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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Du 06 avril 2012
NOR D E F H 1 2 0 3 7 2 9 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC n°32 du 27/7/2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, notamment ses articles 4., 5., 6., 8. et 11. ;

Vu l'arrêté du 24 février 2010 fixant les conditions d'admission à l'École nationale supérieure d'arts et métiers ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2011 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au recrutement par concours sur titres dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense,

Arrêtent : 

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l\'article 11. du décret du 20 octobre 2010 susvisé, les conditions d\'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d\'infrastructure de la défense prévus par les articles 4., 5., 6. et 8. du même décret

2.

Deux concours sur épreuves sont ouverts au titre des dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé :

  • le concours d\'admission aux écoles de formation des ingénieurs militaires d\'infrastructure de la défense (article 4. du décret susvisé) ;
  • le concours pour le recrutement des ingénieurs militaires de la défense au grade d\'ingénieur principal (1. de l\'article 8. et 4. de l\'article 16. du décret susvisé).

3.

Trois concours sur titres sont ouverts au titre des dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé :

  • un concours pour le recrutement parmi les ingénieurs militaires d\'infrastructure stagiaires (article 5. du décret susvisé) ;
  • un concours pour le recrutement des ingénieurs militaires de la défense au grade d\'ingénieur (article 6. et 3. de l\'article 16. du décret susvisé) ;
  • un concours pour le recrutement des ingénieurs militaires de la défense au grade d\'ingénieur principal (2. de l\'article 8. et 4. de l\'article 16. du décret susvisé).

Les concours sur titres précités comportent une présélection des dossiers et un entretien. 

4. CONCOURS SUR ÉPREUVES.

4.1.

Le concours d\'admission à l\'École nationale supérieure des ingénieurs de l\'infrastructure militaire prévu au titre de l\'article 4. du décret susvisé est commun avec le concours d\'admission au niveau 1 de l\'École nationale supérieure d\'arts et métiers, filière « ingénieur militaire d\'infrastructure de la défense ».

Le concours d\'admission au niveau 1 de l\'École nationale supérieure d\'arts et métiers se déroule dans les conditions fixées par l\'arrêté du 24 février 2010 susvisé et selon le règlement du concours en vigueur.

Outre les épreuves prévues par l\'arrêté du 24 février 2010 susvisé, les candidats participent à un entretien destiné à vérifier leur aptitude à exercer le métier des armes devant un comité composé de trois ingénieurs du service d\'infrastructure de la défense, désignés par le directeur central du service d\'infrastructure de la défense. À l\'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés aptes peuvent choisir d\'intégrer l\'École nationale supérieure des ingénieurs de l\'infrastructure militaire.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l\'article L. 4132-1. du code de la défense ainsi qu\'à l\'article 11. du décret du 20 octobre 2010 susvisé et satisfaisant aux conditions d\'aptitude définies par arrêté.

Les candidats doivent présenter lors du dépôt de leur candidature, ou au plus tard au moment des épreuves d\'admission en cas d\'inaptitude temporaire, les certificats d\'aptitude correspondant aux conditions fixées par arrêté. Ces conditions sont vérifiées à l\'arrivée en école, préalablement à la signature de l\'acte d\'engagement des élèves officiers.

Le bénéfice de la réussite à un concours d\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d\'infrastructure de la défense en cas d\'inaptitude physique temporaire, être reporté d\'une année sur l\'autre. 

4.2.

Le concours de recrutement des ingénieurs militaires de la défense au grade d\'ingénieur principal prévu au 1. de l\'article 8. du décret susvisé est commun avec le concours d\'admission au niveau 2 de l\'École nationale supérieure d\'arts et métiers.

Le concours d\'admission au niveau 2 de l\'École nationale supérieure d\'arts et métiers se déroule dans les conditions fixées par l\'arrêté du 24 février 2010 susvisé et selon le règlement du concours en vigueur.

Le bénéfice de la réussite à un concours d\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d\'infrastructure de la défense en cas d\'inaptitude physique temporaire, être reporté d\'une année sur l\'autre. 

