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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau études générales

INSTRUCTION N° 26/DEF/DCCAT/ABF/EG relative aux attributions des commissaires et du commissariat de l'armée de terre en matière juridique sur un théâtre d'opérations extérieures.

Du 13 mars 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 5 1 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

1. Code civil, notamment ses articles 34, 39,93, 981, 982, 983 et 984.

Loi N° 55-1074 du 06 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.

3.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BO/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 60-26 du 09 janvier 1960 portant désignation de l'autorité qualifiée pour assurer la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers d'état civil militaires et pour procéder à la rectification de certains actes de l'état civil. Décret N° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat.

6. BOEM 101-0*.

Arrêté du 19 juillet 1958 portant application de la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de la France métropolitaine. Instruction N° 1476/DN/19/INT du 19 avril 1971 sur l'organisation et le fonctionnement du service des successions militaires. Instruction N° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de membres de leur famille. Instruction N° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement, en temps de paix, du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer, de l'air Instruction GÉNÉRALE N° 670/DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels). Circulaire N° 8813/MA/DAAJC/AA/1 du 10 mars 1969 concernant les testaments et procurations reçus aux armées et à bord des bâtiments de la marine.

13. Décision n° 47833/DEF/C/30 du 8 novembre 1979 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Huit imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-2.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 2142.

Préambule.

OBJET DE L'INSTRUCTION.

La présente instruction a pour objet de retracer le cadre réglementaire régissant les fonctions juridiques exercées, notamment en matière d'état civil, de successions, de règlement des dommages et de contrats de travail à l'étranger, par les commissaires de l'armée de terre présents sur un théâtre d'opérations extérieures (1).

RÔLE DES COMMISSAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE.

Les commissaires de l'armée de terre interviennent en raison :

  • d'attributions « ès qualités » ;

  • de leur appartenance à la direction du commissariat à vocation interarmées ;

  • de leur présence au sein des forces (état-major, détachements).

1. L'état civil des militaires français en opérations extérieures.

1.1. Principes.

A l'occasion d'interventions se déroulant hors de la France métropolitaine, les dispositions de l'article 93 du Code civil énumèrent les circonstances dans lesquelles l'autorité militaire peut être chargée de l'établissement et de la transcription des actes d'état civil concernant les militaires et, le cas échéant, les non-militaires.

L'état civil est mis en place dans chaque pays ou territoire dans lequel sont étendues les dispositions de la loi citée en deuxième référence relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. Les territoires où sont étendues les dispositions de ladite loi sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé des finances, pris par l'administration centrale [secrétariat général pour l'administration/direction de la fonction militaire et du personnel civil (SGA/DFP)].

Dans ce cadre, le chef d'état-major des armées (CEMA) est habilité à prescrire la mise en place de l'état civil militaire (2).

1.2. Le service de l'état civil.

Le commandant de la force désigne un officier choisi parmi les commissaires pour faire assurer en son nom et sous ses ordres le service de l'état civil. Cet officier est choisi parmi les commissaires de la direction du commissariat à vocation interarmées (3).

Ces officiers chargés du service de l'état civil ne possèdent pas la qualité d'officier d'état civil et, par conséquent, n'ont pas qualité pour établir les actes de l'état civil.

1.3. L'officier chargé du service de l'état civil.

L'officier chargé du service de l'état civil :

  • est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service de l'état civil de la force ;

  • propose, dans le cadre des dispositions de l'article 2 de l'arrêté cité en référence, la désignation des officiers d'état civil militaires et s'assure de leur mise en place effective ;

  • conseille les officiers d'état civil militaires locaux ;

  • dirige et contrôle leur activité ;

  • contrôle l'application des instructions et directives de l'administration centrale et du commandement ;

  • résout les difficultés susceptibles de survenir en matière d'état civil ; le cas échéant, en saisit l'administration centrale (4) par l'intermédiaire du commandement ;

  • centralise les actes d'état civil et pièces établis par les officiers d'état civil militaires et, après les avoir vérifiés, en assure la transmission à l'administration centrale, service des pensions des armées (SGA/DFP/SPA) ;

  • s'assure, en cas de dissolution d'un détachement ou du départ de celui-ci du territoire considéré, que les registres d'état civil ont été versés à l'administration centrale (SGA/DFP/SPA).

Les officiers chargés du service de l'état civil correspondent directement avec l'administration centrale (SGA/DFP/SPA) lorsqu'il s'agit de cas d'espèce ne soulevant pas de difficultés particulières ; dès que le problème posé met en cause une question de principe, ces officiers doivent saisir le commandement dont ils relèvent.

1.4. Les officiers d'état civil militaires.

En application de l'article premier de l'arrêté cité en référence, le commissaire du détachement, quand il comporte cet emploi, ou à défaut le chef de détachement, est désigné comme officier d'état civil militaire.

Sur proposition de l'officier chargé du service de l'état civil, le commandant de la force procède à leur nomination (5).

1.5. Compétence de l'officier d'état civil militaire.

L'officier d'état civil militaire n'est, en principe, compétent qu'à l'égard du personnel du détachement.

