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SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT (TRANSPORTS) :

ARRÊTÉ N° 2541/AG/2/IGSAM portant organisation et fonctionnement de l'école d'administration des affaires maritimes.

Du 08 juillet 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté n° 1573/AG/2/IGSAM du 28 mars 1984 (BOMM, p. 1131). , Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 10 juillet 1958 (BOMM, p. 572).

Arrêté du 10 juillet 1958 (BOMM, p. 543).

Arrêté du 23 janvier 1956 (BOMM, p. 27).

Arrêté du 27 février 1962 (BOMM, p. 143).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication :  BOMM, p. 1123.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS),

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 77-32 du 04 janvier 1977 (2) portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Sur le rapport du directeur de l'administration générale et des gens de mer et de l'inspecteur général des services des affaires maritimes.

ARRÊTE :

1. Dispositions générales. personnel de l'école. conseil de perfectionnement.

1.1.

L'école d'administration des affaires maritimes a pour but de donner aux administrateurs des affaires maritimes à l'entrée dans le corps et en cours de carrière, la formation morale, professionnelle et militaire nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Elle peut être chargée d'organiser des sessions ou cycles d'études, notamment dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur.

Elle peut également recevoir des stagiaires étrangers dans les conditions fixées par instruction particulière.

1.2.

L'école fonctionne à Bordeaux sous le régime de l'externat et relève, pour ce qui concerne sa gestion administrative, du directeur des affaires maritimes à Bordeaux.

La direction supérieure des études appartient à l'inspecteur général des services des affaires maritimes.

1.3.

L'école est dirigée par un administrateur en chef des affaires maritimes assisté :

  • d'un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes, directeur adjoint ;

  • d'administrateurs des affaires maritimes remplissant les fonctions de professeurs.

Le directeur peut également faire appel, pour les tâches d'enseignement, à des personnalités qualifiées rémunérées à la vacation.

Le directeur et le directeur adjoint sont chargés du service intérieur de l'école, de l'organisation et du fonctionnement de la scolarité ; ils participent, en outre, à l'enseignement des matières du programme.

Le directeur dispose, par ailleurs, d'un personnel affecté à plein temps pour des tâches d'instruction pratique des élèves et de fonctionnement de l'établissement.

1.4.

La direction des études appartient au directeur de l'école qui soumet, avant l'ouverture des cours de chaque année scolaire à l'inspecteur général des services des affaires maritimes, le plan d'études, les horaires spéciaux à chaque matière d'enseignement et les stages divers qu'il propose.

A la fin de chaque année scolaire, le directeur établit un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de l'école.

Ce rapport qui relate le déroulement de la formation est adressé à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui le transmet au ministre chargé de la marine marchande avec ses observations éventuelles.

1.5.

Les élèves et les officiers en cours de scolarité ou de stage sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

Le directeur de l'école est chargé de la discipline intérieure de l'école et exerce les pouvoirs dévolus au « chef de corps » par le règlement de discipline générale dans les armées.

1.6.

Le régime des permissions et des vacances scolaires est fixé dans le cadre du plan annuel d'études.

1.7.

Il est institué, sous la présidence du ministre chargé de la marine marchande ou de son représentant, un conseil de perfectionnement dont la composition est la suivante :

  • a).  Membres de droit :

    • l'inspecteur général des services des affaires maritimes, vice-président ;

    • le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

    • le directeur de l'administration générale et des gens de mer ou son représentant ;

    • le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes.

  • b).  Membres désignés par le ministre chargé de la marine marchande pour une période de quatre ans renouvelable : quatre administrateurs des affaires maritimes dont l'un ayant quitté l'école depuis moins de six ans.

    Un administrateur des affaires maritimes remplit les fonctions de secrétaire.

1.8.

Le conseil de perfectionnement est l'organe consultatif du ministre pour tout ce qui touche les programmes d'admission, le choix et l'application des méthodes pédagogiques, l'enseignement et l'organisation générale de l'école.

Il est réuni à la demande du ministre chargé de la marine marchande ou de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, au moins une fois par an.

Annexes

Annexe

CHAPITRE II Scolarité.

Art. 9

Pour les officiers recrutés au titre de l'article 6 du décret du 04 janvier 1977 susvisé, la durée des études à l'école d'administration des affaires maritimes est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire chacun.

Art. 10

Le premier cycle de formation a pour but de préparer les élèves à leur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités maritimes, le milieu où elles s'exercent et les moyens qu'elles utilisent.

