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Archivé MINISTÈRE DES TRANSPORTS : MARINE MARCHANDE : Administration générale et gens de mer.

ARRÊTÉ interministériel relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Abrogé le 15 mars 2017 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 26 décembre 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC/M, p. 1761 et erratum de classement du 11 janvier 1995 (BOC, p. 646) .

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires et notamment son article 108 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (2) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime a pour but de préparer les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime à l'exercice de certaines fonctions de haute responsabilité ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires et scientifiques.

L'aptitude à l'exercice de ces fonctions est reconnue par :

  • le brevet d'études militaires supérieures (BEMS ) qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

  • le brevet technique (BT ) qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique.

L'enseignement militaire supérieur des affaires maritimes et de l'enseignement maritime est placé sous le contrôle du chef d'état-major de la marine.

L'inspecteur général des services des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargé de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition du brevet technique des officiers de leurs services.

Art. 2.

 

L'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré est prononcée par décision conjointe du ministre chargé de la marine et du ministre chargé de la défense nationale (chef d'état-major de la marine) :

  • soit à la suite d'un concours, pour la formation du brevet d'études militaires supérieures ;

  • soit, pour la formation du brevet technique, sur proposition d'une commission présidée par le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant et constituée, selon le cas, de :

  a) Corps des administrateurs des affaires maritimes :

  • l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant, membre ;

  • un administrateur général des affaires maritimes désigné par le président de la commission sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, membre.

  b) Corps des professeurs de l'enseignement maritime :

  • l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, membre ;

  • un professeur général de l'enseignement maritime — ou, à défaut, un professeur en chef de 1re classe — désigné par le président de la commission sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, membre.

Les désignations sont prononcées dans les limites des besoins des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Art. 3.

 

L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré peut être prononcée par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la défense nationale (chef d'état-major de la marine), sur proposition de l'autorité chargée de diriger cet enseignement, soit pour insuffisance, soit pour faute contre la discipline, soit pour tout autre motif grave, dans des conditions fixées par instruction.

Art. 4.

 

Les brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime sont attribués par décision conjointe du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition :

  • pour le brevet d'études militaires supérieures : du chef d'état-major de la marine ;

  • pour le brevet technique : de l'inspecteur général sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

Les décisions d'attribution sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 5.

 

La formation du brevet d'études militaires supérieures est celle donnée aux officiers du corps des officiers de marine ou du corps du commissariat de la marine.

Art. 6.

 

Le brevet technique comporte les deux options suivantes :

  • a).  Etudes scientifiques et techniques.

  • b).  Etudes administratives militaires supérieures.

Ces options peuvent comporter des branches spécifiques, fixées par l'instruction visée à l'article 8 ci-après.

Art. 7.

 

La formation du brevet technique est assurée dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.

Elle comporte :

  • des études spécialisées au niveau du second cycle de l'enseignement supérieur, menées dans les facultés, les établissements civils ou militaires d'enseignement ;

  • des stages d'application.

Art. 8.

 

Les conditions particulières de grade, d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de services, exigées des officiers susceptibles d'être admis dans l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, ainsi que les modalités d'admission et l'organisation des cycles d'études sont définies par instruction du ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé de la défense nationale (chef d'état-major de la marine).

Art. 9.

 

Le chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des services des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet au 1er janvier 1971 et qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean VELITCHKOVITCH.