INSTRUCTION N° 1777/DEF/DCSSA/AJA/CBDS modifiant l'instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins de service de santé des armées.
Du 22 septembre 2005NOR D E F E 0 5 5 2 2 3 8 J
1. Dans le sommaire.
1.1. Remplacer le titre de l'article 12 par le suivant :
« 12. Modalités de recours aux soins en milieu civil. »
1.2. Remplacer le titre de l'article 18 par le suivant :
« 18. Rédaction réservée. »
1.3. Remplacer le titre de l'article 24 par le suivant :
« 24. Personnels devant prioritairement recourir aux soins du service de santé des armées. »
1.4. Remplacer le titre de l'article 55 par l'article 55 suivant :
« 55. Délivrance de médicaments hors des hôpitaux des armées. »
1.5. Supprimer le titre :
« Section 6.
Surveillance pré et postnatale au profit des volontaires féminines du service national. »
1.6. Remplacer le titre de l'article 56 par le suivant :
« 56. Délivrance de médicaments par les hôpitaux des armées. »
1.7. Au titre II, deuxième partie, remplacer le titre par le suivant :
« DEUXIÈME PARTIE.
SOINS EN MILIEU CIVIL. »
1.8. Remplacer le titre de l'article 59 par le suivant :
« 59. Principe du recours aux soins en milieu civil. »
1.9. Remplacer le titre de l'article 60 par le suivant :
« 60. Information générale des personnels concernés. »
1.10. Au titre II, deuxième partie, remplacer le titre du chapitre II par le suivant :
« Chapitre II.
Soins en milieu civil au profit des bénéficiaires obligés. »
1.11. Au titre II, deuxième partie, chapitre II, insérer le titre suivant :
« Section 1.
Soins délivrés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
1.12. Remplacer les titres des articles 62, 63 et 64 par les titres suivants :
« 62. Rôle de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
63. Information de la CNMSS.
64. Rôle du médecin d'unité. »
1.13. Au titre II, deuxième partie, remplacer le chapitre III par le texte suivant :
« Section 2.
Soins délivrés hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
65. Principe.
66. Cas particulier.
Chapitre III.
Recours aux soins en milieu civil pour des raisons de nécessité technique.
67. Recours à la seule initiative du service de santé des armées.
Chapitre IV.
Soins en milieu civil au profit des bénéficiaires de droit prioritaires.
68. Recours à l'initiative des bénéficiaires de droit prioritaires. »
1.14. Au titre II, deuxième partie, remplacer le titre du chapitre IV par le suivant :
« Chapitre V.
Soins des militaires en service ou en déplacement hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. »
1.15. Remplacer le titre de l'article 72 par le suivant :
« 72. Principe. »
1.16. Remplacer le titre de l'article 73 par le suivant :
« 73. Dispositions particulières à certaines prestations. »
1.17. Remplacer le titre de l'article 75 par le suivant :
« 75. Tarifs de remboursement de l'hospitalisation. »
1.18. Remplacer le titre de l'article 76 par le suivant :
« 76. Tarif d'hébergement des personnes accompagnant des hospitalisés. »
1.19. Remplacer les articles 87, 88, 89 et 90 par les suivants :
« 87. Cas des militaires non rémunérés par une solde mensuelle.
88. Cas des militaires des armées étrangères, élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises.
89. Cas des déserteurs.
90. Cas des militaires victimes d'accidents au cours de la pratique du sport. »
1.20. Remplacer le titre de l'article 92 par le suivant :
« 92. Cas de certains ressortissants étrangers. »
1.21. Remplacer le titre de l'article 93 par le suivant :
« 93. Cas des militaires victimes d'accidents au cours de leur service de sapeur-pompier volontaire. »
1.22. Au titre III, chapitre III.
Remplacer le titre de la section 2 par le titre suivant :
« Section 2.
Soins en milieu civil. »
1.23. Remplacer le titre de l'article 97 par le suivant :
« 97. Décision de prise en charge. »
1.24. Remplacer le titre de l'article 100 par le suivant :
« 100. Rédaction réservée. »
1.25. Remplacer le titre de l'article 107 par le suivant :
« 107. Budgets de l'État ou de collectivités publiques assurant la couverture des frais de soins de leurs ressortissants (sans protocole d'accord). »
1.26. Remplacer le titre de l'article 112 par le suivant :
« 112. L'aide médicale de l'État. »
1.27. Dans les annexes.
1.27.1. Supprimer le titre de l'annexe IV.
1.27.2. Le titre de l'annexe V est remplacé par le suivant :
« IV. Formule à joindre à toutes les décisions de refus de prise en charge ou de prise en charge partielle de frais de soins. »
1.27.3. Le titre de l'annexe VI est remplacé par le suivant :
« V. Fiche de renseignements simplifiée de soins réalisés en milieu civil. »
1.27.4. Insérer le titre VI suivant :
« VI. Déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS). »
2. Dans le préambule.
Remplacer le dernier alinéa par l'alinéa suivant :
« Les modalités d'exécution du service dans les hôpitaux des armées, centres de consultations interarmées, services médicaux et cabinets dentaires d'unité et dans les centres d'expertise médicale sont définies par des textes particuliers. »
3. À l'article premier.
3.1. Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Les soins assurés par le service de santé des armées recouvrent l'ensemble des actes médicaux et paramédicaux ainsi que les prestations sanitaires dispensés à l'occasion des visites, consultations, hospitalisations, expertises, cures et traitements, quelle qu'en soit la durée, par les moyens hospitaliers et extra-hospitaliers des armées et, pour les bénéficiaires concernés, par les professionnels de santé civils. »
3.2. Remplacer le dernier alinéa par l'alinéa suivant :
« Elles sont répertoriées et, le cas échéant, cotées, en application des nomenclatures des actes médicaux et paramédicaux (4) et des listes des produits, prestations et spécialités pharmaceutiques remboursables. »
3.3. Remplacer le renvoi (4) par le renvoi (4) suivant :
« (4) Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, nomenclature des actes de biologie médicale et classification commune des actes médicaux. »
4. À l'article 2.
4.1. Aux deuxième et troisième alinéas.
Supprimer : « ou formations assimilées ».
