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CABINET DU MINISTRE :

DÉCISION N° 11637 relative aux conditions de séjour outre-mer des militaires en service au centre d'expérimentations du Pacifique.

Du 13 octobre 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 05 octobre 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir paragraphe 6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC/M, p. 1652.

1.

La durée du séjour en Polynésie française des militaires en service au centre d'expérimentations du Pacifique possédant le statut de militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, non originaires du territoires, est fixée :

  • à un an pour les personnels en service à terre en dehors de Tahiti ou embarqués sur des bâtiments basés en dehors de Tahiti ;

  • à deux ans pour les personnels en service à terre à Tahiti ou embarqués sur des bâtiments basés à Tahiti.

La durée de séjour est toutefois limitée à un an pour les hommes du rang célibataires quelle que soit leur affectation.

2.

Les personnels mariés, normalement astreints au séjour de deux ans, qui renoncent à se faire suivre de leur famille en Polynésie ont la faculté :

  • soit de bénéficier en cours de séjour d'une permission d'un mois en métropole avec voyage gratuit ;

  • soit de limiter à un an la durée de leur séjour en Polynésie. Cependant cette dernière faculté n'est pas ouverte aux officiers et sous-officiers occupant certains postes de responsabilité dont la liste est fixée par le directeur des centres d'expérimentations nucléaires.

3.

Les séjours peuvent être prolongés pour des raisons de service ou d'ordre personnel dûment justifiées, sans que la durée totale de séjour puisse excéder trois ans.

Le rapatriement anticipé peut exceptionnellement intervenir pour motifs de service ou pour raisons d'ordre personnel dûment justifiées.

4.

Les militaires mariés effectuant un séjour de deux ans peuvent prétendre au transport de leurs familles aux frais de l'État et, dans la mesure des disponibilités, à l'attribution d'un logement familial.

5.

Les modalités de séjour en Polynésie des commandants des bâtiments de la marine affectés au CEP font l'objet de dispositions particulières.

6.

La présente décision, qui abroge la décision n2885/MA/CM/22/DR du 20 juin 1964 (n.i. BO) , entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1973.

Le ministre d'État ; chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.