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DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES ARMÉES : Département « terre » ; Sous-Direction de la comptabilité générale ; Bureau des affaires générales et de réglementation

LOI de finances pour 1963 N° 63-156 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales).

Du 23 février 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 (BOC, p. 3242). , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, voir article 301. (BOC, 1993, p. 615) NOR JUSX9200040L. , Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, voir article 86. (n.i. BO ; JO du 29 décembre 2001, p. 21133). , Loi N° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (articles 125, 132 et 136). , Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, voir article 146. (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2006, texte n° 2). , Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, voir article 32. et 33. (n.i. BO ; JO du 29 octobre 2008, texte n° 1). , Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, voir article 109. (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2009, texte n° 2). , Loi N° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (articles 90., 94 et 95.). , Loi n° 2015-957 du 3 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 178 du 4 août 2015, p. 13281 ; texte n° 1).

Texte(s) abrogé(s) :

Chapitre III du décret du 28 pluviôse, an II (16 février 1795) (n.i. BO).

Loi du 12 vendémiaire, an VIII (4 octobre 1799) (BOEM/G 410-1, p. 697 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Loi du 6 frimaire, an VIII (27 novembre 1799) (n.i. BO).

Loi du 7 ventôse, an VIII (26 février 1800) (n.i. BO).

Arrêté du 18 ventôse, an VIII (9 mars 1800) (n.i. BO).

Article 4 de la loi du 27 ventôse, an VIII (18 mars 1800) (n.i. BO).

Arrêté du 24 germinal, an VIII (14 avril 1800) (n.i. BO).

Arrêté du 8 floréal, an X (28 avril 1802) (n.i. BO).

Article 24 de l'arrêté du 5 germinal, an XII (20 mars 1804) (n.i. BO).

Article 19 de la loi du 24 avril 1806 (n.i. BO).

Articles 80 à 87 de la loi du 28 avril 1816 (n.i. BO).

Articles 92 à 97 de la loi du 28 avril 1816 (n.i. BO).

Article 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 (n.i. BO).

Article 64 de la loi du 18 juillet 1837 (n.i. BO).

Article 25 de la loi du 8 juin 1864 (n.i. BO).

Article 29 de la loi du 16 septembre 1871 (n.i. BO).

Loi du 27 février 1884 (n.i. BO).

Article 56 de la loi du 13 avril 1898 (n.i. BO).

Article 42 de la loi du 26 décembre 1908 (n.i. BO).

Article 43 de la loi du 30 avril 1921 (n.i. BO).

Loi du 12 juillet 1928 (n.i. BO).

Loi du 30 octobre 1941 (n.i. BO).

Articles 9 et 10 du décret-loi du 24 mai 1938 (JO du 25, p. 5915).

Loi n° 128 du 25 février 1943 (BOEM/G 410-1, p. 65 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Décret-loi n° 53-714 du 9 août 1953 (BOEM/G 410-1, p. 71 ; BO/M, p. 993 ; n.i. BO/A).

Décret n° 53-948 du 30 septembre 1953 (BOEM/G 410-1, p. 84 ; BO/M, p. 1015 ; n.i. BO/A).

Article 18 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (BOEM/G 410-1, p. 83 ; BO/M, p. 673 ; n.i. BO/A).

Décret n° 54-973 du 30 septembre 1954 (BOEM/G 410-1, p. 85 ; BO/M, p. 2019 ; n.i. BO/A).

Décret n° 55-1205 du 9 septembre 1955 (JO du 14, p. 9143).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1., 107.2.

Référence de publication : BO/G, p.1203 ; BO/A, p. 610.

Contenu.

 

Article 51

I.- A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 1,16,24 bis

II.- A abrogé les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 17, 24, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955

Article 3.

III.- Les personnels auxquels s'applique la règlementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur.

Article 54

I.- Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclu avec les services de l'Etat, les établissement publics et les entreprises visées par l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'Administration.

II.- Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.

III.- Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.

Article 60

Modifié par Loi n° 2015-957 du 3 août 2015 - art. 8 (V)

I. - Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.

Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou cel les dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.

IV - Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion.

V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge.

VI. ― La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire.

Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

IX - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.

Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.

En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge.

X - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

XI - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

XII - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.

XIII.-Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'Etat ainsi que des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 61

I.- A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 10 août 1871

Article 61.

II.- Les dépenses de construction ou de reconstruction des locaux et les dépenses de fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale sont à la charge de l'Etat.

Les services précités sont logés dans les bâtiments appartenant soit à l'Etat, soit, moyennant le versement d'un loyer, au département.

Est abrogé, en ce qu'il est contraire au présent article, l'article 3 (4° et 5°) de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.

Art. 60.

 

(Modifié : lois des 30/12/2006, 28/10/2008, 30/12/2009 et 28/12/2011).

I. Outre la responsabilité attachée à leur qualité d\'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d\'un comptable public, désignées ci-après par le terme d\'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu\'ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu\'ils sont tenus d\'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu\'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu\'une recette n\'a pas été recouvrée, qu\'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l\'organisme public a dû procéder à l\'indemnisation d\'un autre organisme public ou d\'un tiers ou a dû rétribuer un commis d\'office pour produire les comptes.

Les conditions et modalités de nomination des agents commis d\'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l\'un des décrets prévus au XII.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l\'assiette et la liquidation des droits qu\'ils recouvrent.

