en liaison avec les autorités militaires territoriales compétentes.

  • 10. La préparation de leur mobilisation.

2.4. Dispositions particulières concernant les établissements centraux de ravitaillement sanitaire et l'établissement central de matériels de mobilisation.

La DAEC exerce, dans les conditions précisées à l'article 6 ci-dessus, ses attributions de direction vis-à-vis des établissements centraux de ravitaillement sanitaire et de l'établissement central de matériels de mobilisation du service de santé des armées, visés à l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, certains de ces établissements assurent, au profit de la région militaire sur le territoire de laquelle ils sont implantés, une mission de préparation et d'exécution de la mobilisation dont la responsabilité relève du général commandant la région militaire concernée.

Dans ce cadre, dépendent de la région d'implantation : le stockage, l'entretien, la gestion et la surveillance de la maintenance régionale et des lots de ravitaillement entreposés dans ces établissements centraux, ainsi que l'exécution par ces établissements du soutien direct des dotations stockées dans les centres et organes mobilisateurs et affectées aux corps et unités mis sur pied par ces derniers.

3. Organisation de la direction des approvisionnements et des établissements centraux.

3.1. Commandement de la direction des approvisionnements, et des établissements centraux du service de santé des armées.

3.1.1. Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

La DAEC est placée sous les ordres d'un officier général appartenant au corps des pharmaciens chimistes des armées. Cet officier porte le titre de directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées et relève hiérarchiquement du directeur central du service de santé des armées.

  8.1. Attributions générales.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux est responsable devant le ministre (DCSSA) de l'exécution des missions dévolues à la DAEC. Il exerce son autorité sur l'organisation, le fonctionnement et l'administration de sa direction ainsi que sur les établissements centraux qui lui sont subordonnés.

  8.2. Pouvoirs et compétences particulières.

Vis-à-vis des personnels militaires de sa direction et des établissements qui lui sont subordonnés, il détient les attributions disciplinaires dévolues au général exerçant le commandement immédiatement supérieur au commandant d'établissement (GIS) ainsi que celles dévolues à un directeur régional de service en matière d'administration, de gestion, de travaux d'avancement et de proposition de décorations concernant ces personnels ; toutefois, les sous-officiers et militaires du rang de la direction et des établissements subordonnés sont administrés par le groupement des moyens régionaux de la région militaire d'implantation des organismes concernés (1).

En matière de gestion des personnels civils, il détient les attributions d'un directeur régional de service.

Il est habilité par le ministre (DCSSA) à approuver et signer les marchés préparés par sa direction, dans la limite d'un montant fixé par arrêté, et assure la responsabilité de leur exécution.

En matière de gestion des matériels, il a les compétences d'un directeur d'organisme relevant directement du ministre, telles qu'elles sont définies par le décret no 66-593 du 27 juillet 1966[(BOC/SC, 1969, p. 649 ; BOC/G, 1969, p. 981 ; BOC/M, 1969, p. 695 ; BOC/A, 1969, p. 457 ; abrogé par le décret du 14 février 1990 (BOC, p. 642.))] modifié, relatif aux délégations de pouvoir et de signature pour la gestion des matériels des armées.

Dans le domaine financier, il administre les crédits qui lui sont délégués par le ministre (DCSSA) et possède la qualité d'ordonnateur secondaire des dépenses engagées par sa direction et les établissements subordonnés. Il est, en outre, ordonnateur secondaire des dépenses engagées par le centre de traitement de l'information médicale des armées qui ne lui est cependant pas subordonné.

3.1.2. Les adjoints fonctionnels du directeur.

  9.1. Le directeur adjoint.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées est secondé par un officier général ou d'un grade assimilé appartenant à l'un des corps d'officiers du service de santé des armées. Cet officier porte le titre de directeur adjoint des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. En outre, il exerce toutes attributions et effectue toutes missions qui lui sont déléguées ou confiées par le directeur ; il peut recevoir de ce dernier délégation de signature, dans les limites prévues par les lois et règlements.

Le directeur adjoint possède, vis-à-vis des personnels militaires de la direction, les attributions hiérarchiques, disciplinaires et de notation d'un chef de corps et les pouvoirs hiérarchiques d'un chef d'établissement vis-à-vis des personnels civils de cet organisme.

  9.2. L'officier supérieur adjoint au directeur.

  9.2.1. Appartenant à l'un des corps d'officiers du service de santé, l'officier supérieur adjoint au directeur seconde le directeur pour régler, notamment, toute question ne relevant pas des attributions dévolues soit au directeur adjoint, soit à l'inspecteur administratif de la direction.

  9.2.2. L'officier supérieur adjoint est spécialement chargé :

  • de suivre les questions de chancellerie, de discipline et de sécurité militaire ;

  • de suivre les affaires extérieures et de préparer les visites et inspections d'autorités des armées ainsi que les cérémonies militaires ;

  • de mettre en œuvre les relations publiques de la direction.

  • de préparer les mesures de mobilisation de la direction et de suivre les mesures de même nature concernant les établissements subordonnés ;

  • de mettre en application les mesures d'alerte, de sécurité et de protection militaire des installations de la direction et de suivre les mesures de même ordre concernant les établissements subordonnés ;

  • de recevoir et analyser le courrier de la direction, de le présenter au directeur et d'en faire assurer la ventilation.

  9.2.3. L'officier supérieur adjoint au directeur a autorité sur le secrétariat, sur le bureau du courrier et sur le service général de la direction.

  9.3. L'inspecteur administratif.

Appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, il exerce, par délégation du directeur des approvisionnements et des établissements centraux, la surveillance administrative, la vérification des comptes et le contrôle de gestion des établissements subordonnés. Il conseille, en outre, le directeur précité dans le domaine administratif et financier ainsi que pour l'emploi des personnels militaires et civils à vocation administrative. A cet effet, il peut être chargé par le directeur de toute étude ou enquête portant sur le fonctionnement administratif ou la gestion financière de la direction ou des établissements subordonnés.

3.2. Articulation de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

3.2.1. Contenu

La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées comprend :

  • les moyens généraux de la direction ;

  • quatre divisions fonctionnelles.

3.2.2. Les moyens généraux de la direction.

  10.1. Le secrétariat du directeur.

  • a).  Le secrétariat du directeur est chargé :

    • de la tenue des documents confidentiels de la direction ;

    • de la tenue du journal des marches et opérations de la direction ;

    • de la mise en œuvre des relations extérieures du directeur et du directeur adjoint ;

    • de la diffusion aux établissements subordonnés des ordres et directives les concernant ;

    • de l'établissement des ordres de mission et titres de permission soumis à la signature du directeur ;

    • de suivre la production des rapports et pièces périodiques émanant de la direction.

  • b).  Le secrétariat du directeur :

    • détient la documentation de commandement et administrative ainsi que les archives de la direction ;

    • reçoit le courrier « arrivée » après son enregistrement au bureau du courrier, le présente à la lecture de l'officier supérieur adjoint et le répartit selon les instructions de ce dernier ;

    • présente le courrier « départ » à la signature du directeur.