4.2. Remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant :
« — les hospitalisations en milieu militaire et, pour les bénéficiaires concernés, en milieu civil ; »
4.3. Remplacer le sixième alinéa par l'alinéa suivant :
« — pour les bénéficiaires concernés, les soins et traitements dispensés à titre externe en milieu civil ; »
5. À l'article 9.
Remplacer les trois derniers alinéas par l'alinéa suivant :
« — de moyens de substitution. »
6. Remplacer l'article 10 par l'article 10 suivant :
« Article 10.
Les moyens organiques du service de santé des armées.
Les moyens organiques du service de santé des armées qui dispensent des soins comportent :
les services médicaux et les cabinets dentaires d'unité implantés dans les régiments, ports, bases aériennes, écoles, ... ;
les centres de consultations interarmées ;
les hôpitaux des armées ;
le centre de transfusion sanguine des armées ;
le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant. »
7. Remplacer l'article 11 par l'article 11 suivant :
« Article 11.
Les moyens de substitution du service de santé des armées.
Les moyens de substitution du service de santé des armées comportent :
les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, auxiliaires médicaux civils ;
les laboratoires d'analyses médicales civils ;
les laboratoires de prothèse dentaire civils ;
les établissements de santé civils ;
les établissements de cures thermales ;
les centres de santé ;
les fournisseurs de dispositifs médicaux ;
les entreprises de transport sanitaire.
Le recours à ces moyens de substitution (et donc la prise en charge totale ou partielle par le budget des armées des frais de soins engagés en milieu civil) ne concerne que les seuls ayants droit obligés énumérés à l'article 14 de la présente instruction, ainsi que les militaires non rémunérés par une solde mensuelle et les militaires des armées étrangères, élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises. »
8. Remplacer l'article 12 par l'article 12 suivant :
« Article 12.
Modalités de recours aux soins en milieu civil.
12.1. Le recours aux soins en milieu civil dans le cadre de la détermination de l'aptitude s'effectue dans le respect des dispositions encadrant l'achat public (6).
12.2. Dans tous les autres cas de recours aux soins en milieu civil, l'ayant droit obligé s'adresse au professionnel de santé de son choix. »
9. Remplacer le renvoi (6) par le renvoi (6) suivant :
« (6) Code des marchés publics et textes d'application. »
10. À l'article 13, deuxième alinéa.
Au lieu de : « dans l'obligation de recourir aux soins du service de santé »,
Lire : « dans l'obligation de recourir prioritairement aux soins du service de santé des armées ».
11. À l'article 14.
11.1. Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Doivent prioritairement recourir aux soins du service de santé des armées (7) : »
11.2. Supprimer les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
11.3. Remplacer le septième alinéa par l'alinéa suivant :
« — les jeunes gens prenant part à des séances de préparation militaire organisées et dirigées par l'autorité militaire (9), ainsi que leurs cadres réservistes participant à l'instruction ; »
11.4. Supprimer le huitième alinéa.
11.5. Au onzième alinéa.
Supprimer : « (article L. 84 du code du service national) ».
11.6. Supprimer les douzième, treizième et quatorzième alinéas.
11.7. Remplacer le dernier alinéa par le suivant :
« Le budget de la défense assure la prise en charge totale des frais de soins engagés en milieu militaire et, dans les conditions prévues au titre III de la présente instruction, la prise en charge totale ou partielle des frais de soins engagés en milieu civil pour les catégories d'ayants droit énumérées au présent article, qui bénéficient en tout état de cause d'une priorité absolue d'accès aux prestations de soins en milieu militaire. »
11.8. Remplacer le renvoi (7) par le renvoi (7) suivant :
« (7) Soins dispensés par les moyens organiques du service de santé des armées. »
11.9. Remplacer le renvoi (9) par le renvoi (9) suivant :
« (9) Article R.* 112-20 du code du service national. »
12. À l'article 15.2.1.
Supprimer les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas.
13. À l'article 16.2.2.
Supprimer : « des traitements thermaux, des traitements dans les établissements spécialisés et ».
14. Remplacer l'article 18 par l'article 18 suivant :
« Article 18.
Rédaction réservée. »
15. Remplacer l'article 21.2 par l'article 21.2 suivant :
« 21.2. Cette autorisation est donnée par le médecin-chef de l'hôpital des armées, pour l'admission :
de tout ressortissant d'un État-membre de l'union européenne ;
de toute autre personne de nationalité étrangère titulaire d'un titre régulier de séjour en France.
L'admission de tout autre ressortissant étranger est soumise à l'autorisation préalable du ministre de la défense (DCSSA). »
16. À l'article 21.3.
Remplacer le renvoi (19) par le renvoi (19) suivant :
« (19) Circulaire no 1930/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 4 juillet 2002 (BOC, p. 5318) et son erratum du 4 octobre 2002. »
17. À l'article 23.
17.1. Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Les soins dispensés hors des hôpitaux des armées comprennent les visites, consultations, examens médicaux, soins médicaux et dentaires courants, ainsi que la délivrance de médicaments, d'objets de pansement et de prothèses dentaires qui peuvent être effectués dans les services médicaux et cabinets dentaires d'unité, les centres de consultations interarmées et le centre de transfusion sanguine des armées. »
17.2. Remplacer le renvoi (20) :
« (20) Exception faite des centres de consultations interarmées stationnés à l'étranger qui peuvent dispenser des soins à charge de remboursement et des cabinets dentaires d'unité qui peuvent réaliser des prothèses dentaires à titre onéreux. »
18. Remplacer le titre de l'article 24 par le titre suivant :
« Personnels devant prioritairement recourir aux soins du service de santé des armées. »
19. À l'article 24.1.
Au lieu de : « à toutes les infirmeries et services médicaux de garnison ou de port »,
Lire : « à tous les services médicaux et cabinets dentaires d'unité et à tous les centres de consultations interarmées ».
20. À l'article 24.2.
20.1. Remplacer le renvoi (21) par le renvoi (21) suivant :
« (21) Les bénéficiaires obligés doivent faire appel en priorité au médecin de leur unité lorsqu'ils résident à proximité. Toutefois, si tel n'est pas le cas, il importe qu'ils s'adressent au médecin des armées le plus proche, quel que soit son lieu d'exercice, lequel les orientera au besoin vers les services compétents. »
20.2. Remplacer le troisième alinéa par l'alinéa suivant :
« Le médecin des armées contacté : »
20.3. Supprimer le dernier alinéa.
21. À l'article 26.