5. CONCOURS SUR TITRES.

5.1.

Pour chaque concours, une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d\'organisation des concours et les dispositions particulières de dépôt des candidatures. 

5.2.

Le jury est composé comme suit :

  • un ingénieur en chef de 1re classe ou un officier de grade équivalent ou un ingénieur civil (ingénieur en chef des travaux maritimes ou ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts), président ;
  • deux officiers ;
  • un fonctionnaire de catégorie A du ministère de la défense.

Les membres du jury sont nommés par le directeur central du service d\'infrastructure de la défense. 

5.3.

L\'entretien individuel, d\'une durée de 45 minutes, est divisé en deux phases :

  • le candidat présente son parcours de formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle (15 minutes environ) ;
  • le candidat est ensuite interrogé sur ses connaissances techniques théoriques et/ou pratiques, sur ses motivations, sur toute question permettant d\'apprécier son aptitude à exercer le métier des armes ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense en général. Pour le concours prévu au 2. de l\'article 8., l\'entretien est adapté à la situation des candidats, déjà officiers.

Le jury dispose du dossier constitué par le candidat et défini en annexe. 

5.4.

À l\'issue de l\'examen des dossiers et de l\'entretien, le jury établit la liste des candidats admis ainsi qu\'une liste complémentaire.

Pour les candidats au titre de l\'article 5. du décret du 20 octobre 2010 susvisé, la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense propose au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu\'une liste complémentaire.

Le ministre de la défense (sous-directeur des bureaux des cabinets), conformément aux propositions de la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense pour le concours prévu à l\'article 5. du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et, conformément aux décisions du jury pour les concours organisés au titre de l\'article 6. et 2. de l\'article 8. du décret du 20 octobre 2010 susvisé, arrête pour chaque concours les listes principale et complémentaire d\'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de la réussite à un concours d\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d\'infrastructure de la défense en cas d\'inaptitude physique temporaire, être reporté d\'une année sur l\'autre. 

5.5.

Le directeur de l\'École nationale supérieure des ingénieurs d\'infrastructure militaire, le directeur général pour l\'enseignement supérieur et de l\'insertion professionnelle et le directeur général de l\'École nationale supérieure d\'arts et métiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 6 avril 2012. 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, 

J. ROUDIÈRE. 



Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, 

J.-L. MUCCHIELLI. 

Annexe

Annexe. . MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES.

I. Composition du dossier de candidature pour le recrutement par concours ouvert au titre de l\'article 5. du décret du 20 octobre 2010 :

  • un curriculum vitae ;
  • une lettre de motivation ;
  • une copie du ou des diplômes ou titres prévus par les dispositions de l\'arrêté du 3 mars 2011 ;
  • un certificat d\'aptitude physique délivré par un médecin des armées selon les normes médicales d\'aptitude du corps des ingénieurs militaires de l\'infrastructure définies par arrêté ;
  • une copie de la carte nationale d\'identité ou du passeport attestant de la nationalité française ;
  • une copie de l\'attestation de participation à la journée d\'appel de préparation à la défense ou à la journée défense-citoyenneté.

II.  Composition du dossier de candidature pour le recrutement par concours ouvert au titre de l\'article 6. du décret du 20 octobre 2010 :

  • une lettre de motivation ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie du ou des diplômes ou titres prévus par les dispositions de l\'arrêté du 3 mars 2011 ;
  • un certificat d\'aptitude physique délivré par un médecin des armées selon les normes médicales d\'aptitude du corps des ingénieurs militaires de l\'infrastructure définies par arrêté ;
  • une copie de la carte d\'identité nationale ou du passeport attestant de la nationalité française ;
  • une attestation délivrée par le service gestionnaire justifiant une ancienneté de quatre ans de service civil ou militaire.

III. Composition du dossier de candidature pour le recrutement par concours ouvert au titre du 2. l\'article 8. du décret du 20 octobre 2010 :

  • une lettre de motivation ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie du ou des diplômes ou titres prévus par les dispositions de l\'arrêté du 3 mars 2011