Il comprend :

  • 1. Un stage de formation militaire générale.

  • 2. Un enseignement théorique de la navigation et des techniques maritimes.

  • 3. Une série de visites et de stages dans un grand port de commerce, suivant les modalités du plan annuel d'études.

  • 4. Des périodes d'embarquement accomplies :

    • à bord d'un navire de ligne au long cours ;

    • à bord d'un navire de type spécialisé ;

    • à bord d'un navire de pêche.

  • 5. Un stage d'initiation à la navigation sportive.

Art. 11

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Le stage prévu au 1o de l'article 10 ci-dessus est organisé par entente avec l'état-major de la marine.

Au cours de leur séjour à l'école, les élèves officiers reçoivent l'enseignement dont le programme figure en annexe I. Les matières de ce programme donnent lieu à des contrôles de connaissances, notés de 0 à 20.

Le stage prévu au 3o de l'article 10 ci-dessus est organisé par un administrateur désigné à cet effet.

A la fin du stage, les élèves officiers remettent un rapport. Le rapport est noté par le directeur qui lui attribue une note exprimée suivant l'échelle de 0 à 20. Cette note est prise en compte pour le classement établi à l'issue du premier cycle de formation. L'administrateur chargé de l'organisation du stage fait parvenir au directeur de l'école son appréciation détaillée sur chacun des élèves officiers.

Art. 12

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

  1. Au cours des stages d'embarquement prévus au 4o de l'article 10 ci-dessus, les élèves officiers sont placés sous l'autorité du capitaine du navire sur lequel ils sont embarqués. Ils s'initient à la vie du bord, à la pratique de la navigation et du commerce ou de la pêche maritime ainsi qu'à la technique du navire.

Un administrateur des affaires maritimes peut être désigné pour assurer la direction de ces stages.

  2. Les élèves officiers remettent au directeur de l'école un rapport de fin de voyage. Ce rapport est noté par le directeur qui lui attribue une note exprimée suivant l'échelle de 0 à 20. Cette note est prise en compte pour le classement établi à l'issue du premier cycle de formation.

Les capitaines des navires et l'administrateur des affaires maritimes, directeur du stage, s'il en est désigné un, font parvenir, de leur côté au directeur de l'école leurs appréciations détaillées sur les élèves officiers embarqués.

Art. 13

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Après un entretien avec les intéressés, l'inspecteur général des services des affaires maritimes donne à chaque élève officier une note d'aptitude générale exprimée suivant l'échelle de 0 à 20.

Cette note est attribuée au vu des notes et des appréciations détaillées données par l'administrateur chargé de l'organisation du stage portuaire, les capitaines de navire, l'administrateur directeur du stage embarqué s'il en est désigné un et le directeur de l'école.

Elle tient compte des aptitudes techniques et nautiques manifestées par les élèves ainsi que du travail, de l'application, de la tenue, des qualités et défauts de jugement, du caractère et de tous autres éléments d'appréciation du comportement général de l'élève officier.

Toute note d'aptitude générale égale ou inférieure à 8 peut motiver le redoublement du premier cycle de formation ou l'exclusion de l'école.

Art. 14

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

A l'issue du premier cycle de formation, le classement général est obtenu en totalisant les notes suivantes :

Moyenne des interrogations de l'année (écrites et orales)

10

Note du rapport de fin de stage portuaire

2

Note du rapport de fin de voyage

3

Note d'aptitude générale donnée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus

5

Total des coefficients

20

 

Art. 15

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale de 10 pour l'ensemble des notes prévues à l'article 14 ci-dessus, soit un minimum de 200 points, sont admis à suivre le deuxième cycle de formation. Ils sont classés par ordre de mérite. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la moyenne des interrogations de l'année la plus élevée.

Art. 16

La liste de classement est établie et signée par le directeur de l'école et adressée à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui la transmet au ministre chargé de la marine marchande.

Art. 17

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Pour raison de santé, pour moyenne générale inférieure à 10, pour note d'aptitude générale égale ou inférieure à 8, et sur la proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes après avis motivé du conseil d'instruction prévu à l'article 40 préalablement saisi par le directeur de l'école, les élèves officiers peuvent être soit admis à redoubler, soit exclus de l'école sur décision du ministre chargé de la mer.

Le directeur de l'école peut saisir le conseil d'instruction en cours d'année scolaire lorsque le comportement général d'un élève lui paraît justifier une mesure d'exclusion de l'école.