  10.2. Le service général de la direction.

Le chef du service général dépend directement de l'officier supérieur adjoint au directeur.

Il est responsable :

  • de la discipline, du comportement et de la tenue du personnel militaire du rang en service dans la direction ;

  • du maintien du bon ordre, de la discipline et de la propreté générale des locaux et emprises de la direction ainsi que du casernement des militaires du rang de la direction ;

  • de la surveillance de l'exécution des travaux locatifs de réparation, d'entretien courant et d'amélioration de l'infrastructure de la direction ;

  • de la mise en œuvre de la permanence de commandement de la direction ;

  • de l'application des mesures de sécurité militaire et des mesures de protection des installations ;

  • du suivi des véhicules, de leur entretien, de leurs mouvements et des ordres de mission les concernant ;

  • de la distribution des fournitures de bureau et des fournitures consommables ;

  • du fonctionnement de la cabine de transmissions de la direction.

  10.3. La cellule études générales.

Directement rattachée au directeur, cette cellule a pour mission :

  • d'étudier toute question technique, administrative ou financière qui lui est confiée ;

  • d'effectuer, notamment en matière d'organisation, méthodes — toutes études visant à mieux adapter la direction et les établissements subordonnés à leur mission ;

  • de préparer les directives et les décisions dont l'élaboration lui est confiée par le directeur.

3.2.3. Les divisions fonctionnelles de la direction.

La DAEC comprend quatre divisions fonctionnelles. Chacune est dirigée par un officier supérieur du service de santé des armées qui anime et contrôle son activité, selon les ordres reçus du directeur des approvisionnements et des établissements centraux, et qui se tient en liaison étroite et permanente avec les autres chefs de division pour la conduite de son action et l'exécution des missions spécifiques à sa division.

Ces divisions sont les suivantes :

  • la division des approvisionnements et fabrications ;

  • la division des achats ;

  • la division finances ;

  • la division administration.

  11.1. La division « approvisionnements et fabrications » (DAEC/AF).

  11.1.1. Missions de la division.

Elle est chargée des études relatives aux réalisations de matériels et de médicaments, de la mise à jour de la nomenclature et de la codification des matériels spécifiques du service de santé, de la conduite des opérations d'approvisionnement et de ravitaillement sanitaires ainsi que des fabrications et réparations confiées aux établissements de la DAEC.

A cet effet, cette division assure les actions suivantes :

  • a).  En matière d'étude et de développement des matériels :

    • elle effectue toutes études de définition des spécifications ou d'évaluation des prototypes visant les matériels ou produits pharmaceutiques concernés par le programme d'achat de la direction ;

    • elle exploite le résultat de ces études et propose éventuellement au ministre (DCSSA) le développement des matériels et produits concernés ;

    • elle prépare l'introduction de matériels et de produits nouveaux dans la chaîne d'approvisionnement du service de santé ainsi que les modalités de leur maintien en condition ;

    • elle participe à l'information technique des utilisateurs concernant les matériels et produits nouveaux et élabore les schémas de formation des personnels techniques du service de santé chargés de leur entretien et de leur mise en service.

  • b).  En matière de mise à jour de la nomenclature et de la codification des matériels :

    • elle inscrit à la nomenclature du service de santé tout matériel ou article réalisé par la DAEC ;

    • elle assure, en liaison avec le centre d'identification des matériels de défense, l'inscription dans la nomenclature interarmées de tous articles relevant de la nomenclature du service de santé ;

    • elle assure, en liaison avec la direction centrale du matériel de l'armée de terre, la mise à jour de la partie du catalogue des matériels suivis en comptabilité sous un numéro de code ressortissant à l'armée de terre ;

    • elle tient et met à jour les différents catalogues de la nomenclature du service de santé (catalogue des prix d'inventaire, catalogue des approvisionnements du service courant, index thérapeutique des médicaments ravitaillés par la DAEC, catalogue illustré des matériels catalogue illustré des sous-unités collectives) ;

    • elle conserve, sous forme de fiches de synthèse, les données techniques, commerciales et de gestion relatives aux articles ravitaillés par la DAEC.

  • c).  En matière de matériel de mobilisation :

    • elle élabore, après les avoir soumis à la DCSSA, les tableaux de composition et états de colisage concernant les unités collectives et sous-unités collectives de matériels de mobilisation, mis au point préalablement par les groupes de travail constitués à cet effet par la DCSSA ;

    • elle tient à jour un catalogue inventaire des unités collectives et sous-unités collectives précitées et conserve un exemplaire type de chacun des tableaux de composition correspondants ;

    • elle édite et met à jour, pour les besoins d'instruction des personnels, une notice catalogue illustrée présentant les caractéristiques et les conditions d'emploi des principaux matériels, sous-unités collectives et véhicules techniques équipant les formations opérationnelles du service de santé.

  • d).  En matière d'approvisionnement :

    • elle évalue les besoins en matériels et médicaments nécessaires aux formations du service ainsi qu'au soutien des forces en temps de paix ou en temps de guerre ;

    • elle établit les budgets prévisionnels correspondants ;

    • elle utilise les ressources financières mises à la disposition de la DAEC pour réaliser par achat, fabrication, ou cession provenant d'autres services des armées les articles non disponibles dans les stocks ;

    • elle s'assure, avant chaque réalisation, de l'adéquation des articles proposés au besoin exprimé, ainsi que de l'existence des disponibilités financières correspondantes.

  • e).  En matière de ravitaillement et de gestion des stocks :

    • elle organise et contrôle la distribution des approvisionnements par les établissements de ravitaillement aux différents demandeurs ;

    • elle assure le ravitaillement sanitaire des opérations extérieures, ainsi que la satisfaction des besoins urgents et inopinés, tout en préservant, au niveau de la gestion des stocks, la régularité globale du système ;

    • elle organise et suit les opérations d'échange standard et de réparation de matériels entre les infirmeries, les établissements de ravitaillement et les établissements centraux spécialisés de la DAEC ;

    • elle organise et suit les opérations d'élimination des stocks sans emploi ou en excédent des besoins.

  • f).  En matière de fabrication et de réparation de matériels :

    • elle établit le programme annuel de fabrication, de transformation, de remise en état des matériels confiés aux établissements centraux spécialisés ; elle suit et contrôle l'exécution et l'état d'avancement de ce programme ;

    • elle ordonne et suit les interventions techniques effectuées sur les matériels ressortissant au service de santé par les établissements subordonnés.

  11.1.2. Articulation de la division.

La division « approvisionnements et fabrications » dispose des quatre bureaux suivants :

  • le bureau « études, développements, formation technique » ;

  • le bureau « codification-nomenclature » ;

  • le bureau « ravitaillement » ;

  • le bureau « fabrications-réparations ».