Au lieu de : « des infirmeries, dispensaires, services médicaux de garnison et centres d'expertise médicale du personnel navigant »,
Lire : « des services médicaux et cabinets dentaires d'unité, des centres de consultations interarmées et du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant ».
22. Au quatrième alinéa de l'article 27.
Au lieu de :
« — des appelés du contingent et des autres personnels »,
Lire :
« — des personnels »,
Et les termes : « ou de garnison » sont supprimés.
23. Remplacer l'article 30 par l'article 30 suivant :
« Article 30.
Règles particulières de maintien à l'hôpital.
Sont maintenus en traitement dans les hôpitaux des armées, à charge de remboursement, jusqu'à leur mise en route ou leur évacuation sur un établissement de santé assurant les soins aux détenus, les militaires rayés des contrôles du fait de leurs condamnations à une peine d'emprisonnement.
Ils sont soumis pendant leur séjour au régime de surveillance des détenus organisé à la diligence des autorités responsables en l'espèce. »
24. Article 33.
Remplacer le second alinéa par le suivant :
« La codification et, le cas échéant, la cotation des actes effectués durant ou à l'issue de la consultation est établie en application des dispositions des nomenclatures en vigueur (nomenclature générale des actes professionnels et classification commune des actes médicaux). »
25. Article 42.
Supprimer le sixième alinéa.
26. À l'article 48.1.
Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
« Toutefois, dans certains cas et si l'éloignement du service d'odontologie ou du cabinet dentaire de l'hôpital des armées le justifie, le recours aux prestations de laboratoire de prothèse dentaire civils est autorisé. »
27. Ajouter l'article 48.3 suivant :
« 48.3. Il appartient aux chirurgiens-dentistes des armées de procéder en priorité à la réalisation des travaux prothétiques au profit des ayants droits obligés aux soins du service de santé des armées (cf. art. 14) qui le souhaitent.
À défaut, ils leur délivrent un certificat valant entente préalable de prise en charge des frais de prothèse dentaire à hauteur des montants mentionnés sur ce document.
Les frais de prothèse dentaire engagés en milieu civil sont ensuite remboursés selon les modalités prévues aux articles 62, 65 et 66 infra. »
28. À l'article 54.
Au lieu de : « infirmeries, dispensaires, centres médicaux du service de santé »,
Lire : « services médicaux et cabinets dentaires d'unité, centres de consultations interarmées ».
29. Remplacer le titre de l'article 55 par le titre suivant :
« Délivrance de médicaments hors des hôpitaux des armées. »
30. À l'article 55.1.
30.1. Au premier alinéa.
Supprimer :
« Dans ce cas, le remboursement s'effectuera selon les principes suivants : »
30.2. Remplacer les deuxième et troisième alinéas par l'alinéa suivant :
« Les frais d'achat de médicaments ou objets de pansement considérés sont remboursés selon les modalités prévues aux articles 62, 65 et 66 infra. »
31. À l'article 55.2.
Au lieu de : « sous-direction organisation logistique »,
Lire : « sous-direction organisation, soutien, projection ».
32. Titre II, première partie, chapitre III, section 5.
Créer l'article 56 suivant :
« Article 56.
Délivrance de médicaments par les hôpitaux des armées.
Les pharmacies hospitalières peuvent délivrer, à titre externe, certains médicaments dont la vente au public est autorisée par le ministère de la santé (27). Le remboursement des médicaments ainsi délivrés est poursuivi directement auprès des organismes de sécurité sociale des bénéficiaires dans les conditions de droit commun. »
33. Remplacer le renvoi (27) par le renvoi (27) suivant :
« (27) Médicaments inscrits sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique. »
34. Titre II, première partie, chapitre III, supprimer la section 6.
35. Titre II, deuxième partie.
Remplacer le titre par le titre suivant :
« LES SOINS EN MILIEU CIVIL. »
36. Remplacer l'article 57 par l'article 57 suivant :
« Article 57.
Champ d'application.
Ces dispositions sont applicables aux soins dispensés par l'ensemble des professionnels de santé énumérés à l'article 11 supra. »
37. À l'article 58.
37.1. Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
« Les militaires non rémunérés par une solde mensuelle et les militaires des armées étrangères, élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises, peuvent bénéficier des soins en milieu civil à charge de remboursement, sous réserve d'accord préalable et de contrôle par l'autorité médicale militaire. »
37.2. Dernier alinéa.
Au lieu de : « chapitre IV »,
Lire : « chapitre V ».
38. À l'article 59.
Remplacer le titre par le titre suivant :
« Principe du recours aux soins en milieu civil. »
39. À l'article 59.1.
Au lieu de : « en milieu médical non militaire »,
Lire : « aux soins en milieu civil ».
40. Remplacer l'article 59.2 par l'article 59.2 suivant :
« 59.2. Il est rappelé que les bénéficiaires obligés prévus à l'article 14 de la présente instruction doivent prioritairement avoir recours au service de santé des armées : services médicaux et cabinets dentaires d'unité, centres de consultations interarmées, hôpitaux des armées.
Toutefois, à défaut de la présence de telles structures sur place ou à proximité, susceptibles de leur offrir les soins les plus appropriés à leur état de santé, ils peuvent avoir recours aux professionnels de santé civils de leur choix, dans les conditions décrites ci-dessous. »
41. Supprimer l'article 59.3.
42. Remplacer l'article 60 par l'article 60 suivant :
« Article 60.
Information générale des personnels concernés.
60.1. Tout personnel militaire doit avoir connaissance des principes et de la procédure applicables en matière de recours aux soins en milieu civil.
L'information nécessaire est délivrée par les médecins d'unité, avec l'aide et l'appui du commandement :
au cours de l'instruction de base des élèves des écoles militaires de formation ;
périodiquement sous forme de rappels et de séances d'information pour les autres personnels.
60.2. Par ailleurs, le médecin d'unité auquel se présente un militaire qu'il estime être victime d'une affection présumée imputable au service doit, lorsque le recours à des soins en milieu civil est envisagé :
dispenser à ce dernier une information exhaustive et précise sur les conditions de recours à de tels soins ;
lui remettre les formulaires et les documents d'information appropriés. »
43. À l'article 61.