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu\'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

II. Avant d\'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

III. La responsabilité pécuniaire des comptables publics s\'étend à toutes les opérations du poste comptable qu\'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu\'à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s\'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu\'ils sont tenus d\'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu\'aux actes des comptables de fait, s\'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n\'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l\'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l\'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.

IV. Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu\'il n\'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

Dès lors qu\'aucune charge n\'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l\'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n\'existe ou ne subsiste à son encontre pour l\'ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion.

V. Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l\'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l\'un des décrets prévus au XII.

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l\'organisme intéressé. Toutefois, ils font l\'objet d\'une prise en charge par le budget de l\'État dans les cas et conditions fixés par l\'un des décrets prévus au XII. L\'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu\'il a prises en charge.

VI. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I. est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I. n\'a pas causé de préjudice financier à l\'organisme public concerné, le juge des comptes peut l\'obliger à s\'acquitter d\'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l\'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d\'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I. a causé un préjudice financier à l\'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l\'organisme public a dû procéder à l\'indemnisation d\'un autre organisme public ou d\'un tiers ou a dû rétribuer un commis d\'office pour produire les comptes, le comptable a l\'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l\'instruction d\'une charge à l\'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l\'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d\'un commis d\'office par l\'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

VII. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n\'a pas versé la somme prévue au VI. peut être constitué en débet par l\'émission à son encontre d\'un titre ayant force exécutoire.

Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d\'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

VIII. Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

IX. Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI. ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.

Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI. peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l\'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l\'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.

En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l\'organisme intéressé. Toutefois, ils font l\'objet d\'une prise en charge par le budget de l\'État dans les cas et conditions fixés par l\'un des décrets prévus au XII. L\'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu\'il a prises en charge.

X. Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d\'opérations d\'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l\'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

XI. Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d\'un comptable public, s\'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d\'un poste comptable ou dépendant d\'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l\'emploi des fonds ou valeurs qu\'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d\'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n\'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d\'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d\'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d\'équité à l\'insuffisance des justifications produites.

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n\'ont pas fait l\'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l\'article 433-12. du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

XII. Les modalités d\'application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.

XIII. Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d\'outre-mer régies par l\'article 74. de la Constitution.

Nota. Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 90-II. : le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l\'objet d\'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d\'un comptable public ou d\'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

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ÉTAT G.

Textes abrogés par l\'article 60. :

  • chapitre III. du décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité ;

  • loi du 12 vendémiaire an VIII (4 octobre 1799) relative aux comptes à fournir par les entrepreneurs, fournisseurs, etc., depuis la mise en activité de la Constitution de l\'an III en tant que concernant les comptables publics ;

  • loi du 6 frimaire an VIII (27 novembre 1799) relative aux obligations et cautionnements à fournir par les receveurs généraux de département ;

  • loi du 7 ventôse en VIII (26 février 1800) sur les cautionnements à fournir par plusieurs régisseurs, employés et par les notaires, en tant que concernant les comptables publics ;

  • arrêté du 18 ventôse en VIII (9 mars 1800) qui prescrit un mode et des délais pour le versement des cautionnements à fournir par plusieurs fonctionnaires et employés ;

  • article 4. de la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) portant établissement de receveurs particuliers des contributions ;

  • arrêté du 24 germinal an VIII (14 avril 1800) relatif au versement du cautionnement des receveurs particuliers des contributions, des payeurs et caissiers du Trésor public et au mode de paiement des intérêts de l\'universalité des cautionnements ;

  • arrêté du 8 floréal an X (28 avril 1802) sur les précautions à prendre par les dépositaires de derniers publics pour la conservation de leur fonds ;

  • article 24. de l\'arrêté du 5 germinal an XII (26 mars 1804) concernant l\'organisation de la régie des droits réunis ;

  • article 19. de la loi du 24 avril 1806 relative au budget de l\'État pour l\'an XIV et 1806 ;

  • articles 80. à 87. de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

  • articles 92. à 97. de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant que concernant les comptables publics ;

  • article 23. de l\'ordonnance du 31 octobre 1821 relative à l\'administration des hospices et bureaux de bienfaisance ;

  • article 64. de la loi du 18 juillet 1837 sur l\'administration municipale ;

  • article 25. de la loi du 8 juin 1864 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l\'exercice 1865 ;

  • article 29. (2e alinéa) de la loi du 6 septembre 1871 portant fixation du budget rectificatif de 1871, en tant que concernant les comptables publics ;

  • loi du 27 février 1884 relative aux cautionnements des percepteurs, des percepteurs-receveurs municipaux et des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance ;

  • article 56. de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l\'exercice 1898 ;

  • article 42. de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l\'exercice 1909 ;

  • article 43. (1er et 2e alinéas) de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l\'exercice 1921 ;

  • loi du 12 juillet 1928 autorisant la remise gracieuse des débets en faveur des comptables communaux et hospitaliers, ainsi que la loi no 4581 du 30 octobre 1941 qui l\'a modifiée ;

  • articles 9. (1er et 2e alinéas) et 10. (3e alinéa) du décret-loi du 24 mai 1938 relatif à l\'ouverture des crédits et à l\'équilibre du budget de l\'État ;

  • loi no 128 du 25 février 1943 relative aux gestion occultes ;

  • décret-loi no 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des comptables publics, ainsi que le décret no 53-948 du 30 septembre 1953, l\'article 18 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 et le décret no 54-973 du 30 septembre 1954 qui l\'ont modifié, et le décret no 55-1205 du 9 septembre 1955, qui en a étendu l\'application aux comptables publics des territoires relevant du ministère de la France d\'outre-mer.