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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division aéronautique navale DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau études générales ; bureau officiers ; bureau équipages de la flotte et marins des ports

INSTRUCTION N° 158/DEF/DPMM/EG relative à l'aptitude médicale au service dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

Du 17 décembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 68-217 du 28 février 1968 portant application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 : conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale. Arrêté du 06 septembre 1961 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées. (radié du BOEM 768.1.2.).

c).  Instruction n° 1601/2/DCSSA/AST du 3 juin/06/1966(2)

d).  Instruction n° 3700/2/DCSSA/AST du 3 novembre 1967 (3)

e).  Instruction n° 381/EMM/AERO du 28 décembre 1970 (BOC/M, p. 1271) (4)

f).  Instruction n° 234/EMM/AERO du 10 décembre 1979 (BOC. p. 5274) (5)

Instruction N° 3710/DEF/DCSSA/2/AS du 27 octobre 1981 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 272/M/PM/1/E du 29 avril 1965 (BOC/M, p. 384).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 5429.

Cette instruction a pour objet :

  • de présenter l'ensemble des dispositions générales relatives aux normes et au contrôle de l'aptitude médicale requise pour le service dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ;

  • de fixer les procédures à suivre lorsque le personnel ne satisfait pas aux normes : appel d'une conclusion d'un centre médical d'examen, demande de dérogation aux normes, reclassement dans une autre spécialité du personnel navigant, radiation du personnel navigant.

1. Normes et contrôle de l'aptitude médicale au service dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

1.1. Normes d'aptitude médicale.

  1.1. Le personnel navigant de l'aéronautique navale doit posséder, en plus de l'aptitude médicale générale au service à la mer, une aptitude médicale particulière au service aérien. Il doit satisfaire à des normes liées à la spécialité de classement, à la classe d'aéronefs sur laquelle les services aériens sont effectués et, éventuellement, à la nature des missions.

  1.2. Les normes d'aptitude médicale du personnel navigant des armées sont définies par la direction centrale du service de santé des armées [instruction citée en référence d)]. Elles sont réparties dans quatre « standards » : standard d'aptitude générale « aviation » (SGA), standard d'acuité visuelle « aviation » (SVA), standard de perception des couleurs « aviation » (SCA) et standard d'audition « aviation » (SAA). Un coefficient dans chaque standard caractérise l'aptitude d'un individu. Une lettre additionnelle (A ou B) dans le standard SGA précise l'aptitude au siège éjectable.

La combinaison des quatre standards constitue le « profil aviation ».

  1.3. Les profils aviation minimaux requis pour l'admission ou le maintien dans les emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale sont définis par l'état-major de la marine [instruction citée en référence f)] qui fixe des standards minimaux d'admission et des standards minimaux révisionnels.

1.2. Détermination et contrôle de l'aptitude médicale.

  2.1. La détermination de l'aptitude médicale à l'admission dans un emploi du personnel navigant de l'aéronautique navale est du ressort du centre d'examen médical du personnel navigant de l'aéronautique navale (CEMPNA).

  2.2. L'aptitude médicale du personnel navigant est contrôlée systématiquement :

  • lors des visites périodiques, par le médecin chargé du personnel navigant de l'unité ;

  • lors d'expertises révisionnelles, par le CEMPNA ou un centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'armée de l'air (CEMPN).

La nature et la fréquence des visites périodiques et expertises sont fixées par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) conformément aux prescriptions de l'instruction citée en référence c).

  2.3. Des contrôles occasionnels doivent être effectués, chaque fois que l'état de santé ou le comportement en service peuvent faire craindre une inaptitude médicale à l'emploi et, systématiquement, lors d'un accident aérien pour le personnel navigant qui y est impliqué. Il appartient alors au commandant d'unité d'adresser le personnel en cause au médecin chargé du personnel navigant. L'instruction citée en référence e) précise l'organisation et le fonctionnement de la surveillance médicale du personnel navigant sur les bases d'aéronautique navale.

  2.4. Les examens pratiqués donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu (sans diagnostic médical) dont un exemplaire est adressé à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), bureau « officiers » (PM 1) ou bureau « équipages de la flotte et marins des ports » (PM 2) selon le cas.

