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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 685/DEF/EMAT/BPRH/ESC relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire.

Abrogé le 15 juin 2010 par : INSTRUCTION N° 685/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire. Du 20 juillet 2005
NOR D E F T 0 5 5 1 6 4 8 J

Référence(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 695/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 07 juin 2002 relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.3.3.5.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4983.

1. Généralités.

Le diplôme de qualification militaire (DQM) est l'un des titres délivrés dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré (EMS 1). Il est défini par l'annexe de l'arrêté cité en référence (cf. point I.4).

Ce diplôme est attribué sur titre ou sur présentation d'un mémoire d'étude aux officiers remplissant les conditions définies au point 2 de la présente instruction.

2. Conditions d'attribution.

Peuvent se voir attribuer le DQM, à compter du 1er janvier d'une année (année A), les officiers non titulaires d'un diplôme de l'EMS 1 et qui remplissent au 31 décembre de l'année précédente (année A — 1) les conditions minimales suivantes :

2.1. Attribution sur titre.

2.1.1. Officiers recrutés au titre de l'article 15.3 [décret n o  75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié].

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.2. Officiers recrutés au titre de l'article 14.3 [décret n o  76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié].

Avoir deux ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.3. Officiers issus de l'école militaire interarmes (EMIA) (art. 8 du décret n o  75-1206), diplômés de cette école en fin de scolarité.

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.4. Officiers recrutés au titre de l'article 15.2 (décret n o  75-1206).

Avoir deux ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.5. Officiers issus de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA) recrutés au titre des articles 8, II, a) et 10 (décret n o  76-1227).

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.6. Officiers issus des écoles d'armes ou de spécialités [officiers d'active des écoles d'armes (OAEA), officiers d'active des écoles des services (OAES)].

Avoir trois ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.7. Officiers sous contrat (OSC) spécialiste ou encadrement.

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.8. Officiers sous contrat d'origine sous-officiers.

Avoir trois ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.2. Attribution sur présentation d'un mémoire d'étude.

2.2.1. Officiers issus de l'école militaire interarmes non diplômés de cette école.

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.2.2. Chef de musique militaire.

Avoir un an d'emploi dans leur spécialité.

2.2.3. Autres officiers.

Être du grade de capitaine :

  • officiers d'active de recrutement rang ;

  • officiers sous contrat issus du corps des majors ;

  • officiers servant à titre étranger.

3. Procédure d'attribution sur titre.

Le recensement des officiers proposés pour l'attribution du DQM sur titre est du ressort de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

Aucune formalité administrative n'est demandée aux officiers concernés ni à leur organisme d'administration.

4. Procédure de candidature sur mémoire.

4.1. Répartition des responsabilités relatives au choix des sujets et à la correction des mémoires.

Les responsabilités relatives au choix des sujets et à la correction des mémoires sont réparties comme suit :

Choix du sujet et notation du mémoire en premier ressort : chef de corps ou autorité d'un niveau équivalent dont relève le candidat.

Notation définitive du mémoire : autorité immédiatement supérieure (AIS) à la formation dont dépend le candidat.

4.2. Procédure.

Chaque année à compter du 1er août (année A — 1), les officiers volontaires doivent déposer auprès de leur chef de corps une demande de candidature, datée et signée. Est alors arrêté par le chef de corps, en liaison avec le candidat qui peut proposer trois sujets, le thème du mémoire. Celui-ci doit se rapporter à l'activité qu'exerce cet officier dans le cadre de son emploi.

Une fois le sujet défini, le candidat s'engage à remettre son mémoire d'étude de l'ordre de dix pages dactylographiées (recto), non compris les hors texte ou annexes facultatives à l'autorité en assurant la correction en premier ressort au plus tard le 31 décembre de l'année en cours (année A — 1).

Le travail est impérativement exécuté en dehors des heures de service.

Les mémoires sont notés sur 20. Ils sont jugés sur la forme et le fond. La forme (présentation, expression, orthographe, style) est notée sur 8 ; le fond (réalisation d'une synthèse personnelle développée de façon cohérente) est noté sur 12.

4.3. Acheminement des mémoires.

Les chefs de corps adressent pour le 15 février (année A) à l'AIS :

  • le mémoire des candidats avec la notation provisoire ;

  • un état de renseignement (imprimé n314/18) par lequel l'intéressé demande l'attribution du DQM sur présentation d'un mémoire avec l'avis du chef de corps.

Une copie du bordereau d'envoi sera adressée à la DPMAT bureau de gestion.

Les autorités responsables de l'attribution de la note définitive adressent pour le 30 mars (année A) à la DPMAT les notes définitives conformément à l'annexe jointe. Les mémoires et les états de renseignements sont conservés au niveau de l'AIS.

L'attribution du DQM est conditionnée par l'obtention d'une note définitive égale ou supérieure à 10.

Le nombre de candidatures est limité à deux.

5. ATTRIBUTION.

La DPMAT est chargée d'établir la liste regroupant :

  • les candidats proposés pour l'attribution du DQM sur titre ;

  • les candidats ayant rédigé un mémoire avec une note définitive égale ou supérieure à 10 sur 20.

Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de la défense [chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)], elle est insérée au Bulletin officiel des armées par l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

L'attribution du DQM prend effet à compter du 1er janvier de l'année A.

6. Mise en application et mesures transitoires.

6.1. Mise en application.

Cette instruction entrera en application pour l'attribution du DQM à compter du 1er janvier 2006.

6.2. Mesures transitoires.

Tous les mémoires rédigés avant le 1er août 2005, dans le cadre du cours des futurs commandants d'unité (CFCU) ou du certificat technique (CT), seront prise en considération pour l'attribution du DQM dès lors que les intéressés rempliront les conditions de candidature.

6.3. Texte abrogé.

L' instruction 695 /DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 07 juin 2002 relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.

Annexe

Annexe.