Art. 18

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

  1. Le deuxième cycle de formation a pour buts :

  • de compléter l'instruction militaire et nautique des officiers-élèves ;

  • de leur enseigner les réglementations administrative, sociale, économique et technique des affaires maritimes ;

  • d'appliquer les enseignements ci-dessus à l'occasion de stages, visites et voyages d'études.

  2. Le deuxième cycle comprend :

  • un enseignement théorique, principalement dispensé à l'école, suivant les programmes de l'annexe II ;

  • des applications pratiques figurant au plan annuel d'études et pouvant comporter, notamment, des stages dans les différents services des affaires maritimes, des visites d'entreprises, un embarquement à la pêche et un stage de navigation à voile.

    Toutefois, le directeur de l'école peut aménager l'enseignement théorique et pratique pour tenir compte de la formation dispensée durant la campagne de l'école d'application des enseignes de vaisseau prévue à l'article 32.

Art. 19

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

  1. Les matières figurant au programme de l'annexe II donnent lieu à des contrôles de connaissances sous la forme d'interrogations, d'études sur cas concrets ainsi que de travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.

  2. Les officiers-élèves exposent oralement en cours d'année plusieurs travaux personnels sur des sujets choisis par le directeur ou les professeurs dans les différentes matières du programme ou l'actualité maritime. Ces travaux sont notés de 0 à 20 par le directeur ou le professeur désigné. La moyenne des notes obtenues est prise en compte pour le classement des sortie de l'école.

Art. 20

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Au cours du deuxième trimestre scolaire, les officiers-élèves subissent dans le cadre de l'école et à l'initiative du directeur, un examen sur les matières enseignées depuis le début du deuxième cycle de formation.

Cet examen comprend deux épreuves écrites d'une durée de quatre heures chacune dont l'une porte obligatoirement sur les cours de réglementation sociale. Ces épreuves consistent, à partir d'un dossier, en la rédaction d'une note. Elles doivent permettre de vérifier l'aptitude à l'analyse, à la synthèse et au raisonnement juridique. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. La moyenne des deux notes est prise en compte pour le classement de sortie de l'école.

Art. 21

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

  1. Chaque année, les officiers-élèves accomplissent, sous la direction du directeur ou du directeur adjoint de l'école, un ou plusieurs voyages d'études sur le littoral métropolitain d'une durée totale de trois semaines environ.

  2. A l'issue de chaque voyage ou embarquement, ils rédigent une étude sur un sujet choisi par le directeur de l'école et faisant appel aux connaissances acquises durant le voyage ou l'embarquement. La moyenne des notes obtenues, exprimée suivant l'échelle de 0 à 20, est prise en compte pour le classement de sortie de l'école.

Art. 22

Un examen de fin de scolarité a lieu au siège de l'école, en principe à la fin du mois de juin, à la date fixée par l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui désigne le jury d'examen.

Celui-ci est présidé par l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou, en cas d'empêchement, par un administrateur général des affaires maritimes, et composé de deux officiers supérieurs du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Un administrateur des affaires maritimes remplit les fonctions de secrétaire du jury.

Art. 23

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

L'examen de fin de scolarité comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites comprennent deux compositions d'une durée chacune de cinq heures (coeff. 2 pour chaque composition).

Chacune d'elles consiste, à partir d'un dossier, en la rédaction d'une note, d'un rapport administratif ou de tout autre document. Elles ont pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse, à la synthèse et au raisonnement juridique.

Les épreuves orales comprennent deux interrogations (coeff. 2 pour chaque épreuve) portant sur les matières du programme à l'exception de celles visées aux paragraphes I 5, 6, 7, 8 et 9 et III 5 de l'annexe II.

Art. 24

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Après un entretien avec les intéressés, l'inspecteur général des services des affaires maritimes donne à chaque officier-élève, sur proposition du directeur de l'école, une note d'aptitude générale.

Cette note tient compte du travail, de l'application, de la tenue, des qualités et défauts de jugement, du caractère et de tous autres éléments d'appréciation du comportement général de l'officier-élève.

