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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de la marine

INSTRUCTION N° 22/DEF/DPMM/SPAHMM relative au contrôle de l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare du personnel de la marine.

Abrogé le 03 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 0-9656-2014/DEF/DPMM/SPM portant abrogation de textes. Du 22 juillet 2004
NOR D E F B 0 4 5 2 0 0 1 J

1. Généralités.

La présente instruction définit les modalités pratiques du contrôle de l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare pour l'ensemble des plongeurs et du personnel servant dans la marine, suivis par le centre d'expertise médicale du personnel plongeur (CEMPP).

Les conditions médicales d'aptitude à la pratique de la plongée sous-marine et au travail en milieu hyperbare dans les armées sont détaillées dans l'instruction rappelée en référence b).

L'organisation et le fonctionnement du CEMPP font l'objet d'une instruction particulière prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées.

Au sens de la présente instruction, le personnel plongeur regroupe le personnel titulaire des spécialités ou certificats suivants : plongeurs de bord, plongeurs d'hélicoptère, infirmiers hyperbaristes, nageurs de combat, plongeurs démineurs.

Le personnel travaillant en milieu hyperbare regroupe le s médecins, infirmiers, aides-soignants ou accompagnateurs caisson amenés à travailler dans un caisson hyperbare.

La surveillance de l'aptitude médicale et technique du personnel plongeur et du personnel travaillant en milieu hyperbare est une responsabilité du commandement; ce dernier ne saurait employer du personnel dont l'aptitude n'aurait pas été contrôlée dans les délais prescrits sans engager sa responsabilité.

Le personnel plongeur et le personnel travaillant en milieu hyperbare doivent faire l'objet d'une surveillance particulière constante de la part du commandement. Cette surveillance est destinée à permettre le dépistage précoce de toute défaillance physiologique ou psychologique, susceptible de favoriser la survenue d'un accident de plongée.

Chaque plongeur (ou candidat plongeur) et chaque personne travaillant en milieu hyperbare ont par ailleurs le devoir de rendre compte de toute indisposition, maladie ou fatigue risquant d'engager leur sécurité. La dissimulation d'un état physique dégradé est passible de sanctions disciplinaires.

2. Aptitude plongeur.

2.1. Visite préliminaire d'aptitude.

Tout volontaire pour un des cours plongeurs effectue une « visite préliminaire d'aptitude à la plongée », auprès du médecin de sa formation, qui s'assure de l'absence de contre-indication flagrante ou majeure à la pratique de la plongée et de la conformité du profil SIGYCOP du candidat avec celui exigé pour la qualification plongeur postulée indiquée en annexe.

Le médecin est habilité à demander toute consultation ou examen paraclinique qui lui semblera nécessaire pour préciser la situation médicale du candidat et à demander si nécessaire un avis au médecin expert du CEMPP. Il vérifie à cette occasion que le candidat est apte au service à la mer et apte à servir outre-mer. Cette visite peut tenir lieu de visite systématique annuelle.

Cette visite préliminaire, qui vérifie également l'aptitude du candidat à effectuer un test en caisson hyperbare à une pression de 4 ATA et les tests subaquatiques de présélection dans le cadre d'une candidature plongeur de bord, donne lieu à l'établissement d'un certificat médical d'aptitude modèle n620-4*/1 dont un exemplaire est joint au dossier administratif de candidature.

2.2. Aptitude médicale initiale.

Elle est réalisée par un médecin expert du centre d'expertise du personnel plongeur (CEMPP) et intervient après la visite préliminaire.

Chaque formation prend directement rendez-vous auprès du CEMPP.

Pour une candidature de plongeur de bord, l'autorisation de l'école de plongée est nécessaire avant prise de rendez-vous conformément à la circulaire de référence c).

2.3. Aptitude médicale révisionnelle.

2.3.1. Contrôle annuel de l'aptitude.

Il est réalisé par un médecin des armées compétent ou certifié en médecine de la plongée, selon la catégorie du personnel à contrôler, conformément à l'annexe I.

2.3.2. Expertise médicale quadriennale.

Pour être autorisé à plonger, un plongeur doit être obligatoirement à jour de son expertise quadriennale ; tout dépassement d'échéance entraîne une inaptitude temporaire d'office.

Cette expertise est réalisée par un médecin expert du CEMPP conformément à l'instruction de référence b). Chaque formation prend directement rendez-vous auprès d'un CEMPP, en veillant à respecter scrupuleusement les dates anniversaires des visites quadriennales.

Avant de quitter la métropole, le plongeur désigné outre-mer doit, en liaison avec le médecin et le commandant de sa formation, contrôler la validité et la date anniversaire de sa dernière visite quadriennale afin d'éviter qu'une échéance se présente au cours du séjour à l'étranger ou outre-mer. Une visite quadriennale pourra, si nécessaire, être avancée d'un ou deux ans.

3. Aptitude au travail en milieu hyperbare.

Tout volontaire pour travailler en milieu hyperbare effectue :

  • une visite préliminaire d'aptitude au travail en milieu hyperbare auprès du médecin de sa formation, avec contrôle de la conformité du profil SIGYCOP spécifique pour cette catégorie de personnel, joint en annexe ;

  • la visite médicale d'aptitude initiale et les contrôles annuels selon les mêmes modalités que pour un plongeur de bord.

