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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ relatif à la commission centrale de prévention du ministère de la défense.

Abrogé le 09 août 2012 par : ARRÊTÉ fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense. Du 30 octobre 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 2 2 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifé, relatif à l\'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense,

Arrête :

Niveau-Titre Section I. Généralités.

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de préciser la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission centrale de prévention créée en application de l\'article 11 du décret du 19 juillet 1985 .

Niveau-Titre Section II. Composition.

Art. 2.

(Modifié par : Arrêté du 05/08/2008, les dispositions du 4e alinéa de l\'article 3 et du 3e alinéa de l\'article 4 de l\'arrêté du 5 août 2008 sont applicables à compter du 1er janvier 2009.)

La commission centrale de prévention est composée de vingt-huit membres.

Quatorze représentants de l\'administration :

Le secrétaire général pour l\'administration ou son représentant, président.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant.

Deux représentants de la délégation générale pour l\'armement.

Un représentant de l\'état-major des armées, deux représentants de l\'état-major de l\'armée de terre, deux représentants de l\'état-major de la marine, deux représentants de l\'état-major de l\'armée de l\'air.

Un représentant de la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense, un représentant de la direction centrale du service de santé des armées et un représentant de la direction centrale du service des essences des armées.

Les quatorze sièges attribués aux représentants de l\'administration peuvent faire l\'objet, en tant que de besoin et à l\'initiative du président de la commission centrale de prévention, d\'une répartition différente.

Quatorze représentants du personnel civil.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives du personnel au moment où se fait la désignation.

La représentativité ministérielle des organisations syndicales est mesurée à partir des résultats obtenus par chacune d\'elles lors des élections des représentants du personnel civil aux comités d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le nombre de sièges attribués est fixé en tenant compte des suffrages recueillis à ces élections selon le mode de répartition suivant :

  • un siège à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau ministériel ;

  • répartition des autres sièges d\'après le quotient électoral déterminé sur la base des sièges restant à pourvoir ; chaque organisation syndicale se voit attribuer autant de sièges de titulaires qu\'elle a recueilli de fois le quotient électoral ;

  • au cas où aucun siège n\'a pu être pourvu de cette manière ou s\'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Cette opération est répétée successivement pour chacun des sièges non pourvus jusqu\'au dernier.

Sur cette base une instruction fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations représentatives.

Les organisations syndicales désignent leurs représentants dans le délai d\'un mois à compter de la publication de cette instruction au Bulletin officiel des armées.

Les membres nommés sur proposition d\'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre de la défense. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour trois ans sous réserve du cas prévu à l\'alinéa précédent.

Les représentants suppléants ne siègent qu\'en l\'absence des titulaires empêchés.

Art. 3.

Le président peut, compte tenu des problèmes à traiter, convoquer en tant qu\'observateur avec voix consultative chargé de suivre temporairement les travaux de la commission, toute personne dont il estime la présence souhaitable. Il peut également, à la demande des états-majors, des directions et des organisations syndicales représentés, autoriser la présence d\'experts siégeant à titre consultatif. Les experts ne peuvent assister qu\'à la partie des débats relative aux questions de l\'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.

Art. 4.

L\'inspecteur du travail dans les armées et le médecin inspecteur de la médecine de prévention sont avisés des réunions de la commission et consultés, en temps voulu, sur l\'ordre du jour. Ils assistent et participent aux travaux et leurs représentations et avis sont consignés au procès-verbal.

Niveau-Titre Section III. Attributions.

Art. 5.

La commission centrale de prévention examine toutes questions relatives à l\'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel civil de la défense ; à ce titre :

  • elle est consultée par le ministre sur la définition de la politique à mettre en œuvre en matière d\'hygiène et de sécurité du travail pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et développer l\'esprit de sécurité ;

  • elle effectue toutes études relatives à la prévention des risques professionnels et à l\'amélioration des conditions de travail ;

  • elle est systématiquement consultée sur tous projets de réglementation générale en matière d\'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention ;

  • elle étudie les méthodes et procédés d\'information et d\'enseignements relatifs à l\'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ;

  • elle est consultée sur les conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention ;

  • elle est informée des statistiques annuelles des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles et peut proposer toute action propre à remédier aux situations de risques mises en évidence par les statistiques.

Niveau-Titre Section IV. Fonctionnement.

Art. 6.

La commission centrale de prévention se réunit obligatoirement au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande de huit au moins des représentants du personnel à la commission, provoquer des sessions extraordinaires.

Les convocations doivent être envoyées au mois six semaines à l\'avance, avec un ordre du jour provisoire. Les membres de la commission disposent alors de deux semaines pour faire connaître les questions qu\'ils désirent voir inscrire à l\'ordre du jour ; celui-ci leur est envoyé deux semaines à l\'avance, ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires à la réunion.

Les comptes rendus des réunions sont adressés, dans les quarante jours qui suivent la réunion, aux membres de la commission.

Art. 7.

La commission centrale de prévention émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l\'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Art. 8.

(Modifié par : Arrêté du 05/08/2008.) Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Art. 9.

(Modifié par : Arrêté du 05/08/2008.) La commission centrale de prévention peut s\'adjoindre des spécialistes des questions étudiées et proposer de soumettre certains problèmes à l\'étude de groupes de travail restreints créés à cet effet.

Le secrétariat de ces groupes de travail, dont la composition est fixée de manière à associer étroitement aux études entreprises des spécialistes de l\'administration et les organisations syndicales représentées à la commission, est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Art. 10.

(Modifié par : Arrêté du 05/08/2008.) Les membres de la commission, y compris les représentants suppléants du personnel, peuvent consulter les procès-verbaux des comités d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la direction des ressources humaines du ministère de la défense chargée de centraliser ces procès-verbaux.

Niveau-Titre Section V. Dispositions diverses.

Art. 11.

L\'arrêté du 31 mars 1987 relatif à la commission centrale de prévention est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées,
directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.