Art. 25

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Le classement général de sortie est obtenu en totalisant :

La note moyenne de classement obtenue à l'issue du premier cycle de formation

6

La moyenne des interrogations ou travaux pratiques de l'année

7

La note moyenne de l'examen prévu à l'article 20

3

La moyenne des notes données aux travaux personnels (art. 19)

2

La moyenne des notes données aux études de fin de voyage et d'embarquement (art. 21)

2

La moyenne des notes de l'examen de fin de scolarité

8

La note d'aptitude générale

5

Total général des coefficients

33

 

Art. 26

Les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves écrites de l'examen de fin de scolarité sont les mêmes que celles prévues pour les épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande, par l'arrêté no 644/AG/2 du 21 février 1975 (1) .

Art. 27

Le président et les membres du jury de l'examen jugent séparément les compositions écrites. Ils attribuent à chaque composition une note traduite par un nombre variant de 0 à 20.

Art. 28

Les épreuves orales sont publiques.

Le président et les membres du jury procèdent ensemble aux interrogations orales. Ils arrêtent les sujets de chacune de ces interrogations, qui doivent comprendre au moins deux questions du programme par candidat. Les sujets sont tirés au

sort par les candidats au fur et à mesure de leur présentation.

Le sort désigne l'ordre dans lequel les élèves ont à subir les épreuves orales.

Les interrogations sont notées sur l'échelle de 0 à 20.

Art. 29

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Le président du jury fait établir pour chaque officier-élève un bulletin nominatif mentionnant les notes obtenues aux épreuves écrites et orales.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent un diplôme d'« ancien élève de l'école d'administration des affaires maritimes », les officiers-élèves qui ont obtenu, sur l'ensemble des notes prévues à l'article 25 ci-dessus, une moyenne générale de 10, soit un minimum de 330 points.

Art. 30

Le classement général de sortie des élèves est établi par le jury par ordre de mérite. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la moyenne des interrogations de l'année la plus élevée.

La liste de classement signée du président et les membres du jury, ainsi que du secrétaire, est adressée par le président avec les bulletins nominatifs de notes, le procès-verbal des opérations, les compositions écrites, et, en cas d'incident, les procès-verbaux dressés par les administrateurs surveillants des épreuves écrites au ministre chargé de la marine marchande.

Le procès-verbal des opérations relate les questions posées à chacun des élèves et les notes qui leur ont été attribuées.

Art. 31

Les administrateurs de 3e classe qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont promus administrateur de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 04 janvier 1977 susvisé.

Art. 32

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux officiers-élèves du deuxième cycle de formation.

Art. 33

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

A l'issue de leur deuxième cycle de l'école d'administration des affaires maritimes, les administrateurs de 2e classe complètent leur formation maritime et militaire par la campagne de l'école d'application des enseignes de vaisseau.

CHAPITRE III Stages.

Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Art. 34

Au titre du stage prévu aux articles 9 et 10 du décret du 04 janvier 1977 susvisé, les officiers et les stagiaires recrutés au titre desdits articles accomplissent le deuxième cycle de formation de l'école d'administration des affaires maritimes.

Toutefois, le directeur de l'école peut aménager l'enseignement théorique et pratique défini ci-dessus, pour tenir compte de l'expérience antérieure de ces officiers et stagiaires.

Art. 35

Les officiers et les stagiaires mentionnés à l'article 34 ci-dessus subissent l'examen de fin de scolarité prévu à l'article 23, dans les mêmes conditions que les officiers-élèves accomplissant leur deuxième cycle de formation.

Leur classement général de fin de stage est obtenu en totalisant :

La moyenne des interrogations ou travaux pratiques de l'année

7

La note moyenne de l'examen prévu à l'article 20

3

La note moyenne des notes données aux travaux personnels (art. 19)

2

La moyenne des notes données aux études de fin de voyage et d'embarquement (art. 21)

2

La moyenne des notes de l'examen de fin de scolarité

8

La note d'aptitude générale donnée dans les conditions fixées à l'article 24

5

Total général des coefficients

27

 

Art. 36

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent un diplôme d'« ancien élève de l'école d'administration des affaires maritimes », les officiers et les stagiaires qui ont obtenu, sur l'ensemble des notes prévues à l'article 35 ci-dessus, une moyenne générale de 10, soit un minimum de 270 points.

Art. 37

Les officiers et les stagiaires mentionnés à l'article 34 ci-dessus sont classés, chacun dans leur catégorie, par ordre de mérite. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la moyenne des interrogations de l'année la plus élevée.

Ils sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe dans les conditions prévues par les articles 9 et 10 du décret du 04 janvier 1977 susvisé.

Art. 38

Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux officiers et aux stagiaires du deuxième cycle de formation.

