DÉCRET N° 79-156 relatif à certaines modalités de mise à la retraite des fonctionnaires civils et des magistrats.
Du 27 février 1979NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la constitution, notamment ses articles 13., 21., 64. et 65. ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 4. et L. 6. ;
Vu l\' ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 (1) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;
Vu l\'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (2) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l\'ordonnance no 58-1271 du 22 décembre 1958 (A) portant loi organique sur le conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l\'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (3) relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (4) portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (5),
Vu le décret no 72-1072 du 4 décembre 1972, modifié par le décret n° 77-53 du 19 janvier 1977 , relatif aux modalités de mise à la retraite des fonctionnaires civils et militaires et des magistrats ;
Après avis du Conseil d\'État (section des finances) ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
La mise à la retraite par limite d\'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé est prononcée par arrêté de ce seul ministre.
Art. 2.
La mise à la retraite par limite d\'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par décret et des magistrats autres que ceux visés à l\'article 3. du présent décret est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Art. 3.
(Modifié : décret du 18/02/2009).
La mise à la retraite par limite d\'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d\'appel est prononcée par décret du Président de la République.
Art. 4.
Les dispositions du décret no 72-1072 du 4 décembre 1972, modifié par le décret no 77-53 du 19 janvier 1977, sont abrogées.
Art. 5.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1979.
Valery GISCARD D\'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.