43.1. Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Dans tous les cas où les ayants droit obligés envisagent de recourir à des soins en milieu civil, ils doivent préalablement s'adresser au médecin de leur unité. »
43.2. Au deuxième alinéa.
Au lieu de : « service médical de garnison »,
Lire : « service médical d'unité ».
43.3. Supprimer le dernier alinéa.
44. Titre II, deuxième partie.
Remplacer le titre du chapitre II par le titre suivant :
« SOINS EN MILIEU CIVIL AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES OBLIGÉS. »
45. Créer au chapitre II, la section 1 suivante :
« Section 1.
Soins délivrés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
46. Remplacer l'article 62 par l'article 62 suivant :
« Article 62.
Rôle de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
62.1. La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) assure la liquidation et le règlement des frais relatifs aux soins réalisés en milieu civil, pour le compte du service de santé des armées, au profit des bénéficiaires obligés énumérés à l'article 14 de la présente instruction, à l'exception :
des militaires servant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
des militaires servant dans les corps des marins pompiers de Marseille ;
des militaires affectés « hors budget des armées ».
62.2. Sont concernés tous les soins, fournitures et prestations délivrés par les professionnels de santé civils en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
62.3. En cas de doute sur la relation entre les soins réalisés en milieu civil et l'affection présumée imputable au service, le chef du département des services médicaux de la CNMSS peut demander au médecin d'unité qui a instruit le dossier de lui transmettre une copie des éléments médicaux qu'il détient.
Ces éléments lui sont envoyés par voie postale ou, en cas d'urgence, par télécopie. »
47. Remplacer l'article 63 par l'article 63 suivant :
« Article 63.
Information de la CNMSS.
Dès qu'il a connaissance de la survenue d'une blessure ou d'une maladie présumée imputable au service et susceptible d'entraîner le recours à des soins en milieu civil, le médecin d'unité qui reçoit l'ayant droit obligé transmet la déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS), dûment complétée, à la CNMSS. Cette transmission s'effectue dans les meilleurs délais, c'est-à-dire, sauf cas particulier, au plus tard dans les 48 (quarante-huit) heures, par courrier ou, en cas d'urgence, par télécopie. »
48. Remplacer l'article 64 par l'article 64 suivant :
« Article 64.
Rôle du médecin d'unité.
64.1. Il appartient au médecin d'unité qui reçoit un militaire ayant droit obligé pour lequel le recours aux soins en milieu civil est envisagé de lui remettre :
une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle (imprimé Cerfa), accompagnée de sa notice de présentation, pour lui permettre de bénéficier de la dispense d'avance des frais auprès du professionnel ou de l'établissement de santé auquel il s'adressera ;
la fiche d'information à l'attention des professionnels de santé, qu'il pourra ainsi présenter à chacun des professionnels ou établissements de santé auquel il s'adressera ;
la fiche d'information à l'attention des militaires victimes d'accidents présumés imputables au service.
64.2. Le médecin d'unité joue un rôle essentiel dans la délivrance de l'information aux ayants droit obligés.
En effet, lorsqu'il délivre la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le médecin d'unité :
informe le militaire que la présentation de ce document aux professionnels de santé lui permet de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins pour l'affection considérée, dans la limite cependant des règles en vigueur en matière de prise en charge des frais de soins des bénéficiaires obligés par le service de santé des armées ;
lui précise également la teneur de ces règles de prise en charge, telles qu'elles sont définies au titre III de la présente instruction ;
l'invite à présenter systématiquement la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle accompagnée de la fiche d'information qui leur est destinée, aux praticiens qui dispensent les soins, ainsi qu'aux biologistes, auxiliaires médicaux, pharmaciens ou fournisseurs chaque fois qu'une ordonnance est exécutée, en lui précisant que ces professionnels de santé doivent remplir le verso de la feuille afin d'attester la réalisation des actes et l'exécution des ordonnances ;
lui demande de conserver ce document, qui n'est pas une facture mais un récapitulatif des soins et fournitures dont il a bénéficié au titre de l'affection présumée imputable au service dont il a été victime ;
lui demande de transmettre cette feuille, à l'issue des soins ou au cours de ceux-ci si son verso est entièrement rempli, directement à la CNMSS ;
l'informe qu'en cas de besoin (soins de longue durée), il pourra lui être délivré une nouvelle feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si celle qui lui a été initialement remise est complètement remplie avant la fin des soins ;
précise au militaire que la gestion des remboursements de ses frais de soins réalisés en milieu civil est confiée à la CNMSS et qu'il doit se conformer aux instructions qui lui seront communiquées par cette dernière. »
49. Créer au chapitre II, la section 2 suivante :
« Section 2.
Soins délivrés hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Article 65.
Principe.
La prise en charge des frais de soins engagés en milieu médical civil dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger par les bénéficiaires obligés énumérés à l'article 14 est assurée, en application des directives fixées par une réglementation particulière (28) :
par la direction du service de santé compétente ;
à défaut, par la DCSSA, soit directement, soit par l'intermédiaire des avances consulaires, crédits alloués aux ambassades,...
Article 66.
Cas particulier.
Lorsque les soins sont réalisés dans un pays étranger dont la monnaie est l'euro, au profit d'un militaire affecté en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, leur prise en charge est assurée par la direction régionale du service de santé des armées qui assure la tutelle technique du service médical d'unité de rattachement de l'intéressé. »
49.1. Créer le renvoi (28) suivant :
« (28) Circulaire no 825/DEF/DCSSA/AJA/CBDS/DS du 28 avril 2005 (BOC, p. 2757). »
50. Titre II, deuxième partie, remplacer le titre du chapitre III par le titre suivant :
« RECOURS AUX SOINS EN MILIEU CIVIL POUR DES RAISONS DE NÉCESSITÉ TECHNIQUE. »
51. Supprimer la section 1 du chapitre III.
52. Chapitre III, section 2, supprimer le texte suivant :
« Section 2.
Recours aux soins en milieu civil pour des raisons de nécessité technique. »
53. Les articles 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4 et 68.5 deviennent respectivement 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4 et 67.5.
54. À l'article 67.5, premier alinéa.
