> Télécharger au format PDF
Archivé MINISTÈRE DES TRANSPORTS. MARINE MARCHANDE : Administration générale et gens de mer

ARRÊTÉ interministériel relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Abrogé le 15 mars 2017 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 26 décembre 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 31 juillet 1981 (BOC, p. 4107). , Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC/M, p. 1758 et erratum de classement du 11 janvier 1995 (BOC, p. 646).

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires et notamment son article 108 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (2) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime a pour but de donner à des officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes, du corps des professeurs de l'enseignement maritime et du corps des officiers d'administration des affaires maritimes en activité de service, une qualification élevée dans certaines techniques.

Cet enseignement est placé sous le contrôle du chef d'état-major de la marine.

L'inspecteur général des services des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à chacun des corps officiers placés sous leur autorité.

Art. 2.

 

L'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré est prononcée par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la défense nationale (chef d'état-major de la marine), sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par instruction.

Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Art. 3.

 

L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime peut être prononcée par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la défense nationale (chef d'état-major de la marine), soit pour insuffisance, soit pour faute contre la discipline, soit pour tout autre motif grave, dans les conditions fixées par instruction.

Art. 4.

 

La formation reçue dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime est sanctionnée par la délivrance des diplômes ci-après :

  • officiers supérieurs ayant acquis des connaissances techniques éprouvées, et effectué un stage spécialisé suivi d'un examen : diplôme militaire supérieur (DMS ) ;

  • officiers ayant reçu une formation technique supérieure à la suite d'études spécialisées : diplôme technique (DT ) ;

  • officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes du grade d'officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 7.1 du décret 76-1228 du 24 décembre 1976 et titulaires du diplôme d'études techniques et administratives (DETA ) ; lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

Art. 5.

 

La formation du diplôme technique consiste en des études spécialisées menées dans les facultés ainsi que dans les établissements civils ou militaires d'enseignement : elle comporte plusieurs options, fixées par instruction.

La formation du diplôme militaire supérieur et celle du diplôme d'études techniques et administratives comportent l'exécution d'un stage spécialisé, suivi d'un examen.

Art. 6.

 

Les diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime sont attribués par décision conjointe du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

Les décisions d'attribution sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Art. 7.

 

Les modalités d'application du présent arrêté sont définies par instruction du ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le ministre chargé de la défense nationale (chef d'état-major de la marine).

Art. 8.

 

Le chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des services des affaires maritimes et l'inspecteur chargé de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet du 1er janvier 1971 et sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean VELITCHKOVITCH.