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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 3099/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES relative au travail d'avancement du personnel militaire de réserve du service des essences des armées.

Abrogé le 19 juin 2012 par : INSTRUCTION N° 8134/DEF/DCSEA/SDA2/PM/RES relative au travail d'avancement du personnel militaire de la réserve opérationnelle du service des essences des armées. Du 11 mai 2004
NOR D E F E 0 4 5 1 1 4 1 J

Préambule.

L'avancement a pour but de pourvoir aux besoins en organisation de la réserve dans les différents grades pour que les fonctions correspondantes puissent être tenues. Il n'est ni un droit ni une récompense.

L'avancement de grade a lieu uniquement au choix, seul le personnel de réserve qui remplit les conditions générales d'ancienneté de grade, d'activités et d'âge est proposable.

L'avancement des militaires du rang de la réserve est réalisé par la base pétrolière interarmées (BPIA) qui établit un tableau d'avancement annuel.

1. Conditions à remplir préalablement à une promotion.

1.1. Conditions d'ancienneté de grade.

Un personnel militaire de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle du personnel militaire de carrière du même grade, le moins ancien en grade, promu, à titre normal, la même année.

L'ancienneté de grade d'un militaire de réserve compte à partir de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Une circulaire annuelle fixe, pour chaque grade, les conditions d'ancienneté minimales requises pour le personnel proposable.

1.2. Conditions d'activités.

Un personnel militaire de réserve ne peut être compris dans le travail d'avancement que si la nature et la durée des activités effectuées dans le grade détenu ont donné lieu à notation.

1.3. Conditions d'âge.

Les militaires de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres.

L'ultime proposition dont ils sont l'objet concerne les militaires qui atteignent l'âge limite de maintien (limite d'âge des corps d'active correspondants augmentée de cinq ans) dans leur grade actuel au cours de l'année suivante.

1.4. Aptitude physique.

Les militaires de réserve proposables ne peuvent être présentés que s'ils sont physiquement aptes.

2. Établissement du travail d'avancement.

2.1. Personnel de la réserve proposable.

Font obligatoirement l'objet d'un mémoire de proposition, du modèle joint en annexe I, les militaires qui remplissent les conditions fixées aux points 1.2, 1.3 et 1.4 de la présente instruction.

Tout le personnel proposable est informé personnellement par l'envoi de la note d'information dont le modèle figure en annexe III (personnel officier) ou en annexe IV (personnel sous-officier).

2.2. Établissement et transmission des mémoires de proposition.

Le mémoire de proposition est pré-renseigné par la BPIA, organisme responsable de la gestion et de l'administration du personnel de la réserve militaire. Rédigé suivant les prescriptions de la notice d'utilisation figurant en annexe II, le mémoire de proposition est transmis en même temps que le bulletin individuel de notes à l'autorité militaire d'emploi (1er notateur).

Ces documents, dûment complétés, sont retournés à la BPIA pour le 1er août de chaque année.

La BPIA (second notateur), après avoir complété la partie qui la concerne, adresse le mémoire de proposition à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) pour le 15 septembre de chaque année.

3. Établissement du tableau d'avancement.

3.1. Personnel officier.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de la défense après avis de la commission présidée par le directeur adjoint de la DCSEA et composée comme suit :

  • le délégué aux réserves (DCSEA) ;

  • le chef de la section personnel militaire (DCSEA/SDA/2) ;

  • le directeur de la BPIA.

3.2. Personnel sous-officier.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) après avis de la commission présidée par le directeur adjoint de la DCSEA et composée comme suit :

  • le délégué aux réserves (DCSEA) ;

  • le chef de la section personnel militaire (DCSEA/SDA/2) ;

  • le directeur de la BPIA.

4. Nomination au grade de sous-lieutenant de réserve des sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

4.1. Généralités.

Les sous-officiers de réserve du service des essences des armées (sous-officier de réserve du service des essences des armées, sous-officier de réserve « soutien pétrolier » du service des essences des armées) qui ont exprimé leur volontariat, pourront être nommés au grade de sous-lieutenant de réserve s'ils réunissent par ailleurs les conditions définies aux points 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 de la présente instruction.

4.2. Conditions de service en tant qu'officier de réserve.

Les sous-officiers de réserve nommés sous-lieutenant de réserve doivent pouvoir servir dans la réserve en tant qu'officiers pendant une durée minimale de cinq ans.

4.3. Conditions d'ancienneté de grade et conditions d'âge.

Peuvent être proposés en vue de leur nomination au grade de sous-lieutenant de réserve les sous-officiers de réserve qui, détenant une ancienneté minimale de deux ans dans le grade de major ou de dix ans dans le grade d'adjudant-chef et assimilés, ont au minimum 40 ans au 1er octobre de l'année de la proposition.