Au lieu de : « directeur du service de santé dans le commandement militaire d'Île-de-France » et « (28) »,
Lire : « directeur régional du service de santé des armées de Saint-Germain-en-Laye » et « (29) ».
55. Le renvoi (28) devient le renvoi (29).
56. Titre II, deuxième partie, remplacer le chapitre IV par le suivant :
« CHAPITRE IV.
SOINS EN MILIEU CIVIL AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES DE DROIT PRIORITAIRES.
Article 68.
Recours à l'initiative des bénéficiaires de droit prioritaires.
Le recours aux soins de professionnels de santé civils pour les bénéficiaires de droit traités à charge de remboursement n'engage en aucune façon le service de santé des armées. Il s'exerce dans le cadre du libre-choix des intéressés et, le cas échéant, conformément aux règles particulières d'accord préalable des organismes de sécurité sociale. »
57. Titre II, deuxième partie.
Le chapitre IV devient le chapitre V.
58. Aux articles 69.2 et 69.3.
Au lieu de : « (28 bis) »,
Lire : « (29 bis) ».
59. Le renvoi (28 bis) devient le renvoi (29 bis).
60. À l'article 70, dernier alinéa.
Supprimer : « dans le cadre de textes particuliers, notamment celui de la gendarmerie nationale ».
61. Remplacer l'article 71 par l'article 71 suivant :
« Article 71.
Règles fondamentales.
71.1. Les tarifs applicables aux hospitalisations et aux alternatives à l'hospitalisation pratiquées dans les hôpitaux des armées sont fixés par arrêté annuel du ministre de la défense publié au Bulletin officiel des armées, édition chronologique (partie annexe), en fonction du montant de la dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées.
71.2. Les tarifs applicables à l'ensemble des autres soins et expertises pratiqués par le service de santé des armées sont fixés par circulaire du ministre de la défense, notifiée par la DCSSA aux organismes tiers payants concernés et publiée au Bulletin officiel des armées édition chronologique (partie annexe).
71.3. Établis selon des règles propres au service de santé des armées, ces tarifs sont applicables dans les hôpitaux des armées, le centre de consultations interarmées de Dakar et le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant à tous les bénéficiaires traités à charge de remboursement, quels que soient leur qualité et le cas échéant, leur grade et le budget qui supporte tout ou partie de la charge financière.
71.4. Les tarifs applicables aux soins et expertises du service de santé des armées sont opposables aux tiers concernés pour tout recours contentieux.
71.5. Les tarifs en vigueur dans le service de santé des armées constituent les tarifs de responsabilité sur lesquels les organismes extérieurs et les divers budgets publics fondent leur prise en charge financière, totale ou partielle, des soins. »
62. Remplacer l'article 72 par l'article 72 suivant :
« Article 72.
Principe.
Les consultations, soins, examens, analyses et traitements dispensés à titre externe sont facturés selon le cas :
en appliquant aux cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et de la nomenclature des actes de biologie médicale les valeurs des lettres-clés applicables aux établissements publics de santé ;
en décomptant les tarifs des actes codifiés à la classification commune des actes médicaux selon les règles applicables aux établissements publics de santé. »
63. Remplacer l'article 73 par l'article 73 suivant :
« Article 73.
Dispositions particulières à certaines prestations.
Les tarifs applicables à certaines prestations pratiquées à titre externe sont fixés sous forme de forfaits. Il s'agit notamment des tarifs relatifs aux :
vaccinations et consultations de médecine des voyages ;
prothèses dentaires ;
visites d'expertise du personnel navigant de l'aéronautique. »
64. Remplacer l'article 75 par l'article 75 suivant :
« Article 75.
Tarifs de remboursement de l'hospitalisation.
75.1. Hospitalisations complètes.
Les tarifs de remboursement varient en fonction de la nature des disciplines de prestations et, le cas échéant, de l'établissement dans lequel se déroulent les séjours. Il s'agit :
en hospitalisation normale, des tarifs de médecine, de chirurgie et de psychiatrie ;
en spécialité coûteuses, du tarif de traitement des brûlés et de celui des autres spécialités coûteuses (30) ;
en moyen séjour, des tarifs de rééducation et réadaptation fonctionnelle et de celui des soins de suite.
75.2. Alternatives à l'hospitalisation.
Ces tarifs concernent l'hospitalisation de jour, l'hospitalisation de nuit et les soins ambulatoires. Il est fait application de tarifs distincts pour :
l'hospitalisation de jour en médecine normale et en médecine coûteuse (30) ;
l'hospitalisation de jour en chirurgie normale et en chirurgie coûteuse (30) ;
l'hospitalisation de jour en rééducation et réadaptation fonctionnelle ;
l'hospitalisation de jour en psychiatrie ;
l'hospitalisation de nuit en psychiatrie ;
la dialyse rénale ambulatoire ;
la chimiothérapie ambulatoire ;
la radiothérapie ambulatoire.
Selon le cas, ces tarifs s'appliquent à chaque journée d'hospitalisation de jour ou de nuit ou à chaque séance de soins ambulatoires. »
65. Créer le renvoi (30) suivant :
« (30) Les tarifs de remboursement des spécialités coûteuses en hospitalisation normale comme en hospitalisation partielle sont applicables aux activités de soins intensifs ou de haute technicité, dont le coût réel justifie l'application d'un tarif élevé.
Cette tarification correspond également à une notion économique et à des coûts moyens élevés, et non pas seulement aux critères de « haute technicité » médicale ou chirurgicale.
Les règles d'homologation des services ou unités fonctionnelles susceptibles de bénéficier de ces tarifs sont fixées par directives particulières. La décision d'application appartient dans chaque cas au ministre (DCSSA). »
66. Remplacer l'article 76 par l'article 76 suivant :
« Article 76.
Tarif d'hébergement des personnes accompagnant des hospitalisés.
Il est fait application d'un tarif journalier unique (31) :
que la présence de la personne accompagnante soit considérée comme indispensable aux soins ou non ;
quel que soit le temps de présence de la personne accompagnante (jour et nuit ; nuit seule) ;
que la personne accompagnante prenne tous ses repas ou seulement certains d'entre eux à l'hôpital.
La présence pendant la journée uniquement n'ouvre pas droit au bénéfice des repas et ne fait pas l'objet de la facturation du tarif d'accompagnement.