Toutefois, sa compétence s'étend également :

  • aux militaires détachés ;

  • aux militaires de passage lorsqu'ils décèdent sur le territoire où opère le détachement auprès duquel l'officier d'état civil exerce ses fonctions.

Dans ces deux cas, l'officier d'état civil militaire, exceptionnellement responsable, doit informer l'officier d'état civil du détachement d'affectation de l'intéressé de tous les actes dressés.

1.6. Rôle de l'officier d'état civil militaire.

Il est chargé de :

  • constater les naissances et d'en dresser acte (6) ;

  • recevoir les reconnaissances d'enfants naturels et d'en dresser acte ;

  • dresser les notes de consentement au mariage sans comparution personnelle pour les militaires dont les services ouvrent droit aux avantages de la loi citée en 2e référence quand un arrêté interministériel le prévoit ;

  • - célébrer les mariages après avoir fait procéder à la publication prescrite par l'article 3 de l'arrêté cité en référence et d'en dresser acte ;

  • constater les décès et en dresser acte (7) ;

  • constater les disparitions et établir les dossiers y afférents ;

  • tenir les registres de l'état civil du détachement ;

  • recevoir les testaments.

L'officier d'état civil militaire peut également recevoir les actes d'état civil concernant les non militaires si les dispositions normales régissant l'état civil sont inapplicables.

1.7. Les actes d'état civil

(8).

Les actes d'état civil sont destinés à constater l'état des personnes et sont dressés dans la forme authentique, suivant les règles de droit commun par les officiers d'état civil militaires, seuls habilités. Ces derniers, dès qu'un acte est dressé, doivent le transmettre à l'officier chargé du service d'état civil, qui après l'avoir visé (9), l'expédie à l'administration centrale (SGA/DFP/SPA).

Les actes d'état civil (10) sont consignés sur un registre spécial et unique(11) coté et paraphé par le chef de détachement. L'officier d'état civil procède à l'ouverture de ce registre et adresse à l'administration centrale (SGA/DFP/SPA) un avis d'ouverture (12). Ce registre sera clôturé à la dissolution du détachement et adressé à l'administration centrale (SGA/DFP/SPA).

L'administration centrale (SGA/DFP/SPA) fait procéder à la transcription des actes d'état civil dressés par les officiers d'état civil militaires sur les registres du service central d'état civil du ministre des affaires étrangères. L'acte de décès qui permet le transport du corps ne donne pas lieu à transcription par l'administration centrale. Seul, celui dressé a posteriori par l'officier d'état civil des armées, sera retranscrit sur les registres d'état civil de la mairie du dernier domicile du défunt.

2. Le service des successions.

2.1. Rédaction d'un testament.

En application des articles 981 et suivants du Code civil, les testaments des militaires pourront être reçus, dans les cas et conditions prévus à l'article 93 du Code civil, par le commissaire du détachement en présence de deux témoins, ou à défaut par le commandant du détachement, assisté de deux témoins. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments.

Deux originaux devront être rédigés de façon manuscrite, datés et signés.

Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu de second original. Cette expédition sera signée par les deux témoins ainsi que par le commissaire ou, à défaut, par le commandant du détachement. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Le commissaire du détachement transmet cet acte au ministère de la défense [direction centrale du commissariat de l'armée de terre, DCCAT (13)]. Dès réception, la DCCAT le dépose chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.

Le testament établi sera nul six mois après le retour du militaire en France. Cependant, celui-ci a la possibilité de le confirmer en employant les formes ordinaires (14).

2.2. Le décès d'un militaire français en opérations extérieures.

L'instruction (15) citée en neuvième référence définit la procédure en cas de décès d'un militaire français en opérations extérieures.

Lorsqu'un décès intervient en opérations extérieures, il est constaté par un médecin militaire. Le commissaire du détachement dresse l'acte de décès (16) et appose les scellés en utilisant le timbre humide officiel portant son nom (17) sur le conteneur de transport post mortem (18). Le prévôt dresse le procès verbal de mise en bière. Le militaire décédé est inhumé en métropole. La notification du décès aux familles (19) par l'autorité militaire (20) et le transport du corps doivent intervenir dans les plus brefs délais. Les frais de transport ainsi que les frais funéraires (21) sont pris en charge par l'État.

Par ailleurs, le commissaire du détachement assure l'administration de la succession. Il rassemble les effets, objets et valeurs laissés par le décédé au sein de son détachement au moment du décès. Ces biens seront ensuite envoyés en métropole avec le corps pour remise aux ayants droit.

2.3. Opérations relatives à l'administration des successions.

Par extension, en application des dispositions de l'instruction sur l'organisation et le fonctionnement du service des successions (22) , les dossiers sont traités pour partie sur le théâtre d'opérations extérieures par le détachement d'emploi du décédé et pour partie par le corps d'origine.

Les opérations relatives à l'administration des successions sont de trois sortes :

  • les opérations préliminaires ;

  • la liquidation provisoire ;

  • la liquidation définitive.