  11.2. La division « achats » (DAEC/ACH).

  11.2.1. Missions de la division.

Elle est chargée de procéder à la réalisation, dans le secteur privé, des matériels médico-chirurgicaux et techniques ainsi que des approvisionnements pharmaceutiques nécessaires aux besoins des armées et du service de santé des armées.

A cet effet, cette division assure les actions suivantes :

  • elle met en œuvre tous moyens nécessaires à la prospection du marché et à l'animation de la concurrence ;

  • elle prépare les marchés d'achats et les commandes, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

  • elle évalue les capacités financières et techniques des entreprises contractantes éventuelles ;

  • elle suit l'exécution des marchés et des commandes et participe au règlement des litiges qu'ils entraînent éventuellement ;

  • elle provoque l'évaluation de nouveaux matériels et produits pouvant intéresser le service de santé des armées.

  11.2.2. Articulation de la division.

La division « achats » dispose des quatre bureaux suivants :

  • le bureau « matériels médico-chirurgicaux et d'exploitation » ;

  • le bureau « pharmacie et matériels d'électronique médicale » ;

  • le bureau « matériels d'informatique » ;

  • le bureau « administration des marchés ».

  11.3. La division finances (DAEC/FIN).

  11.3.1. Missions de la division.

Elle est chargée de la comptabilité des engagements des dépenses et des recettes ainsi que de l'ordonnancement des dépenses.

A cet effet, cette division assure les actions suivantes :

  • a).  En matière de comptabilité financière :

    • elle tient la comptabilité des crédits délégués à la DAEC ainsi que la comptabilité des dépenses engagées et la comptabilité des recettes ;

    • elle procède aux engagements des dépenses de fonctionnement, d'approvisionnement et d'investissement, en liaison avec le comptable du trésor local, et assure le recouvrement des recettes ;

    • elle suit le fonctionnement des régies d'avance et de recettes des établissements subordonnés et du centre de traitement de l'information médicale des armées.

  • b).  En matière d'ordonnancement :

    • elle procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses relatives à la réalisation des approvisionnements et au fonctionnement des établissements subordonnés ;

    • elle tient les dossiers financiers relatifs aux marchés et commandes passés par la division « achats » ;

    • elle procède à la saisie informatique des opérations comptables.

  11.3.2. Articulation de la division.

La division « finances » dispose des trois bureaux suivants :

  • le bureau « comptabilité » ;

  • le bureau « ordonnancement des dépenses d'approvisionnement » ;

  • le bureau « ordonnancement des dépenses de fonctionnement ».

  11.4. La division « administration » (DAEC/ADM).

  11.4.1. Missions de la division.

Elle est chargée du soutien administratif et de la préparation de la mobilisation de la DAEC et des établissements subordonnés.

A cet effet, cette division assure les actions suivantes :

  • a).  En matière d'administration des personnels militaires et civils :

    • elle administre les officiers et les personnels civils de la direction, les commandants des établissements subordonnés et assure les travaux de chancellerie, concernant l'ensemble des personnels militaires et civils de la direction et des établissements subordonnés ;

    • elle suit les problèmes de discipline, organise l'instruction militaire, technique et professionnelle des personnels militaires et suit les questions de formation professionnelle continue du personnel civil ;

    • elle suit l'évolution de la réglementation concernant les différentes catégories de personnels militaires et civils ;

    • elle délivre les ordres de mission et gère les crédits de déplacement des personnels ;

    • elle suit les congés liés à l'état de santé du personnel militaire, suit l'emploi des personnels militaires et civils et l'évolution des droits ouverts.

  • b).  En matière de préparation de la mobilisation :

    • elle assure la préparation de la mobilisation de la direction, tient les documents généraux de mobilisation et les dossiers des personnels de réserve affectés à la direction ;

    • elle suit la préparation de la mobilisation des établissements subordonnés, en liaison avec les bureaux concernés des états-majors des régions d'implantation de ces établissements.

  • c).  En matière de matériel d'équipement et d'infrastructure :

    • elle évalue les moyens et équipements nécessaires au fonctionnement de la direction et des établissements, provoque la satisfaction de ces besoins et en suit la gestion ;

    • elle approuve et fusionne les demandes annuelles de matériels d'équipement des établissements subordonnés, en concertation avec ces derniers, ainsi que leur schéma directeur d'équipement ;

    • elle élabore les états récapitulatifs de demandes annuelles de travaux d'adaptation et de travaux d'installation téléphonique formulées par les établissements, statue sur le bien-fondé de leurs projets annuels de travaux locatifs, examine leur schéma directeur d'infrastructure et leurs dossiers d'expression des besoins concernant toute opération de rénovation ou de modernisation de leur infrastructure ; elle contrôle l'exécution des travaux d'infrastructure effectués dans les établissements subordonnés ;

    • elle contrôle sur pièces les comptabilités des matériels des établissements ;

    • elle suit l'exécution des contrats d'entretien des matériels d'équipement et des appareillages en service dans les établissements.

  • d).  En matière de moyens financiers :

    • elle prépare le budget de gestion de la DAEC et participe à la mise au point de celui des établissements subordonnés, en concertation avec ces derniers ;

    • elle évalue, en fin d'année, les comptes de gestion des établissements subordonnés, compare les résultats obtenus aux prévisions du budget de gestion et procède aux redressements rendus nécessaires par les écarts constatés.

  11.4.2. Articulation de la division.

La division « administration » dispose des deux bureaux suivants :

  • le bureau « personnels et mobilisation » ;

  • le bureau « moyens ».

4. Fonctionnement de la direction des approvisionnements et des établissements centraux.

4.1. Moyens de fonctionnement.

  12.1. Moyens en personnels

La DAEC dispose de personnels militaires et de personnels civils.

  • a).  Le personnel militaire comprend :

    • des officiers appartenant aux différents corps d'officiers du service de santé des armées et à d'autres corps d'officiers des trois armées ;

    • des sous-officiers et officiers mariniers relevant des trois armées ;

    • des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

    • des militaires du rang des trois armées.

  • b).  Le personnel civil est constitué par des agents titulaires relevant du statut des fonctionnaires et du statut des ouvriers de l'Etat et, éventuellement, par des agents non titulaires.

L'effectif des diverses catégories de personnels militaires et civils affectés à la direction des approvisionnements et des établissements centraux est fixé par décision ministérielle, sous la forme d'un tableau d'effectifs.

  12.2. Ressources financières.

La DAEC reçoit du ministre (DCSSA) les crédits nécessaires à son fonctionnement, à celui des établissements subordonnés et à l'accomplissement de ses missions.

En sa qualité d'administrateur de crédits et d'ordonnateur secondaire, le directeur des approvisionnements et des établissements centraux, dans la limite des crédits qui lui sont délégués par le ministre (DCSSA), liquide et ordonnance toutes les dépenses que lui-même ou les commandants des établissements placés sous ses ordres ont engagées :

  • pour la réalisation des approvisionnements, études et travaux ;

  • pour le fonctionnement de la direction et celui des établissements subordonnés.