L'admission d'une personne accompagnante ne donne pas lieu à prise en charge par les organismes d'assurance-maladie. Les frais afférents sont donc à régler directement par l'intéressé à l'hôpital des armées concerné. »
67. Créer le renvoi (31) suivant :
« (31) Réserve faite des dispositions prévues aux articles 40 et 41 ci-dessus. »
68. Remplacer l'article 77.2 par l'article 77.2 suivant :
« 77.2. Lorsque le nourrisson doit nécessairement accompagner sa mère hospitalisée, il est admis gratuitement. »
69. Remplacer l'article 77.3 par l'article 77.3 suivant :
« 77.3. Dans le cas inverse, lorsque le nourrisson hospitalisé nécessite la présence de sa mère, le séjour de celle-ci est décompté au tarif d'hébergement de personne accompagnante déterminé à l'article 76 ci-dessus. »
70. À l'article 78.
70.1. Au troisième alinéa.
Au lieu de : « dans la limite du tarif interministériel « sécurité sociale ». »,
Lire : « dans la limite des tarifs de responsabilité « sécurité sociale ». »
70.2. Au dernier alinéa.
Au lieu de : « ou par un laboratoire conventionné »,
Lire : « ou par un laboratoire civil sous traitant ».
71. À l'article 81.
71.1. Au premier alinéa.
Au lieu de : « en milieu militaire ou civil non conventionné, après accord de l'autorité militaire pour »,
Lire : « en milieu militaire et civil pour ».
71.2. Remplacer le dernier alinéa par le suivant :
« — les militaires de carrière ou servant sous contrat, pour les consultations et les soins dentaires courants dans les hôpitaux des armées. »
72. Remplacer l'article 82.1 par l'article 82.1 suivant :
« 82.1. La justification du droit aux soins, au compte du budget de la défense, est établie au vu d'un extrait du registre des constatations des maladies ou blessures survenues à l'occasion du service, ou à défaut d'un rapport du commandement, permettant d'apprécier la présomption d'imputabilité au regard de la prise en charge des frais de soins (32), pour les bénéficiaires obligés énumérés à l'article 14 de la présente instruction. »
73. Le renvoi (31) devient le renvoi (32).
74. À l'article 85.2.
74.1. Au deuxième alinéa.
Supprimer : « et, pour les appelés du contingent, par le service de santé en tant qu'organisme prestataire de soins ou de remboursement des frais de soins pratiqués en milieu civil en cas de force majeure avérée ».
74.2. Au quatrième alinéa.
Au lieu de :
« Les militaires munis d'une autorisation d'absence, autres que les appelés du service national en permission »,
Lire :
« Les militaires munis d'une autorisation d'absence. »
75. À l'article 86.
Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
« Pour les militaires traités hors des hôpitaux des armées ainsi qu'en milieu civil, l'appréciation relève :
du médecin d'unité pour les soins réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
du directeur régional du service de santé des armées compétent pour les soins réalisés dans un pays étranger de la « zone Euro » ;
du directeur interarmées du service de santé des armées compétent ou, à défaut, du directeur central du service de santé des armées pour les autres soins, en application des dispositions des articles 63, 65 et 66 de la présente instruction. »
76. Remplacer l'article 87 par l'article 87 suivant :
« Article 87.
Cas des militaires non rémunérés par une solde mensuelle.
Les militaires non rémunérés par une solde mensuelle :
élèves de l'école polytechnique ;
élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires ;
élèves des écoles d'enseignement technique des armées ;
élèves des écoles préparatoires des armées, servant sous statut militaire ;
volontaires servant dans les armées ;
volontaires stagiaires du service militaire adapté, sont, pour les affections non présumées imputables au service, traités à charge de remboursement par la CNMSS.
Toutefois, ils bénéficient pour eux-mêmes :
d'une exonération du montant des tickets modérateurs pour les soins reçus en milieu militaire ;
d'une prise en charge par le budget de la défense du montant des tickets modérateurs éventuels pour les soins reçus en milieu civil, dans la limite des tarifs de responsabilité « sécurité sociale ». »
77. Remplacer l'article 88 par l'article 88 suivant :
« Article 88.
Cas des militaires des armées étrangères, élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises.
Les militaires des armées étrangères, élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises, sont, pour les affections non présumées imputables au service, traités à charge de remboursement par la CNMSS.
Toutefois, ils bénéficient pour eux-mêmes :
d'une exonération du montant des tickets modérateurs pour les soins reçus en milieu militaire ;
d'une prise en charge par le budget de la défense du montant des tickets modérateurs éventuels pour les soins reçus en milieu civil, dans la limite des tarifs de responsabilité « sécurité sociale ». »
78. Remplacer l'article 89 par l'article 89 suivant :
« Article 89.
Cas des déserteurs.
Les frais de soins engagés en milieu civil par les ayants droit obligés « déclarés déserteurs » ne peuvent être mis à la charge du budget du service de santé des armées.
Toutefois, dès qu'un déserteur a été identifié et peut être placé sous contrôle de l'autorité militaire, ou si le constat de l'état de désertion est annulé, soit après enquête, soit par la juridiction militaire, l'intéressé recouvre ses droits aux soins dans les conditions réglementaires définies par la présente instruction. »
79. Remplacer le titre de l'article 90 par le titre suivant :
« Cas des militaires victimes d'accidents au cours de la pratique du sport. »
80. À l'article 90.1.
80.1. Au deuxième alinéa.
Au lieu de : « affections imputables »,
Lire : « affections présumées imputables ».
80.2. Au troisième alinéa.
Au lieu de : « si, pour des raisons de force majeure, ils »,
Lire : « s'ils ».
80.3. Supprimer le quatrième alinéa.
81. À l'article 90.2.
Supprimer le premier alinéa.
82. Remplacer l'article 92 par l'article 92 suivant :
« Article 92.
Cas de certains ressortissants étrangers.
L'accès aux hôpitaux des armées, à charge du budget de la défense, est ouvert au profit des ressortissants d'États étrangers avec lesquels un accord de réciprocité de soins gratuits a été conclu.
Les modalités d'accès (nature des bénéficiaires, nature des prestations offerts, ...) sont fixées dans chaque cas par l'accord considéré. »
83. Remplacer l'article 93 par l'article 93 suivant :
« Article 93.
