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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne.

Du 29 août 2005
NOR D E F P 0 5 5 1 9 9 6 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2005-793 du 15 juillet 2005 (JO n165 du 17, texte n6) relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Un conseil permanent de la sécurité aérienne est institué au sein de la délégation générale pour l'armement, de chaque armée et de la gendarmerie nationale. Il est à la disposition du chef d'état-major de l'armée concernée ou de l'autorité correspondante pour la délégation générale pour l'armement et la gendarmerie nationale.

Sa compétence s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne, à l'exception de la réalisation des enquêtes techniques à la suite d'accidents ou d'incidents aériens graves.

Il veille en particulier à la mise en oeuvre des procédures permettant :

  • de vérifier que les dispositions prises garantissent la sécurité des vols et de contrôler leur application ;

  • de vérifier la connaissance par le personnel des règlements et consignes destinés à assurer la sécurité des vols ainsi que leur application ;

  • de proposer toutes mesures propres à améliorer la sécurité aérienne ;

  • de proposer toutes modifications à la réglementation en vigueur.

Art. 2.

 

 En matière d'accident ou d'incident aérien, le conseil permanent de la sécurité aérienne :

  • exploite les dossiers d'enquête technique pour en tirer les enseignements permettant d'éviter de nouveaux accidents ou incidents semblables ;

  • recherche les responsabilités engagées ; dans ce cadre, il procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières et propose au chef d'état-major de l'armée concernée ou de l'autorité correspondante pour la délégation générale pour l'armement et la gendarmerie nationale de mettre un terme aux dossiers d'enquête.

Art. 3.

 

 Le conseil permanent de la sécurité aérienne est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention du conseil d'examen des faits professionnels de l'armée ou de la formation rattachée concernée.

Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution du militaire concerné devant ce conseil.

Art. 4.

 

 La composition du conseil permanent de la sécurité aérienne de la délégation générale pour l'armement, de chaque armée et de la gendarmerie nationale est fixée, pour chaque armée et formation rattachée, par un arrêté du ministre de la défense.

Ses membres sont nommés par le ministre de la défense.

Le conseil peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin.

Il dispose d'un secrétariat.

Art. 5.

 

 L'organisation et les règles de fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne de la délégation générale pour l'armement, de chaque armée et de la gendarmerie nationale sont fixées par une instruction propre à la délégation générale pour l'armement, à chaque armée et à la gendarmerie nationale.

Art. 6.

 

 L'arrêté du 3 juin 2004 relatif aux conseils permanents de la sécurité aérienne des armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement est abrogé.

Art. 7.

 

 Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Michèle ALLIOT-MARIE.