  12.3. Infrastructure.

La DAEC et ses établissements subordonnés sont affectataires des bâtiments et locaux mis à leur disposition par le ministre (DCSSA).

4.2. Correspondance avec les autorités à l'intérieur du département de la défense.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux correspond avec le ministre (DCSSA) pour toutes les questions relatives à sa direction, aux établissements subordonnés et à l'exécution de ses missions.

De plus, il correspond directement avec :

  • le général commandant la 1re région militaire, pour ce qui concerne l'administration et la gestion des personnels civils de la DAEC et des établissements subordonnés ;

  • les généraux commandant les régions militaires et la région aérienne d'implantation de la DAEC et des établissements subordonnés, pour les questions concernant la mobilisation, les mesures d'alerte, les consignes de sécurité ainsi que l'exercice des pouvoirs judiciaires ;

  • les directeurs du service de santé des régions militaires, aériennes, maritimes, pour les questions relatives à la mobilisation, visées aux articles 5 et 7 ci-dessus, celles relatives aux approvisionnements sanitaires les concernant ainsi que pour les questions ressortissant au ravitaillement sanitaire des organismes de leur région.

4.3. Dispositions visant les visites de surveillance administrative, les visites techniques pharmaceutiques et les visites portant sur la prévention des risques professionnels et la sécurité contre l'incendie dans les établissements centraux, subordonnés à la DAEC.

  14.1. Visites de surveillance administrative.

  14.1.1. Surveillance administrative de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé.

La vérification des comptes, la surveillance administrative et le contrôle de gestion de cette direction sont assurés par l'officier supérieur chargé de la surveillance administrative dans les écoles, établissements et organismes rattachés ou directement subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées.

Cet officier peut, en outre, sur décision particulière du directeur central du service de santé des armées, effectuer toute mission d'enquête administrative ou financière particulière, ponctuelle ou inopinée dans les établissements relevant de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

  14.1.2. Surveillance administrative des établissements centraux subordonnés.

La vérification des comptes, la surveillance administrative et le contrôle de gestion des établissements centraux, subordonnés à la DAEC sont de la compétence de l'inspecteur administratif de cette direction, par délégation du directeur qui peut, cependant, procéder lui-même, au cours de ses inspections de commandement dans les établissements précités, à toute opération de surveillance administrative qu'il juge utile.

  14.2. Visites techniques pharmaceutiques et contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses.

Les visites techniques dans les services pharmaceutiques et chimiques des établissements centraux subordonnés à la DAEC sont effectuées par un pharmacien chimiste désigné à cet effet qui procède, dans le même temps, au contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses par délégation de l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, dans les conditions définies par l'instruction no 2600/DEF/DCSSA/OL/ER modifiée du 24 décembre 1986, visée en référence.

  14.3. Visites de contrôle de l'application des dispositions réglementaires visant la prévention des risques professionnels et la sécurité contre l'incendie.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées désigne, parmi les officiers de sa direction, un délégué à la prévention des risques professionnels et à la sécurité contre l'incendie qui procède, dans les établissements centraux subordonnés, quelle que soit leur implantation territoriale, aux visites périodiques de contrôle de l'application des dispositions réglementaires visant la prévention et la sécurité.

5. Les établissements centraux de la DAEC.

5.1. Dispositions communes aux établissements centraux.

5.1.1. Subordination des établissements centraux.

Tous les établissements visés à l'article 3 ci-dessus sont des établissements centraux du service de santé des armées et constituent, de ce fait, des établissements spéciaux, au sens de l'article 7 de la loi du 16 mars 1882 modifiée sur l'administration de l'armée.

Chacun d'eux est subordonné :

  • à l'officier général directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé, pour les questions relevant du commandement des troupes (discipline, notation des personnels, emploi), pour l'exécution de leur mission technique et pour l'entretien de leur infrastructure. Cet officier général possède les attributions de général exerçant le commandement immédiatement supérieur au commandant de l'établissement (GIS) ;

  • à l'officier général commandant la région militaire ou aérienne d'implantation, pour les questions relevant du commandement territorial (discipline au titre du service de garnison, sécurité, mobilisation, mesures d'alerte).

5.1.2. Missions et organisation des établissements centraux.

  16.1. Missions.

  16.1.1. Etablissements centraux spécialisés.

Ils sont chargés :

  • des études prescrites par la DAEC, de la réalisation de prototypes ou de l'évaluation des matériels présentés par les fabricants civils ;

  • des essais, évaluations et contrôles de matériels, accessoires, médicaments et réactifs ;

  • de la tenue à jour de la documentation technique nécessaire à leur activité ainsi que de la documentation relative à la normalisation et à la standardisation des articles qu'ils produisent ou évaluent ;

  • de la fabrication et de l'entretien des matériels ou des médicaments nécessaires au fonctionnement du service en temps de paix et en temps de crise ou de guerre ;

  • de la constitution des ensembles techniques qui entrent dans la composition des unités d'équipement des formations sanitaires opérationnelles prévues pour le temps de crise ou de guerre ;

  • de l'approvisionnement selon des directives de la DAEC, des établissements de ravitaillement sanitaire en articles issus de leur production ;

  • de l'instruction des personnels dans l'emploi, l'entretien et la réparation des matériels techniques du service de santé.

  16.1.2. Les établissements centraux de ravitaillement sanitaire.

  • a).  Ils sont chargés du ravitaillement sanitaire en temps de paix des corps, formations, unités et organismes des armées qui leur sont rattachés et de l'exécution de toute cession ou opération particulière de ravitaillement sanitaire décidée par le ministre (DCSSA).

    Il assurent, au profit de la région militaire d'implantation, lorsque celle-ci ne possède pas d'établissement régional de matériel, de mobilisation, une mission de préparation et d'exécution de la mobilisation définie à l'article 7 ci-dessus.

  • b).  L'établissement central de matériels de mobilisation assure une mission consacrée exclusivement à l'équipement sanitaire des formations opérationnelles de mobilisation et aux approvisionnements réservés à la mobilisation.

    L'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » assure une mission de ravitaillement spécialisée dans les sous-unités collectives et articles du service de santé à usage aéronautique.

  16.2. Effectifs, dotations et structure des établissements centraux.

Un tableau d'effectif et de dotation fixe, pour chacun des établissements centraux :

  • les droits ouverts en personnels militaires ;

  • les effectifs autorisés en personnels civils ;

  • les moyens accordés à chaque cellule de l'établissement.

La structure de chaque établissement fait l'objet d'un organigramme particulier qui précise l'utilisation de ses différentes cellules.

5.1.3. Commandement et administration des établissements centraux.

Chaque établissement subordonné à la DAEC est commandé par un officier qui porte le titre de commandant de l'établissement et qui appartient, selon la nature de l'établissement, soit au corps des médecins des armées, soit au corps des pharmaciens chimistes des armées, soit au corps technique et administratif du service de santé des armées.