Cas des militaires victimes d'accidents au cours de leur service de sapeur-pompier volontaire.
Les militaires autorisés à participer aux activités des services civils d'incendie et de secours en qualité de sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge, pour les affections survenues au cours de leur service de sapeur-pompier :
par le budget de la défense lorsque leur participation est formalisée par la conclusion d'une convention entre l'autorité militaire et le service d'incendie et de secours considéré ;
par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils exercent leurs fonctions dans le cas contraire. »
84. Titre III, chapitre III.
Remplacer le titre de la section 2 par le titre suivant :
« Soins en milieu civil. »
85. À l'article 95.1.
85.1. Au premier alinéa.
Au lieu de : « totale »,
Lire : « de droit ».
85.2. Remplacer le deuxième alinéa par le deuxième alinéa suivant :
« — pour tous les soins dispensés en milieu civil en France ; »
85.3. Supprimer les troisième et quatrième alinéas.
85.4. Supprimer le dernier alinéa.
86. Remplacer l'article 95.2 par l'article 95.2 suivant :
« 95.2. La participation du budget de la défense au règlement des frais de soins engagés en milieu civil est en principe limitée aux tarifs de responsabilité « sécurité sociale ».
Toutefois :
pour les frais de prothèses dentaires, cette participation est limitée aux tarifs applicables dans les hôpitaux des armées ou au montant du devis initial préalablement accepté par le chirurgien-dentiste des armées ;
selon l'appréciation faite du dossier, cette participation peut être supérieure aux tarifs de responsabilité « sécurité sociale ». »
87. Supprimer les articles 95.3 et 95.4.
88. Remplacer l'article 96 par l'article 96 suivant :
« Article 96.
Constitution du dossier.
96.1. Pour les frais de soins dont le règlement lui incombe, la CNMSS ouvre un dossier au nom de l'ayant droit obligé au vu de la DAPIAS qui lui est transmise par le médecin d'unité en application des dispositions de l'article 63 de la présente instruction.
Ce document, dont le modèle est joint en annexe VI, doit être rempli avec toute l'attention requise par le médecin d'unité et comporter plus particulièrement :
les coordonnés postales et téléphoniques complètes du service médical d'unité, et notamment son numéro de formation du service de santé des armées (numéro FORSSA) ;
le numéro de sécurité sociale du militaire concerné ;
le visa du chef de la formation administrative du militaire concerné, ou son représentant ;
le cachet et la signature du médecin d'unité.
La signature de la DAPIAS par le médecin d'unité vaut présomption d'imputabilité au service de la maladie ou blessure affectant le militaire pour la prise en charge des frais de soins par le budget de la défense. L'établissement de la DAPIAS ne se substitue pas à la procédure réglementaire de déclaration de l'affection (dépôt d'une demande de pension militaire d'invalidité, ...) qui relève de la responsabilité du commandement.
96.2. Pour tous les autres frais de soins, hormis lorsqu'ils sont pris en charge par l'intermédiaire des avances consulaires, crédits mis en place auprès des ambassades, ... la constitution du dossier incombe aux directions du service de santé compétentes.
Cependant, l'initiative de constitution des dossiers peut être confiée aux services médicaux d'unité, sous la responsabilité et le pilotage de la direction du service de santé exerçant la tutelle technique sur ces services.
Dans tous les cas, le dossier doit comporter :
le rapport de synthèse établi selon l'imprimé no 620-6*/2 dont la forme doit être rigoureusement respectée ;
toutes pièces originales ou à défaut en duplication, susceptibles d'éclairer complètement l'affaire, par exemple :
rapport du chef de corps ou commandant d'unité ;
extrait du registre des constatations ;
procès-verbal de gendarmerie, chaque fois qu'il y a eu constatation de l'accident ou enquête ;
fiche d'observation médicale ;
protocoles opératoires, certificats du médecin traitant ;
ordonnances ;
pièces de sécurité sociale : correspondances, feuilles de maladie, demandes d'entente préalable, ... ;
les factures éventuellement acquittées ;
les mémoires d'honoraires éventuellement acquittés ;
les devis ;
les correspondances échangées avec l'établissement ou le praticien civil.
Toutefois, lorsqu'il ne donne pas lieu à transmission à la DCSSA, le dossier peut être constitué à l'aide de l'imprimé simplifié joint en annexe V, qui remplace dans ce cas le rapport de synthèse no 620-6*/2. »
89. Supprimer le renvoi 32.
90. Remplacer l'article 97 par l'article 97 suivant :
« Article 97.
Décision de prise en charge.
97.1. La compétence de décision est, selon le cas, déléguée :
au directeur de la CNMSS pour les soins réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
au directeur du service de santé compétent en application des dispositions des articles 65 et 66 de la présente instruction.
97.2. La décision relève de la compétence de la DCSSA dans les cas prévus par la réglementation en vigueur (28), ainsi que lorsque l'instruction d'un dossier a fait apparaître des difficultés particulières d'appréciation aux plans aussi bien technique qu'administratif ou juridique. »
91. À l'article 98, second alinéa.
Remplacer : « annexe V »,
Par : « annexe IV ».
92. À l'article 99.
92.1. Au premier alinéa.
92.1.1. Contenu
Au lieu de : « l'article 68 »,
Lire : « l'article 67 ».
92.1.2. Contenu
Supprimer le renvoi (32).
93. Remplacer l'article 100 par l'article 100 suivant :
« Article 100.
Rédaction réservée. »
94. À l'article 105.