Art. 39

Les officiers provenant des différents corps d'officiers de la marine qui n'ont pas satisfait aux conditions de stage sont remis à la disposition de leur corps d'origine.

CHAPITRE IV Conseil d'instruction. conseil de discipline.

Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1984 .)

Art. 40

Il est créé au sein de l'école d'administration des affaires maritimes un conseil d'instruction et un conseil de discipline.

Art. 41

Le conseil d'instruction comprend :

  • le directeur de l'école, président ;

  • le directeur adjoint ;

  • deux professeurs désignés par le directeur de l'école ;

  • le médecin chef de la circonscription maritime de Bordeaux ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.

Les mesures de redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion de l'école avec résiliation des engagements prévus par le décret 78-721 du 28 juin 1978 sont, en cours ou en fin de scolarité, soumises à l'avis du conseil d'instruction.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, les propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer avec voix consultative toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.

Le directeur de l'école transmet avec ses observations l'avis du conseil d'instruction à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui saisit pour décision le ministre chargé de la mer.

L'élève officier, l'officier ou le stagiaire est, dans tous les cas, convoqué devant le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement de l'école de l'assister.

Art. 42

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours d'admission, les méthodes d'instruction et de formation, l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou, de sortie.

Ses propositions accompagnées de l'avis motivé du directeur de l'école sont transmises à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui soumet ses propositions au ministre pour décision ou propose la saisine du conseil de perfectionnement.

Art. 43

Le cas des élèves officiers, des officiers-élèves, des officiers et des stagiaires qui, pendant la scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, sont soumis au conseil de discipline.

Les mesures de redoublement d'une année scolaire ou les mesures d'exclusion de l'école à titre disciplinaire sont soumises à l'avis du conseil de discipline ; le directeur de l'école transmet cet avis à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui saisit pour décision le ministre chargé de la mer ou, s'il s'agit d'un stagiaire provenant d'un corps d'officiers de la marine, lui propose la remise à la disposition de son corps d'origine.

Art. 44

Le conseil de discipline comprend :

  • le directeur de l'école, président ;

  • trois officiers appartenant à l'encadrement de l'école désignés par le directeur de l'école ;

  • un élève officier, un officier-élève ou un stagiaire nommé par le directeur de l'école à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion intéressée.

L'envoi d'un élève ou stagiaire devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école qui désigne un officier pour assurer les fonctions de rapporteur.

Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les administrateurs en activité.

Les dispositions des articles 8 et 11 et du titre III du décret 74-385 du 22 avril 1974 sont applicables au conseil de discipline.

Art. 45

En cas d'exclusion de l'école, l'acte d'engagement est résilié d'office.

CHAPITRE V Dispositions diverses.

Contenu

(Ajouté : arrêté du 28/03/1984 .)

Art. 46

Les termes « ministre chargé de la marine marchande » et « directeur de l'administration générale et des gens de mer » sont remplacés respectivement par ceux de « ministre chargé de la mer » et « directeur des gens de mer et de l'administration générale ».

Art. 47

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE I. Programme du premier cycle de formation.

I Formation maritime et technique.

1 Technique du navire.

1.1

Contenu

Etude générale du navire, de sa construction, des installations de coque et des appareils propulsifs :

  • description générale et caractéristiques principales du navire ;

  • structure du navire, liaisons, compartimentage, matériaux utilisés ;

  • propulseur, gouvernail ;

  • apparaux de mouillage, amarrage, remorquage ;

  • nature, gréement, panneaux de cale ;

  • machines : chaudières, turbine à vapeur, moteur à explosion, moteur diesel, appareils frigorifiques, électricité à bord ; notions sur la propulsion nucléaire, la turbine à gaz et les combustibles.

Contenu

Généralités.

1.2

Contenu

Etude particulière de la construction et de l'exploitation du navire en fonction de la sauvegarde de la vie humaine en mer :

  • stabilité ;

  • franc-bord ;

  • prévention et lutte contre l'envahissement par l'eau ;

  • prévention et lutte contre l'incendie ;

  • moyens de sauvetage ;

  • sécurité de la navigation ;

  • transmissions radioélectriques.

Contenu

L'entreprise de transport maritime :

  • matériel naval ;

  • les entreprises ;

  • l'exploitation des navires.

1.3

Contenu

Etude de divers types de navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Contenu

La flotte de commerce mondiale.