Les opérations préliminaires consistent en des mesures administratives préparatoires et conservatoires telles que le regroupement et la conservation des affaires personnelles du décédé (deniers, matières)

La liquidation provisoire comporte les opérations suivantes :

  • centralisation des produits « deniers » et « matières » ;

  • règlement de certaines dettes privilégiées et recouvrement des créances ;

  • établissement de la balance des comptes de la succession ;

  • transmission des produits « deniers » et « matières » à l'autorité chargée de la liquidation définitive.

La liquidation définitive consiste à remettre soit les produits « deniers » et « matières » de la succession aux héritiers, soit à mettre les héritiers en possession des renseignements leur permettant de se faire délivrer la partie « deniers » par la caisse des dépôts et consignations.

2.4. Héritiers résidant en métropole.

Les opérations préliminaires sont effectuées par le commissaire du détachement ou à défaut l'officier des détails ou le chef du détachement. Le dossier est ensuite transmis au corps d'origine du de cujus.

Les opérations de liquidation provisoire et de liquidation définitive sont effectuées par l'officier constitué dépositaire de la succession, sous l'autorité du chef de corps du corps d'origine du militaire décédé.

2.5. Héritiers résidant outre-mer ou à l'étranger.

Les opérations préliminaires sont effectuées par le commissaire du détachement ou à défaut l'officier des détails ou le chef du détachement avant d'être transmises au corps d'origine du de cujus.

La liquidation provisoire est effectuée par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Marseille, chargé du service des successions militaires en métropole en liaison avec le bureau « d'assistance aux familles » (23).

La liquidation définitive, quand les héritiers résident outre-mer, est effectuée par le directeur des commissariats d'outre-mer du lieu de résidence des héritiers ou par son délégué.

La liquidation définitive, quand les héritiers résident à l'étranger, est effectuée avec l'assistance du consul de France territorialement compétent ou son fondé de pouvoirs.

3. Le règlement des dommages en opérations extérieures.

3.1. Principes.

Les actions menées par les forces françaises dans le cadre d'opérations extérieures peuvent être à l'origine de dommages causés ou subis dont la réparation incombe au ministère de la défense en vertu d'accords internationaux.

Le contentieux et la réparation des dommages extra-contractuels sont assurés par le secrétariat général pour l'administration, direction des affaires juridiques. Ce règlement intervient de préférence selon le mode transactionnel.

Le ministère de la défense peut décider par voie d'instruction, afin de simplifier et d'accélérer la procédure de règlement des dommages, de créer un échelon déconcentré du contentieux sur le théâtre d'intervention. Un bureau de règlement des dommages est alors créé au sein de la direction du commissariat à vocation interarmées (DIRCOM).

Dans ce cadre la mise en place du contentieux fait l'objet d'une ou plusieurs instructions de la direction des affaires juridiques décrivant le dispositif mis en place localement, le type de dommages concernés (24), son fonctionnement, les compétences à respecter et les procédures à suivre. Cette organisation dépend également des accords internationaux intervenus avec le ou les États tiers et du cadre d'engagement des forces (OTAN, ONU,…).

3.2. Organisation du règlement des dommages à l'échelon central.

La direction des affaires juridiques, sous-direction du contentieux (25) connaît de tous les dommages causés ou subis par les membres et les biens des forces françaises dès lors que le montant du préjudice est supérieur aux délégations consenties aux autorités de l'échelon déconcentré.

3.3. Le bureau du règlement des dommages de la direction du commissariat à vocation interarmées.

Quand un bureau contentieux est créé sur un théâtre d'opérations, le directeur du commissariat reçoit une délégation de signature du général commandant organique de la force. Ce dernier a lui même reçu une délégation de compétence du ministre de la défense (SGA/DAJ) en matière de règlement des dommages conformément au décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775) modifié et à son arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776) modifié. Dans ce cadre, des seuils financiers sont déterminés en fonction de la nature de la décision prise.

Le bureau doit instruire et régler les dossiers conformément à l'instruction générale du 16 janvier 1989.

Quand aucun bureau contentieux n'a été créé, la direction des affaires juridiques, sous-direction du contentieux connaît de tous les dommages. Cependant afin de permettre un meilleur règlement, le bureau administration de la DIRCOM lui fournit les renseignements et les éléments nécessaires.

3.4. Le règlement des dommages.

Une instruction spécifique précise les conditions de règlement des dommages pour chaque théâtre d'opérations extérieures.

4. Les contrats de travail à l'étranger.

(Rédaction réservée).

5. Mise en vigueur.

La présente instruction entre en vigueur dès sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GEHIN.

Annexes

101-2*/01 Avis d'ouverture d'un registre d'état civil.

101-2*/02 Registre destiné à l'inscription des actes de l'état civil.

101-2*/03 Modèle de mise en place d'un acte d'état civil.

101-2*/04 Table alphabétique.

101-2*/05 Acte de mariage.

101-2*/06 Acte de décès.

101-2*/07 Etat nominatif des militaires décédés.

101-2*/08 Fiche de renseignements concernant un militaire décédé ou disparu.