94.1. Remplacer le deuxième alinéa par le deuxième alinéa suivant :
« — les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure, qui sont pris en charge par la direction générale de la sécurité extérieure lorsqu'ils ont la qualité de bénéficiaires obligés, pour les soins réalisés en milieu militaire et en milieu civil ; »
94.2. Remplacer le troisième alinéa par le troisième alinéa suivant :
« — les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité, ainsi que les personnes visées aux articles R. 10 et R. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et celles visées à l'article 9 du décret 59-327 du 20 février 1959 (cf. art. 17 supra) qui sont pris en charge par le budget du secrétariat d'État aux anciens combattants ; »
94.3. Supprimer le quatrième alinéa.
95. Supprimer le renvoi (33).
96. Remplacer l'article 106.2 par l'article 106.2 suivant :
« 106.2. Les soins dispensés en milieu hospitalier militaire, à charge d'un autre budget de la défense, donnent lieu à facturation aux tarifs en vigueur et sont remboursés au service de santé des armées :
soit par bordereau d'annulation établi périodiquement par la DCSSA ;
soit par règlement direct à la régie de l'hôpital. »
97. Remplacer l'article 106.3 par l'article 106.3 suivant :
« 106.3. Les frais afférents aux soins dispensés au milieu civil sont, en application des dispositions de l'article 97 de la présente instruction :
soit réglés par les directions du service de santé compétentes ou par la DCSSA ;
soit réglées par la CNMSS pour le compte du service de santé des armées, sur le montant de l'avance que lui verse à cet effet la DCSSA. »
98. Remplacer l'article 106.4 par l'article 106.4 suivant :
« 106.4. Pour les frais de soins dont le règlement lui incombe, la CNMSS verse directement aux professionnels de santé les prestations dues.
Si, toutefois, le militaire s'est acquitté des frais de soins, ses dépenses lui sont remboursées après vérification par le chef du département des services médicaux de la CNMSS de leur relation avec l'affection présumée imputable au service. »
99. Supprimer le renvoi (34).
100. Remplacer l'article 107 par l'article 107 suivant :
« Article 107.
Budgets de l'État ou de collectivité publiques assurant la couverture des frais de soins de leurs ressortissants (sans protocole d'accord).
La charge financière des soins ou expertises pratiqués en milieu militaire (33) au profit des catégories de bénéficiaires ci-après désignées, est supportée par les budgets dont ils relèvent respectivement :
par le budget de la brigade de sapeurs pompiers de Paris pour les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, lorsqu'ils ont la qualité de bénéficiaires obligés ou lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par une solde mensuelle ;
par le budget de la ville de Marseille pour les militaires des corps des marins pompiers de Marseille, lorsqu'ils ont la qualité de bénéficiaires obligés ou lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par une solde mensuelle (tickets modérateurs) ;
par le budget du ministère de l'intérieur pour les militaires servant dans les unités de sécurité civile, lorsqu'ils ont la qualité de bénéficiaires obligés ou lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par une solde mensuelle (tickets modérateurs) ;
par le budget du ministère de l'outre-mer pour les militaires (cadres et stagiaires) du service militaire adapté, lorsqu'ils ont la qualité de bénéficiaires obligés ou lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par une solde mensuelle (tickets modérateurs) ;
par le ministère ou la collectivité dont ils relèvent pour les militaires placés en situation « hors budget des armées », lorsqu'ils ont la qualité de bénéficiaires obligés ;
par le budget du ministère chargé des transports pour les personnels de la marine marchande, pour les examens et les hospitalisations sur ordre. »
101. Créer le renvoi (33) suivant :
« (33) Les frais de soins en milieu civil des sapeurs-pompiers de Paris, des marins pompiers de Marseille, des militaires servant dans les unités de la sécurité civile et des militaires servant « hors budget des armées » sont directement pris en charge par le budget dont ils relèvent respectivement.
Les frais de soins en milieu civil des militaires (cadres et stagiaires) du service militaire adapté sont remboursés à la DCSSA par le ministère de l'outre-mer. »
102. À l'article 108.
102.1. Supprimer le deuxième alinéa.
102.2. Au dernier alinéa.
Au lieu de : « dont les modalités seront fixées par une circulaire publiée sous le présent timbre de la direction centrale (sous-direction des affaires administratives et financières) »,
Lire : « conformément aux procédures financières en vigueur en la matière ».
103. À l'article 110, au premier alinéa.
Au lieu de : « caisse de sécurité sociale »,
Lire : « caisse de sécurité sociale ne participant pas à la dotation annuelle de financement du service de santé des armées ».
104. À l'article 111.1.
Au lieu de : « organismes tiers payant conventionnés »,
Lire : « organismes tiers payant participant à la dotation annuelle de financement du service de santé des armées ou conventionnés ».
105. Remplacer l'article 112 par l'article 112 suivant :
« Article 112.
L'aide médicale de l'État.
112.1. L'aide médicale de l'État (AME), qui est l'une des composantes de l'aide sociale, n'est accordée que sous conditions de ressources et de durée de résidence aux personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière en France. Toutefois, en cas d'urgence médicale, l'AME peut être accordée sans condition.
Les prestations considérées sont servies par les caisses primaires d'assurance-maladie, pour le compte de l'État.
112.2. Hors cas d'urgence médicale, les hôpitaux des armées, établissements relevant du ministère de la défense, ne sont pas autorisés à admettre des bénéficiaires de l'AME, en raison de la situation particulière de ces derniers au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Toutefois, dès lors qu'un tel bénéficiaire a été admis au titre de l'urgence, des solutions de prise en charge doivent être recherchées en relation avec les assistants sociaux de l'hôpital et la caisse primaire d'assurance-maladie compétente. »
106. À l'article 113, au premier alinéa.
Au lieu de : « au titre de la régie, sauf dans le cas où une demande de prise en charge de ces frais a été établie au titre de l'aide médicale gratuite (AMG) »,
Lire : « au titre de la régie ».
107. Remplacer l'annexe I par l'annexe I ci-jointe.
108. Supprimer l'annexe IV.
109. L'annexe V devient l'annexe IV.
110. L'annexe IV est remplacée par l'annexe IV ci-jointe.
111. L'annexe VI devient l'annexe V.
112. Insérer l'annexe VI ci-jointe.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil, sous-directeur des affaires juridiques et administratives,
François MONTAGNIER.
Annexes
Annexe I. Tableaux récapitulant par catégorie de bénéficiaires :
— les prestations de soins auxquels ils peuvent accéder ;
— les principes de remboursement.
Abréviations.
Annexe IV. Formule à joindre à toutes les décisions de refus de prise en charge ou de prise en charge partielle de frais de soins.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
L'adresse postale de la commission des recours des militaires est la suivante :
Commission des recours des militaires
14, rue Saint-Dominique
00450 Armées.
Annexe VI. Déclaration d'affection présumée imputable au service.
Figure 2. Déclaration d'affection présumée imputable au service.
Figure 3. Déclaration d'affection présumée imputable au service.