ARRÊTÉ modifiant l' arrêté interministériel du 02 octobre 1992 (BOC, p. 3885) relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.
Du 28 septembre 2005NOR D E F D 0 5 0 1 1 3 7 A
LE PREMIER MINISTRE, LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés des 28 décembre 1999, 25 août 2000 et 28 mars 2002,
ARRÊTENT :
Art. Premier.
Les articles 1er, 8, 13 a et 23 de l'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. À la fin de l'article 1er, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25. »
II. À la fin de l'article 8, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aéroports de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25. »
III. L'alinéa a de l'article 13 est ainsi rédigé :
a). « Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, transbordés de bord à bord sans mise à terre (dans les ports et les aéroports de France), ainsi que les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre (dans les ports et les aéroports de France) dans les cas suivants :
1. Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un État membre de la Communauté européenne ;
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
3. Lorsqu'il s'agit des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des catégories C, D, E, et F de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé ou de documents visés à l'article 1er bis dudit arrêté ; »
IV. À la fin de l'article 23, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux États membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés appartenant aux catégories définies par les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé sont dispensés d'autorisation. »
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Contenu.
Fait à Paris, le 28 septembre 2005.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc SAUVÉ
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON