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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « ressources humaines »

ARRÊTÉ N° 290 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine.

Abrogé le 20 juillet 2009 par : ARRÊTÉ N° 290 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Du 03 décembre 2002
NOR D E F B 0 2 5 2 8 2 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté N° 143 du 11 juillet 1995 portant emploi du personnel militaire de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4., 324.2.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 184.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié, fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765) relatif aux commandements de force maritime et d'élément de forces maritimes ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC p. 2487), relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC p. 2497), modifié, portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu l' arrêté 140 du 05 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 33) modifié, portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime,

ARRÊTE :

1. Contenu

Le présent arrêté définit la politique d'emploi de l'ensemble du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

2. Politique d'emploi du personnel.

La politique d'emploi du personnel vise :

  • à réaliser une adéquation en qualité et en quantité entre les besoins de la marine (définition, gestion prévisionnelle, formation et priorités) et les compétences du personnel désigné pour occuper les postes prévus dans les plans d'armement ;

  • à donner aux marins, d'une part, l'occasion d'accroître leur niveau de compétence au travers de l'emploi tenu et leur offrir, d'autre part, des perspectives claires de carrière et d'épanouissement professionnel ;

  • dans le respect de règles et de procédures garantissant une bonne transparence dans la gestion du personnel, à ménager la possibilité de traiter de manière adaptée les différentes situations personnelles et professionnelles des marins.

Cette politique est organisée autour de trois grands pôles : la DPMM, en liaison étroite avec la division ressources humaines de l'état-major de la marine (EMM/RH), les autorités gestionnaires des emplois (AGE) dont le mode de désignation et le rôle sont précisés à l'article 3 et les autorités de tutelle (AT) définies dans une instruction particulière.

Elle est mise en oeuvre, sous la responsabilité de la DPMM, par ces AGE et ces AT qui exploitent respectivement leur connaissance de proximité du personnel et l'expertise qu'elles possèdent dans les emplois et le cursus de carrière du personnel des différentes spécialités.

3. Définitions.

  I. Formation.

Conformément à l'article 2 du décret 91-671 du 14 juillet 1991 visé ci-dessus, une « formation » est un groupement de personnel constitué en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

  II. Affectation.

La formation dans laquelle un marin est appelé à servir constitue son « affectation ».

Les affectations se différencient en fonction de :

  • la nature des formations : états-majors, directions, services, formations à la mer des forces de surface et sous-marines, formations à terre, formations de l'aéronautique navale, organismes de formation ;

  • leur stationnement : en métropole, outre-mer ou à l'étranger ;

  • leur durée qui est fixée par la DPMM, en fonction des nécessités de service.

Les affectations outre-mer sont réparties en deux catégories :

  • catégorie « une » qui comprend les affectations d'une durée d'un an n'ouvrant pas droit, pour le personnel chargé de famille, à la venue de la famille aux frais de l'État ;

  • catégorie « deux » qui comprend les affectations d'une durée de deux ou trois ans, susceptibles, pour le personnel chargé de famille, d'ouvrir droit à la venue de la famille aux frais de l'État.

  III. Plan d'armement.

L'ensemble des emplois répertoriés au sein d'une formation constitue son plan d'armement. Son élaboration relève des attributions du chef d'état-major de la marine (CEMM). Les paramètres définissant les emplois traduisent le niveau de compétence exigé. Ils prennent la forme suivante :

Officier.

Non officier.

Niveau de gestion.

Grade ou groupe de grade.

Grade.

Degré de qualification.

Spécialité.

Spécialité ou groupe de spécialités.

Emploi.

Mentions et certificats.

Dominante de carrière.

 
 

  IV. Mutation.

Une mutation est l'acte administratif par lequel un marin est désigné pour un nouvel emploi.

4. Processus d'élaboration des mutations.

  • I.   Tout marin reçoit une affectation.

  • II.  Les mutations du personnel militaire de la marine sont prononcées par le ministre.

  • III.   La DPMM prépare elle-même les mutations relatives à des emplois particuliers (outre-mer, postes à l'étranger ou nécessitant une concertation étroite avec l'état-major des armées, l'état-major de la marine ou une direction centrale).

  • IV.   La DPMM confie aux AGE la préparation des mutations, en leur définissant leur rôle selon les différentes catégories de personnel. Ces autorités sont chargées de proposer les mutations en tenant compte des besoins des formations, des souhaits du personnel, de ses compétences et de ses perspectives de carrière.

    Les propositions des AGE s'élaborent :

    • en tenant compte des avis éventuels ou des besoins exprimés par les AT ;

    • en concertation avec les autres AGE et les autorités organiques.

  • V.   Les règles de sélection, d'affectation et d'emploi du personnel, ainsi que les procédures de mutation, font l'objet d'instructions particulières.

5. Mises pour emploi temporaires.

Un marin peut-être appelé à servir temporairement dans une formation différente de sa formation d'affectation.

Le personnel est alors « mis temporairement pour emploi », par son AGE ou par la DPMM, à la disposition de la nouvelle formation, pour une durée qui ne peut normalement pas dépasser six mois, sauf pour nécessités de service et après accord de la DPMM.

6. Texte abrogé.

L'arrêté n143 du 11 juillet 1995, portant emploi du personnel militaire de la marine, est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Alain OUDOT de DAINVILLE.