Le commandant d'établissement est assisté d'un gestionnaire des matériels et d'un chef des services administratifs.

Le gestionnaire des matériels est, selon la nature et la mission de l'établissement, soit un pharmacien chimiste des armées, soit un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Le chef des services administratifs est un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, sauf dans le cas de l'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » où il appartient au corps des officiers des bases de l'armée de l'air.

  17.1. Attributions du commandant d'établissement.

Le commandant de l'établissement est responsable, devant le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé, du fonctionnement et de l'administration de sa formation, ainsi que du respect de la discipline à l'intérieur de l'établissement ; il prévoit, ordonne et contrôle les mesures nécessaires à la bonne marche et à l'exécution des missions de son établissement.

A cet effet, compte tenu des missions qui lui sont assignées et des ressources qui lui sont allouées, il définit ses objectifs, au moyen d'un plan d'action, assorti d'un budget prévisionnel, organise et contrôle le plein emploi de ses moyens, coordonne et anime l'activité des services opérationnels, techniques et administratifs de son établissement, en recherchant la convergence des efforts de son personnel sur les objectifs fixés.

Il définit les mesures concernant la garde, la sécurité intérieure et la police de l'établissement et assure la mise à jour des plans particuliers de protection et de défense et des dispositions spécifiques du règlement intérieur de l'établissement.

Il affecte les personnels mis à sa disposition, en fonction des besoins du service et de leur qualification ; il exerce, à l'égard du personnel militaire, les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires d'un chef de corps et possède, vis-à-vis du personnel civil, les pouvoirs dévolus par les dispositions du code du travail à un employeur.

  17.1.2. Attributions administratives.

  • a).  Le commandant d'établissement décide et ordonne les actes administratifs nécessaires à la conduite de son établissement et les consigne sur le registre des actes administratifs de l'établissement. Il tient à jour des tableaux de bord sur lesquels sont enregistrées toutes les informations techniques, administratives et financières qui lui sont nécessaires pour la marche de l'établissement et le suivi de sa situation financière de gestion.

  • b).  Il fait procéder aux opérations administratives et techniques concernant la passation des marchés et commandes dont la réalisation lui est confiée, prononce l'admission dans les comptes de l'Etat, après réception, des matériels réalisés et fait exécuter les mouvements de matériels en approvisionnement, selon les ordres reçus de la DAEC. Il est responsable des engagements de dépenses de l'établissement, dans la limite des crédits qui lui sont attribués.

  • c).  Il élabore le programme annuel et actualise le schéma directeur des matériels d'équipement nécessaires à l'établissement.

  • d).  Il établit les demandes annuelles de travaux d'adaptation, le programme annuel de travaux locatifs ainsi que le schéma directeur d'infrastructure et les dossiers d'expression des besoins concernant les opérations de modernisation ou de rénovation de l'infrastructure de l'établissement et tient, avec le service constructeur local, la réunion annuelle permettant de synchroniser travaux de conservation et travaux d'adaptation.

  • e).  Il exerce la surveillance administrative intérieure de l'établissement.

Cette surveillance consiste, d'abord, dans un contrôle de gestion interne qui compare a posteriori les résultats obtenus aux prévisions, en vue de procéder éventuellement aux redressements rendus nécessaires par la mise en évidence d'écarts entre prévisions et réalisations. Elle porte, d'autre part, sur l'ensemble des actes administratifs effectués dans la formation ; elle permet ainsi au commandant d'établissement de s'assurer de l'application correcte de la réglementation en vigueur et de l'exécution de ses décisions, de veiller aussi à ce que les différents organismes de la formation disposent des moyens nécessaires à leur activité, de surveiller leur fonctionnement administratif et de s'assurer enfin que leurs responsables exercent, à cet égard, et à leur niveau, une action de contrôle constante et efficace.

  17.1.3. Attributions fonctionnelles.

Le commandant d'établissement établit le plan de charge hebdomadaire des ateliers, laboratoires et services techniques, compte tenu des travaux qui lui sont confiés dans le programme annuel d'étude, de fabrication, de transformation et de remise en état des matériels, établi par la DAEC.

Il fait approuver par la DAEC, le plan de stockage de l'établissement ainsi que le programme de déroulement des études, recherches et développements qui lui sont confiés.

Il rend compte périodiquement du fonctionnement de l'établissement au directeur des approvisionnements et des établissements centraux, et lui transmet toute correspondance destinée aux échelons hiérarchiques régionaux ou ministériels.

  17.1.4. Attributions de mobilisation et d'instruction du personnel.

Le commandant d'établissement est responsable de la préparation à la mobilisation de la formation et veille à la bonne tenue des documents généraux de mobilisation et des dossiers des personnels de réserve affectés à l'établissement.

Il fait tenir les listes des personnels civils de l'établissement participant à la mobilisation de la formation, dans le cadre d'une affectation individuelle ou collective de défense.

Il contrôle l'instruction militaire d'entretien et le perfectionnement des officiers, sous-officiers et militaires du rang, en accord avec le commandant d'armes local chargé de l'organisation et de la conduite de cette instruction.

Il fait assurer le maintien en condition physique des personnels militaires en organisant les activités d'éducation physique et sportive ainsi que le maintien d'un niveau d'instruction spécifique les rendant aptes à tenir leur emploi de mobilisation.

  17.1.5. Attributions en matière de prévention contre les risques professionnels, de sécurité contre l'incendie et de protection de l'environnement.

Le commandant de l'établissement assume les responsabilités légales et réglementaires concernant la prévention des risques professionnels, l'organisation et la mise en œuvre des mesures de protection contre l'incendie et l'application de la réglementation visant l'exploitation des installations classées et la protection de l'environnement (2).

  17.2. Attributions du gestionnaire des matériels.

En application des dispositions du décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 sur la comptabilité des matériels, cité en référence, le gestionnaire des matériels est comptable et détenteur dépositaire de l'ensemble des matériels médicaments et produits pharmaceutiques en approvisionnement ou en attente dans l'établissement. Il est aussi comptable des matériels en service.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le pharmacien chimiste affecté à l'établissement central de matériels de mobilisation est détenteur dépositaire des médicaments et produits pharmaceutiques en approvisionnement et en attente dans l'établissement. Il est personnellement responsable de l'application de la réglementation pharmaceutique et tient la comptabilité spéciale des substances vénéneuses du tableau B.

  17.3. Attributions du chef des services administratifs.

Le chef des services administratifs est responsable, sous l'autorité du commandant de l'établissement, du fonctionnement des services administratifs dont il organise les moyens, anime et coordonne l'action ; il exerce une surveillance permanente des procédures d'administration et de comptabilité, à l'exception du domaine relevant de la compétence du gestionnaire ; il rend compte au commandant de la marche de ses services et lui soumet les mesures lui paraissant devoir être prises pour assurer la bonne administration de l'établissement.