1.3. Commission médicale supérieure du personnel navigant des armées.

La commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA) a pour attribution d'examiner :

  • les appels interjetés par le personnel navigant à la suite des conclusions du centre d'examen médical du personnel navigant de l'aéronautique navale (CEMPNA) ou d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'armée de l'air (CEMPN) relatives à l'emploi qu'il occupe ou qu'il postule ;

  • les demandes de maintien par dérogation aux normes d'aptitude médicale ;

  • les cas particuliers d'aptitude (reclassement, limitations d'emploi, radiation…) soumis par le commandement.

Elle formule un avis adressé à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont précisées par l'instruction citée en référence g).

2. Procédures à appliquer lorsque le personnel ne satisfait plus aux normes.

2.1. Inaptitude temporaire.

Une décision d'inaptitude médicale temporaire ne peut excéder :

  • trois mois si elle est prise par le médecin chargé du personnel navigant de l'unité ;

  • un an si elle est prise par le CEMPNA (ou un CEMPN de l'armée de l'air).

Si elle excède trois mois, le commandant d'unité en rend compte par la voie hiérarchique à la DPMM.

2.2. Appel interjeté par un membre du personnel navigant.

  5.1. Lorsqu'un membre du personnel navigant de l'aéronautique navale conteste les conclusions à son égard du CEMPNA ou d'un CEMPN de l'armée de l'air il peut adresser, par la voie hiérarchique, à la direction du personnel militaire de la marine une demande de recours. La composition du dossier est fixée en annexe A, paragraphe 1, et la procédure prévue à l'article 9 est appliquée.

  5.2. Après avis de la CMSPNA, la décision est prononcée, pour le ministre de la défense et par délégation, par le directeur du personnel militaire de la marine.

2.3. Dérogations aux normes d'aptitude médicale.

  6.1. Il n'est pas accordé de dérogation aux normes d'aptitude médicale pour l'admission aux emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale.

  6.2. Le personnel navigant de l'aéronautique navale qui ne satisfait plus aux normes médicales d'aptitude à un emploi ou à tout emploi de sa spécialité peut, s'il a fait l'objet d'un avis favorable du CEMPNA (ou d'un CEMPN de l'armée de l'air) demander à être, par dérogation, maintenu dans l'emploi ou dans sa spécialité.

  6.2.1. La demande de maintien par dérogation, est adressée, par la voie hiérarchique à la DPMM (PM 1 ou PM 2) dans les meilleurs délais.

La composition du dossier est fixée en annexe A, paragraphe 2, et la procédure prévue à l'article 9 est appliquée.

Le commandant de l'unité doit, lors de la transmission du dossier, indiquer la valeur professionnelle actuelle de l'intéressé et faire ressortir s'il fournit « la preuve par le fait » de son adaptation probable à la spécialité ou à l'emploi considéré.

  6.2.2. Après avis de la CMSPNA, la décision est prononcée, pour le ministre de la défense et par délégation, par le directeur du personnel militaire de la marine.

Cette décision de maintien par dérogation aux normes d'aptitude médicale n'est reconsidérée que si, à l'occasion des visites périodiques normales auxquelles l'intéressé reste soumis ou au cours des contrôles supplémentaires demandés par la CMSPNA, un élément nouveau, dans le sens de l'aggravation de l'affection considérée, apparaissait.

2.4. Reclassement du personnel navigant pour raison médicale.

  7.1. Le personnel pilote qui a été déclaré inapte définitif à sa spécialité peut être éventuellement, sur sa demande, reclassé dans une autre spécialité du personnel navigant, sous réserve de l'avis favorable du CEMPNA.

Le personnel non pilote qui a été déclaré inapte définitif à sa spécialité ne peut être reclassé dans une autre spécialité du personnel navigant.

  7.2. Le dossier de demande de reclassement est adressé, par la voie hiérarchique, à la DPMM (PM 1 ou PM 2) dans les meilleurs délais.

La composition du dossier est fixée en annexe A, paragraphe 3, et la procédure prévue à l'article 9 est appliquée.

  7.3. Après avis de la CMSPNA, la décision est prononcée, pour le ministre de la défense et par délégation, par le directeur du personnel militaire de la marine. Une décision favorable est liée à l'accomplissement satisfaisant d'un stage de formation en école sanctionné par un contrôle d'aptitude professionnelle.