Cette catégorie de personnel n'est pas soumise à expertise révisionnelle quadriennale.

4. Inaptitudes.

4.1. Inaptitudes temporaires inférieures ou égales à trois mois.

Les inaptitudes temporaires à la plongé sous-marine d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent être prononcées par tout médecin de formation, qui rend compte au médecin expert du CEMPP dont dépend le plongeur des inaptitudes supérieures à un mois.

4.2. Inaptitudes d'une durée supérieure à trois mois et inaptitudes définitives à la plongée.

Les inaptitudes temporaires d'une durée supérieure à trois mois et les inaptitudes définitives à la plongée sous-marine ne peuvent être prononcées que par le médecin expert du CEMPP.

Le médecin de la formation à laquelle appartient le plongeur adresse au CEMPP une lettre retraçant brièvement l'histoire de la maladie et mentionnant ses conclusions. Il y joint une copie des examens mettant en cause l'aptitude. La décision du médecin expert est rendue sur pièces ou après convocation de l'intéressé.

Toute décision d'inaptitude définitive hors visite initiale (sauf contestation) ou d'inaptitude temporaire supérieure à six mois ainsi que toute décision d'aptitude par dérogation sont soumises à la décision du conseil de santé du port dont dépend l'intéressé. Une copie est adressée au CEMPP par la formation pour archivage.

Lorsqu'une inaptitude médicale définitive à la plongée est prononcée, une copie de la décision du conseil de santé est adressée au président de la commission du personnel plongeur de la marine (CPPM), définie par l'instruction de référence a), par la formation afin que le dossier du plongeur concerné soit présenté devant la CPPM pour proposition au ministre (directeur du personnel militaire de la marine) de l'invalidation du certificat ou de la mention.

5. Réadmission.

5.1. Après une affection autre qu'un accident de plongée.

La décision de réadmission est du ressort de l'échelon médical qui a prononcé l'inaptitude. Avant d'être autorisé à reprendre les activités subaquatiques, le personnel déclaré inapte temporaire à la plongée doit être vu en visite médicale par le médecin de la formation, qui tient informé le CEMPP de la réadmission.

5.2. Après un accident de plongée.

Tout plongeur victime d'un accident de plongée ne pourra être autorisé à reprendre les activités subaquatiques qu'après avis du médecin expert du CEMPP.

6. Recours.

Les candidats déclarés inaptes lors de la visite initiale ou d'admission peuvent, s'ils contestent la décision, saisir le conseil de santé du port dont ils relèvent.

Les membres du personnel plongeur déclarés inaptes définitif à la plongée ou pour une durée supérieure à six mois par le conseil de santé peuvent adresser par la voie hiérarchique, une demande de surexpertise au conseil supérieur de santé pour la marine.

7. Dérogations.

Il n'est pas accordé de dérogation aux normes d'aptitude médicale pour l'admission aux emplois du personnel plongeur de la marine.

Il peut arriver qu'en cours de carrière l'état physique d'un plongeur s'écarte des normes médicales exigées pour l'aptitude à l'emploi. Le plongeur placé dans cette situation ne peut continuer ses activités que si un avis favorable au maintien de l'aptitude par dérogation aux normes médicales est prononcé par le médecin expert du CEMPP sur demande écrite formelle de l'intéressé. Celle-ci est transmise pour décision à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) avec les avis du conseil de santé du port dont dépend la formation de l'intéressé et de la CPPM.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Responsabilités en matière de visites et expertise médicale du personnel plongeur.

 

Visite annuelle.

Expertise quadriennale.

Plongeur de bord.

Infirmier hyperbariste.

Plongeur hélicoptère.

Médecin d'unité compétent.

CEMPP.

Nageur de combat.

Plongeur démineur.

Médecin certifié.

CEMPP.

Personnel travaillant en milieu hyperbare.

Médecin d'unité compétent.

 
 

ANNEXE II. Conditions d'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare dans la marine nationale.

Catégorie.

Spécialité, certificat, mention.

S

I

G

Y

C

O

P

Conditions particulières.

Plongeur subaquatique.

Plongeur de bord.

112332 (*)1

Aptitude service à la mer (SAM) et outre-mer (OM) exigée.

Infirmier hyperbariste.

112332 (*)1

Aptitude SAM et OM exigée.

Plongeur hélicoptère.

112332 (*)1

Aptitude SAM et OM et aptitude du personnel navigant exigées.

Nageur de combat.

1112221

Un examen psychologique d'aptitude est exigé à l'admission.

Plongeur démineur (1).

111322 (*)1

Un examen psychologique d'aptitude est exigé à l'admission.

Personnel travaillant en milieu hyperbare.

Accompagnateur caisson embarqué.

3224331

Aptitude SAM et OM exigée.

Accompagnateur caisson à terre.

3234331

(*) Un classement O = 3 peut être admis en expertise médicale initiale, s'il résulte d'un scotome isolé, pour une bande de fréquence égale ou supérieure à 4000 Hz, dû à une lésion cicatricielle non évolutive, traduction d'un traumatisme sonore ancien, stabilisé, sans trouble de l'équilibration.

(1) Les candidats de recrutement externe de cette spécialité font l'objet d'une visite préliminaire d'aptitude à la plongée et d'un examen psychologique d'aptitude lors de la semaine d'évaluation qu'ils effectuent à l'occasion de l'instruction de leur candidature.