Lorsque l'établissement dispose d'une régie d'avance et de recettes, le chef des services administratifs en est le régisseur. En application des dispositions de l'article 10 de l'instruction provisoire no 700/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 citée en référence, il est, en outre, détenteur dépositaire des matériels en service dans l'établissement ; les chefs de services, d'ateliers, de laboratoires et de bureaux qui les utilisent sont détenteurs usagers de ces matériels.

5.1.4. Surveillance administrative et vérification des comptes des établissements centraux.

La surveillance administrative externe, la vérification des comptes et le contrôle de gestion des établissements subordonnés à la DAEC sont assurés par l'inspecteur administratif de la DAEC.

Elle a pour but, d'une part, de s'assurer de la régularité et de la fidélité des comptes des établissements et, d'autre part, de suivre leur situation financière, afin de conseiller les commandants d'établissements dans l'exécution de leur budget et d'analyser les résultats de leur gestion, dans le cadre du contrôle de gestion mis en œuvre par le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées.

5.1.5. Structures de participation et de concertation dans les établissements centraux.

  19.1. Commissions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

  19.1.1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Ce comité est obligatoirement créé, dans tout établissement occupant de façon habituelle au moins cinquante personnels civils de toutes catégories ; lorsque, sur un même site d'implantation, un ou plusieurs établissements ne répondent pas à cette condition d'effectifs, les établissements peuvent être regroupés, à l'initiative du directeur des approvisionnements et des établissements centraux, en vue de créer un comité commun.

La composition, les attributions et le fonctionnement du comité sont définis par l'arrêté du 22 juillet 1985 (BOC, p. 4155).

  19.1.2. La commission consultative de l'hygiène et de la prévention des accidents pour les militaires.

Cette commission est obligatoirement créée dans tout établissement comptant plus de cinquante militaires non officiers ; lorsque, sur un même site d'implantation, un ou plusieurs établissements ne répondent pas à cette condition d'effectif, ces établissements peuvent être regroupés en vue de créer une commission commune.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis par l'arrêté du 3 janvier 1986 [BOC, p. 38 ; abrogé par l'arrêté du 8 mars 1999 (BOC, p. 2248)].

  19.2. Commissions relatives au fonctionnement de l'établissement.

  19.2.1. Le conseil d'établissement et d'orientation.

Ce conseil a pour but de statuer sur les demandes de rengagement des sous-officiers et d'émettre un avis sur les demandes d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, sur les demandes d'admission de servir au-delà de la limite d'âge normale des sous-officiers et enfin d'émettre un avis sur l'orientation de carrière à donner aux sous-officiers, notamment dès leur obtention de brevets militaires ou techniques des 1er et 2e degrés et quelques mois avant d'atteindre quinze ans de service.

Présidé par le commandant d'établissement, ce conseil comprend, en outre, deux officiers et un sous-officier, en service dans l'établissement, d'un grade égal ou supérieur à celui dont le cas est examiné par le conseil.

  19.2.2. La commission de notation des sous-officiers.

Cette commission a pour but d'apporter au commandant de l'établissement les éléments complémentaires d'appréciation en vue de l'aider à situer les uns par rapport aux autres les sous-officiers qu'il faut noter.

Présidée par le commandant d'établissement, cette commission comprend comme membres de droit, un officier, le président des sous-officiers et un sous-officier de l'établissement, désigné par le commandant sur proposition du président des sous-officiers. En fonction des cas examinés, elle est complétée par le chef de service de chaque sous-officier examiné par la commission.

  19.2.3. La commission consultative du cadre de vie et de l'information interne.

Cette commission a pour but d'associer les différentes catégories de personnels militaires de l'établissement à l'élaboration des décisions et à la conduite des activités liées à l'amélioration des conditions de vie collective et de circulation de l'information interne.

Le domaine de compétence, la composition et le fonctionnement de la commission sont définis par l' instruction 208 /DEF/DCSSA/ETG du 14 octobre 1981 (BOC, p. 4529) qui précise, notamment, que, dans le cas où plusieurs établissements sont implantés sur un même site, et disposent de ce fait, de casernements et d'installations de vie commune, il peut n'être créée qu'une seule commission de cette nature pour l'ensemble de ces établissements.

  19.2.4. Le président des sous-officiers.

Interlocuteur privilégié du commandant d'établissement pour tous les problèmes concernant les sous-officiers dans le domaine professionnel, social ou moral, il constitue également un guide et un animateur à l'égard de ces personnels et participe avec loyauté, prudence et discrétion à la résolution des problèmes professionnels et personnels pouvant se poser à lui.

Son mode de désignation, son rôle et sa place au sein de l'établissement sont identiques à ceux qui sont précisés dans l'instruction no 500/DEF/DCSSA/EPG du 17 décembre 1984 portant réglement général des hôpitaux des armées [BOC, p. 7112 abrogée par l' instruction du 15 septembre 1997 (BOC, p. 4506)].

5.1.6. Devoirs et obligations des membres du personnel des établissements.

  20.1. Devoirs et obligations communs à l'ensemble des personnels.

  20.1.1. Obligations disciplinaires.

L'ensemble des personnels militaires et civils de tout établissement du service de santé des armées concourt à l'exécution d'une même mission.

Ce personnel est passible des sanctions disciplinaires prévues par son statut particulier pour les négligences et fautes de service relevées à son encontre ; des récompenses peuvent lui être attribuées, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Tout membre du personnel militaire ou du personnel civil, quel que soit son statut particulier, son grade, ses fonctions, est responsable vis-à-vis de son chef de service ou d'atelier, de la conservation et du bon emploi du matériel de toute nature qu'il utilise dans l'exercice de son activité. A cet égard, il a la qualité et les responsabilités de « détenteur usager » pour tout matériel qui lui est confié d'une manière permanente ; sa responsabilité peut être engagée pour toute perte ou détérioration qui serait reconnue comme provenant de son fait.

Aucun membre du personnel ne peut emporter hors de l'établissement pour des besoins étrangers au service, des matériels, articles, outils, fournitures, denrées, produits ou matières ; chacun est tenu de se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le commandant d'établissement, avec le concours éventuel de la gendarmerie, dans le but de constater qu'aucune infraction n'est commise à cet égard.

Le personnel doit être présent dans les services, bureaux et ateliers pendant les heures de travail ; les horaires de travail sont fixés par le commandant d'établissement et doivent être respectés.

Les membres du personnel de toutes catégories qui ne peuvent pas se rendre à leur travail pour des raisons de santé ou de force majeure doivent en informer le commandant d'établissement en lui adressant, dans un délai de quarante-huit heures, un certificat justificatif.

L'ensemble du personnel militaire ou civil doit se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'établissement.

  20.1.2. Obligations spécifiques visant les secrets de la défense nationale et la discrétion professionnelle.

Le personnel militaire ou civil est soumis aux dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale.

En outre, il est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

Tout détournement ou communication de pièces ou de documents de service à des tiers, toute divulgation ou communication verbale ou par écrit, à des personnes non qualifiées pour en prendre connaissance, de renseignements ou d'informations portant soit sur des activités de l'établissement, soit sur des faits ou des événements qu'il a été amené à connaître à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, le rendent passible, selon le cas, de sanctions disciplinaires ou de sanctions pénales.