2.5. Radiation du personnel navigant pour raison médicale.

  8.1. Le personnel navigant inapte à sa spécialité pour raison médicale qui n'est pas maintenu par dérogation ou qui, pour le personnel pilote, n'est pas reclassé dans une autre spécialité du personnel navigant, est radié du personnel navigant.

  8.2. Dans le cas ou une au moins des procédures prévues aux articles 5, 6 et 7 n'auraient pas eu lieu, un dossier de proposition de radiation est adressé par le commandant d'unité, par la voie hiérarchique, à la DPMM (PM 1 ou PM 2) dans les meilleurs délais.

La composition du dossier est fixée en annexe A, paragraphe 4, et la procédure prévue à l'article 9 est appliquée.

  8.3. Après avis de la CMSPNA, la décision est prononcée, pour le ministre de la défense et par délégation, par le directeur du personnel militaire de la marine.

2.6. Procédure de saisine.

  9.1. Les dossiers définis aux articles 5, 6, 7 et 8 sont constitués sous la responsabilité du commandant d'unité et adressés au bureau concerné de la DPMM (PM 1 ou PM 2).

  9.2. Après vérification, le dossier est transmis par la DPMM au président de la CMSPNA.

  9.3. Après examen des pièces du dossier, délibération et, éventuellement, audition du requérant ou surexpertise médicale, la CMPSNA retourne le dossier à la DPMM (PM 1 ou PM 2) accompagné du procès-verbal des délibérations et de l'avis (en cinq exemplaires dont deux avec diagnostic médical).

  9.4. La décision prise, pour le ministre par le directeur du personnel militaire de la marine, est notifiée par la voie hiérarchique au personnel concerné au plus tard un mois après l'avis de la CMSPNA.

Les cinq exemplaires du procès-verbal des délibérations de la CMSPNA reçoivent les destinations suivantes :

  • procès-verbal sans diagnostic médical :

    • commandant d'unité ;

    • intéressé ;

    • DPMM (PM 1 ou PM 2) ;

  • procès-verbal avec diagnostic médical :

    • médecin-chef du CEMPNA ;

    • médecin chargé du personnel navigant de l'unité (sous le couvert du médecin major).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

LEJEUNE.

Annexes

ANNEXE A. Composition des dossiers de demande d'appel, de dérogation, de reclassement ou de radiation à adresser a la DPMM.

1 Appel interjeté par un militaire du personnel navigant à la suite des conclusions du médecin-chef du CEMPNA ou d'un CEMPN de l'armée de l'air.

Demande de l'intéressé.

Fiche individuelle de renseignements (voir ANNEXE B).

Compte rendu d'examen médical et/ou psychologique et conclusions du médecin-chef du CEMPNA (ou d'un CEMPN).

Dossier médical CEMPNA de l'intéressé (1).

Transmission et avis détaillé des différentes autorités organiques.

2 Demande de dérogation aux normes médicales prévues pour chaque spécialité.

Demande de l'intéressé.

Fiche individuelle de renseignements (voir ANNEXE B).

Compte rendu d'examen médical occasionnel ou périodique et propositions du médecin-chef du CEMPNA (ou d'un CEMPN).

Dossier médical CEMPNA de l'intéressé (1)

Transmission et avis détaillé des différentes autorités organiques.

3 Demande ou proposition de reclassement.

Demande de l'intéressé ou proposition du commandant d'unité.

Fiche individuelle de renseignements (voir ANNEXE B).

Compte rendu d'examen médical occasionnel ou périodique et propositions du médecin-chef du CEMPNA (ou d'un CEMPN).

Dossier médical CEMPNA de l'intéressé (1)

Avis du service local de psychologie appliquée, section aéronautique navale (SLPA/AERO).

Transmission et avis détaillé des différentes autorités organiques.

4 Demande de radiation du personnel navigant.

Demande motivée du commandant d'unité.

Fiche individuelle de renseignements (voir ANNEXE B).

Compte rendu d'examen médical occasionnel ou périodique et avis du médecin-chef du CEMPNA (ou d'un CEMPN).

Dossier médical CEMPNA de l'intéressé (1).

Avis SLPA.

Transmission et avis détaillé des différentes autorités organiques.

ANNEXE B.