4.4. Qualification.

Les sous-officiers de réserve du service des essences des armées ne peuvent être proposés pour le grade de sous-lieutenant de réserve que s'ils sont titulaires soit d'un brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2-BSTAT), soit du brevet supérieur de technicien essences (BSTE) ou d'un diplôme équivalent délivré par une armée, la gendarmerie ou un service interarmées ; cette qualification peut avoir été obtenue au cours du service actif ou dans la réserve.

4.5. Aptitude physique.

En outre les candidats ne pourront être présentés que s'ils sont physiquement aptes.

4.6. Établissement et transmission des mémoires de proposition.

Les mémoires de proposition établis par la BPIA, accompagnés des demandes de volontariat des intéressés et du certificat d'aptitude, seront transmis en un seul exemplaire à la DCSEA pour le 15 septembre de chaque année.

5. Nomination au grade de maréchal des logis de réserve des brigadiers-chefs engagés volontaires du service des essences des armées.

5.1. Généralités.

Les engagés volontaires du service des essences des armées (EVSEA) du grade de brigadier-chef, ayant accompli la totalité de leur contrat d'engagement sans qu'il soit envisagé de le renouveler, et qui ont exprimé leur volontariat, pourront être nommés au grade de maréchal des logis de réserve s'ils réunissent par ailleurs les conditions définies aux points 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente instruction.

5.2. Conditions de service en tant que sous-officier de réserve.

Les brigadiers-chefs nommés maréchaux des logis de réserve doivent, à la suite de leur nomination, pouvoir servir dans la réserve pendant une durée minimale de cinq ans.

5.3. Conditions d'ancienneté de grade et de service.

Peuvent être proposés en vue de leur nomination au grade de maréchal des logis de réserve les brigadiers-chefs qui :

  • totalisent un minimum de onze années de service dans l'armée d'active ;

  • détiennent une ancienneté de grade égale ou supérieure à cinq ans.

5.4. Qualification.

Les brigadiers-chefs EVSEA ne peuvent être proposés pour le grade de maréchal des logis de réserve que s'ils sont titulaires, soit du certificat technique du 1er degré (CT 1), soit du certificat de formation technique du 2e degré (CFT 2), soit du certificat d'aptitude technique du 2e degré (CAT 2) ou d'un diplôme équivalent délivré par une armée, la gendarmerie ou un service interarmées.

5.5. Aptitude physique.

Les candidats ne pourront être présentés que s'ils sont physiquement aptes.

5.6. Établissement et transmission des mémoires de proposition.

Les mémoires de proposition sont établis par le dernier organisme d'administration du proposé. Accompagnés du certificat d'aptitude physique, ils sont transmis en un seul exemplaire à la DCSEA pour le 15 septembre de chaque année.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexes

ANNEXE I. Mémoire de proposition.

Figure 1. Mémoire de proposition.

 image_21229.png
 

ANNEXE II. Guide pour la rédaction du mémoire de proposition.

1 Renseignements administratifs.

Ils sont portés par le bureau « personnels réserves » de la BPIA.

Rubriques.

Explications.

Organisme(s) d'emploi.

Organisme figurant sur la fiche d'expression des besoins (FEB).

Année de la proposition.

Porter l'année d'établissement du mémoire de proposition.

Corps d'appartenance.

Il s'agit du corps statutaire.

Nom.

À porter en lettre capitales.

Grade.

Inscrire le grade détenu au moment de l'établissement du mémoire de proposition et la date de nomination après « rang du ».

 

2 Tableau des niveaux.

Ce tableau est renseigné par le bureau « personnels réserves » de la BPIA. La colonne située à droite du tableau correspond au niveau retenu l'année de la proposition par le second notateur.

3 Mentions d'appui et de classement.

Rubriques.

Explications.

Mention d'appui.

Les autorités chargées de l'avancement doivent choisir l'une des mentions d'appui suivantes :

IP : à inscrire en priorité.

L'inscription s'impose absolument ; le report à l'année suivante constituerait une anomalie grave.

IN : à inscrire.

L'inscription est très souhaitable ; le report à l'année suivante serait regrettable.

IS : à inscrire si possible.

L'inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois le report à l'année suivante est tout à fait admissible.

AT : peut attendre.

L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable.

AJ : à ajourner.

L'inscription est à exclure absolument, pour cette année au moins.

Classement.

Le classement des militaires proposables constitue l'un des actes essentiels des autorités participant au travail d'avancement.

No de préférence.

Il s'agit du numéro de préférence parmi les militaires proposables.

Nombre de proposables.

Nombre de militaires proposables du même grade et du même corps.

 

ANNEXE III. Note d'information. Avancement des officiers de réserve.

Figure 2. Note d'information. Avancement des officiers de réserve.

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ANNEXE IV. Note d'information. Avancement des sous-officiers de réserve.

Figure 3. Note d'information. Avancement des sous-officiers de réserve.

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