  20.2. Devoirs du personnel militaire et responsabilité des cadres.

Le personnel militaire servant dans un établissement du service de santé des armées est soumis, quel que soit son statut particulier, aux dispositions du règlement de discipline générale dans les armées et à son instruction d'application.

Il revêt dans le service soit la tenue militaire, soit des effets spéciaux professionnels réglementaires, liés aux fonctions exercées.

Les cadres militaires et civils sont directement responsables vis-à-vis du commandant d'établissement de la tenue et du rendement des personnels qu'ils encadrent ainsi que de l'emploi rationnel et de l'entretien constant des équipements, outillages, appareils et locaux mis à leur disposition.

Ils notent les personnels placés sous leurs ordres, selon les dispositions réglementaires et statutaires spécifiques à chaque catégorie de personnel.

  20.3. Obligations et devoirs du personnel civil.

Par le fait même de leur emploi dans un établissement militaire, les différentes catégories du personnel civil doivent se conformer aux règles de discipline et de travail en vigueur et consignées dans le règlement intérieur de l'établissement.

Toute infraction à ces règles expose les contrevenants a des sanctions qui varient dans leur application selon les dispositions légales et réglementaires applicables pour chaque catégorie de personnel.

Les membres du personnel civil doivent être tenus au courant de leurs droits, devoirs et obligations, ainsi que des mesures prises en application de la réglementation qui les régit, et de toutes modifications apportées à cette réglementation ou à leur situation. Le droit syndical s'exerce dans les établissements selon les dispositions réglementaires définies pour le personnel civil des armées.

Les informations qui les concernent sont portées à leur connaissance, notamment par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet et dont l'emplacement est choisi par le commandant de l'établissement de manière à être accessibles à tous les membres du personnel ; une partie des emplacements d'affichage est réservée, sur des panneaux distincts, d'une part aux délégués du personnel et d'autre part aux avis et communications syndicales ; celles-ci doivent avoir uniquement pour objet des informations d'ordre essentiellement professionnel ou intéressant directement le personnel civil de l'établissement. L'affichage de tout document de nature politique ou de caractère injurieux à l'égard du personnel ou de l'institution militaire est interdit.

L'affichage syndical doit s'accompagner de la communication d'un exemplaire de chaque affiche au commandant de l'établissement. Aucune communication ou information destinée au personnel ne doit être affichée en dehors des panneaux prévus à cet effet.

5.2. Dispositions specifiques à chacun des établissements centraux.

5.2.1. La pharmacie centrale des armées (PCA).

La pharmacie centrale des armées constitue un établissement spécialisé dans la fabrication de médicaments et produits pharmaceutiques courants ou spécifiques du service de santé des armées, ainsi que dans le contrôle des articles provenant de ses fabrications ou des achats effectués dans le secteur civil.

Elle dispose pour assurer ces missions, d'une unité de fabrication ainsi que d'un laboratoire de contrôle qui, outre les expertises précitées, étudie la durée de validité et les conditions de conservation des médicaments utilisés dans les armées.

Elle tient à jour la documentation technique et réglementaire nécessaire à sa mission ; elle établit, en tant que de besoin, toutes relations nécessaires avec les fournisseurs, afin de mener à bien les études qui lui sont confiées.

5.2.2. L'établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA).

L'établissement central des matériels du service de santé des armées est compétent à l'égard des matériels suivants :

  • matériels techniques ;

  • matériels d'imagerie médicale, d'électricité et d'électronique médicale ;

  • matériels de laboratoire ;

  • matériels audiovisuels du service de santé.

Il procède à des études de définition, de mise au point de matériels nouveaux ou de modification de matériels existants, réalise ou fait réaliser les prototypes correspondants et en assure la conservation. Il rédige des projets de notices techniques qu'il soumet à la DAEC. Il assure éventuellement la fabrication ou les modifications en série des matériels précités.

Il est chargé, le cas échéant, de déposer les brevets auprès des services compétents. Il participe, en liaison avec d'autres services des armées, à la mise au point et à l'installation de certains matériels du service de santé. Il procède aux expertises et aux essais de fonctionnement préalables à la recette technique des matériels de réalisation centralisée. Il vérifie, contrôle et rééprouve les bouteilles à gaz médicaux et leurs accessoires de mise en œuvre.

Il assure la fourniture, la mise en place, l'entretien et la réparation des matériels techniques ressortissant au domaine de sa compétence ainsi que la maintenance en pièces détachées et de rechange des matériels techniques appartenant aux approvisionnements réservés.

Il est le conseiller technique des établissements chargés d'assurer le soutien direct des matériels sanitaires spécifiques à la mobilisation.

Son atelier d'optique lunetterie effectue le montage des lunettes destinées aux militaires susceptibles d'en bénéficier et à tout autre ayant droit désigné par le ministre (DCSSA).

Il procède à la réalisation des imprimés de ravitaillement centralisé ; il imprime et relie les documents, fascicules, notices et registres spécifiques au service de santé.

Il dispose d'un laboratoire d'expertise, chargé de vérifier les caractéristiques des appareils d'imagerie et d'électronique médicale et de tester leur fonctionnement ainsi que de contrôler les films et accessoires de prises de clichés radiographiques.

Il se tient en relation avec le service de protection radiologique des armées (SPRA) pour les questions relevant de la sécurité du personnel soumis aux radiations ionisantes.

Il participe à la formation et au perfectionnement des personnels spécialistes des matériels du service de santé.

Il effectue toute mission de sa compétence que peut lui confier la DAEC pour répondre à une prescription du ministre (DCSSA).

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente instruction, et après accord du directeur des approvisionnements et des établissements centraux, il traite, en liaison avec les organismes spécialisés du ministère de la défense ou extérieurs à ce département, toutes questions relatives à la normalisation et à la standardisation des matériels sanitaires de son ressort.

5.2.3. L'établissement central de matériels de mobilisation (ECMM).

L'établissement central de matériels de mobilisation est chargé de la répartition des approvisionnements destinés à l'équipement sanitaire des formations opérationnelles de mobilisation et à la révision des maintenances et dotations de mobilisation ressortissant au service de santé des armées.

Ces approvisionnements, matériels ou médicaments proviennent soit d'achats centralisés effectués par la DAEC, soit d'achats décentralisés effectués sur ordre de la DAEC, soit de nivellements d'articles produits ou stockés par d'autres établissements, soit de prélèvements opérés sur les stocks propres de l'établissement en cause.

L'ECMM allotit en unités ou sous-unités collectives, avant leur répartition, certains des approvisionnements dont il est chargé.

Sur demande de la DAEC, il procède à des études de colisage et réalise des contenants spécifiques aux besoins du service de santé.

Compte tenu de son implantation territoriale, l'ECMM est, en outre, chargé de l'entretien des maintenances et dotations de mobilisation destinées à la 3e région militaire, selon des directives qu'il reçoit, à cet effet, de la direction du service de santé de cette région.

5.2.4. Le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA).

  24.1. Missions de l'établissement.

  24.1.1. Mission de production de produits sanguins.

Le centre de transfusion sanguine des armées est chargé de produire et de fournir aux armées des produits sanguins stables et instables et de constituer des réserves pour certains de ces produits. Cette mission de production nécessite des collectes de sang qui sont réalisées dans les armées, un traitement destiné à extraire les dérivés de ce sang afin d'obtenir des produits dont la durée de validité est contrôlée dans ses laboratoires et dont le conditionnement est réalisé dans ses ateliers.

  24.1.2. Mission de recherche.

Le CTSA assure, en outre, une mission permanente de recherche dans les domaines de la transfusion sanguine, de la conservation et du transport du sang ainsi qu'en matière de techniques de fractionnement des dérivés du sang.

  24.2. Dispositions visant la subordination et les liaisons.

Le CTSA est directement subordonné à la DAEC pour les questions concernant son activité de production, de stockage et de répartition des produits de sa compétence, ainsi que pour son administration et ses moyens de fonctionnement.

Le CTSA, cependant, se tient en liaison directe avec le ministre (DCSSA), en ce qui concerne les questions techniques liées à son activité de recherche.

Dans le cadre des contrats passés entre les directions du service de santé des régions et les centres de transfusion nationaux et départementaux, en vue, notamment, d'assurer des collectes de sang en milieu militaire, le CTSA correspond directement et procède à des échanges de produits avec les centres précités.

Il informe le directeur des approvisionnements et des établissements centraux de toute liaison directe ayant un retentissement sur son activité de production.

5.2.5. L'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » (ECRSA).

  25.1. Mission de l'établissement.

  25.1.1. Ravitaillement sanitaire du service courant.

L'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » de Lunel est chargé de réaliser les sous-unités collectives à usage aéronautique destinées à l'armée de l'air, à l'aviation légère de l'armée de terre et à l'aéronautique navale.

  25.1.2. Constitution et stockage d'approvisionnement de mobilisation.

L'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » constitue et met en place les approvisionnements réservés du service de santé destinés aux bases mobilisatrices de l'armée de l'air ; il assure la révision périodique et tient à jour le fichier central des lots d'approvisionnement réservé du service de santé pour l'armée de l'air.

Les approvisionnements, matériels ou médicaments nécessaires à cet effet proviennent, soit de l'établissement central de matériels de mobilisation, soit de nivellements réalisés à partir d'autres établissements, soit d'achats décentralisés effectués sur des crédits sous-délégués par la DAEC, soit de prélèvements opérés sur les stocks non affectés de l'établissement en cause.

L'ECRSA allotit en unités ou sous-unités collectives certains des approvisionnements dont il a la charge, avant leur distribution.

Sur demande de la DAEC, l'ECRSA procède à des études de colisage sur les unités collectives ou sous-unités collectives du service de santé spécifiques à l'armée de l'air.

  25.3. Soutien de l'établissement.

L'établissement central de ravitaillement sanitaire « air » bénéficie, pour son fonctionnement, du soutien de l'armée de l'air.

La nature et les modalités de ce soutien sont définies par un texte particulier, pris sous le timbre de l'état-major de l'armée de l'air.

  25.4. Dispositions particulières visant les personnels de l'armée de l'air en service dans l'établissement.

  25.4.1. Régime des punitions disciplinaires.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'instruction portant application du règlement de discipline générale dans les armées et visant les organismes interarmées, le commandant de l'établissement central de ravitaillement sanitaire « air », prend, dans l'exercice de ses pouvoirs de chef de corps, avant d'infliger une punition à un personnel militaire de l'armée de l'air, l'avis de l'officier de l'armée de l'air le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous ses ordres.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées exerce, à l'égard de ce personnel, les attributions de général exerçant le commandement immédiatement supérieur au commandant d'établissement et transmet ensuite au général commandant la 4e région aérienne le dossier disciplinaire du personnel puni.

  25.4.2. Modalités de notation des personnels.

Le personnel de l'armée de l'air est noté en premier ressort par le commandant de l'établissement, et en deuxième ressort par le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées qui transmet ensuite les feuilles de notes ou le travail d'avancement de ce personnel au général commandant la 4e région aérienne.

5.2.6. Les établissements centraux de ravitaillement sanitaire (ECRS).

  26.1. Mission de ravitaillement sanitaire.

Ces établissements sont chargés du ravitaillement sanitaire, en temps de paix, des corps, unités, formations ou organismes des armées qui leur sont rattachés. Leur compétence territoriale et fonctionnelle respective est précisée par le ministre (DCSSA). Ils réceptionnent, stockent et entretiennent les approvisionnements nécessaires à leurs missions provenant, soit d'achats centralisés, soit de réalisations locales, soit de fabrications. Ils assurent la satisfaction des demandes formulées par les formations abonnées, dans la limite du compte en valeur attribué à chacune de ces dernières par le ministre (DCSSA).

Ils exécutent toute mission de ravitaillement ordonnée par la DAEC, dans le cadre de cessions périodiques ou d'opérations particulières décidées par le ministre (DCSSA).

  26.2. Mission de stockage d'approvisionnements de mobilisation.

Certains établissements stockent des approvisionnements de mobilisation réservés, non affectés et tenus à la disposition de la DAEC.

Ils entretiennent les maintenances et dotations de mobilisation destinées à leur région militaire d'implantation, selon des directives qu'ils reçoivent, à cet effet, de la direction du service de santé de cette région.

Les approvisionnements nécessaires à l'exécution de cette mission sont fournis, soit par l'établissement central de matériels de mobilisation qui en est le répartiteur national, soit par d'autres établissements de ravitaillement, au moyen de nivellements ordonnés par la DAEC, soit par achats décentralisés réalisés sur ordre de la DAEC, soit par prélèvement sur le stock non affecté de chacun des établissements en cause.

6. Dispositions diverses.

6.1. Règles particulières d'organisation de la DAEC.

L'officier général directeur des approvisionnements et des établissements centraux fixe, par décision, les règles particulières d'organisation de sa direction et détermine notamment :

  • 1. L'organigramme particulier des divisions et bureaux, en indiquant, pour chacun d'eux, l'officier, le sous-officier, l'officier marinier ou l'agent civil responsable.

  • 2. Les règles particulières de subordination et de relations fonctionnelles entre les autorités, divisions et bureaux.

Il adresse copie de cette décision au ministre (DCSSA).

6.2. Texte abrogé.

Est abrogée l'instruction no 214/DEF/DCSSA/ETG du 12 octobre 1981 modifiée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la DAEC et des organismes qui lui sont subordonnés.

6.3. Conditions d'application de la présente instruction.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées est chargé de l'exécution de la présente instruction qui prendra effet du jour de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées.

F. SCLEAR.