2 Navigation.

2.1

Contenu

Navigation côtière et par l'estime :

  • carte marine et autres documents de renseignements nautiques ;

  • instruments utilisés : compas, montre, loch, sondeur ;

  • navigation de l'estime, calcul de distance, route relative ;

  • règlement pour prévenir les abordages, balisage, signaux ;

  • marées.

Contenu

Introduction : importance économique de la pêche dans le monde.

2.2

Contenu

Navigation radioélectrique :

  • systèmes directionnels ;

  • systèmes hyperboliques ;

  • système azimut-distance : le radar ;

  • notions sur la navigation par inertie et par satellites.

Contenu

La production :

  • les produits extraits de la mer : généralités sur les pêches maritimes françaises, poissons et crustacés pêchés, cultures marines et aquaculture ; activités d'extraction en mer ;

  • les agents de la production de la pêche : le navire et son équipement, l'entreprise d'armement, le marin, les auxiliaires de la production, comparaison entre la pêche et l'agriculture ;

  • les ports de pêche : fonctions, création, développement, équipement, gestion, importance dans l'économie régionale, monographie.

2.3

Contenu

Navigation astronomique :

  • divers systèmes de coordonnées et leurs relations ;

  • mouvement des astres (soleil, étoiles) et applications pratiques (méridienne et points d'étoiles) ;

  • mesure du temps ;

  • le sextant ;

  • droite de hauteur : principe et exploitation pratique ;

  • principe du point astronomique par combinaison de plusieurs droites de hauteur.

Contenu

La distribution :

  • le commerce : appareil de distribution, criée, mareyage, notions sur importation et exportation des produits de la mer, marché de gros, commerce de détail, commerce de produits de la mer surgelés et de coquillages ;

  • la stabilisation et la transformation sont étudiées au cours du deuxième cycle de formation.

Nota. — Cet enseignement se poursuit en deuxième cycle de formation.

3 Eléments de manœuvre.

3.1

Principes généraux de manœuvre : éléments et paramètres à prendre en compte.

3.2

Manœuvres courantes des navires à propulsion mécanique :

  • au large : position d'équilibre, giration, stoppage, homme à la mer, mauvais temps, remorquage ;

  • en rivière et dans les chenaux ;

  • mouillage ;

  • manœuvres de port classiques.

3.3

Manœuvre des navires légers à voiles.

4 Météorologie.

4.1

Notions de météorologie théorique applicables en mer : atmosphère, température, humidité, stabilité, instabilité, pression atmosphérique, vent, nuages, masses d'air, perturbations des régions tempérées et des régions tropicales.

4.2

Notions de météorologie appliquée en mer : observations et mesures en mer : pression, température, humidité, vent, nuages, vagues ; cartes et prévisions météorologiques.

4.3

Notions sur la carte météorologique.

4.4

Organisation de la météorologie dans le monde et en France.

5 Hygiène et habitabilité à bord des navires (GM a 3 santé et hygiène).

5.1

Habitabilité du navire, hygiène individuelle et collective à bord, service médical à bord.

5.2

L'alimentation et l'eau potable à bord.

5.3

Désinfection, dératisation, désinsectisation.

5.4

Hygiène du travail maritime : causes et préventions des accidents et des maladies.

5.5

Notions sur les maladies contagieuses : origine et prophylaxie.

5.6

Notions sur de grands fléaux sociaux : alcoolisme, toxicomanie, tuberculose, maladie vénérienne.

6 Eléments d'océanographie et de technologie de la pêche et de l'aquaculture.

6.1

Océanographie, océanologie, la recherche océanographique dans le monde et en France.

6.2

Les océans : géographie générale, répartition des espaces, bathymétrie, plateau continental, étude particulière de l'océan Atlantique et mers annexes.

6.3

Le milieu marin : les caractéristiques du milieu et les variations, mouvements de la mer, les interfaces, géologie sous-marine et géophysique.

6.4

La vie marine : systématique des êtres vivants, notions de biologie générale et d'écologie du milieu marin, la chaîne alimentaire.

6.5

Initiation aux techniques de pêche et d'aquaculture (notions de conchyliculture).

Nota. — L'enseignement des techniques de pêches maritimes se poursuit en deuxième cycle de formation.

7 Ports maritimes.

7.1

Définition, importance économique, classification et rôle des ports maritimes.

7.2

Houle, marées.

7.3

Les accès des ports et ses ouvrages d'abri.

7.4

Tracé, ouvrages principaux d'infrastructure des ports maritimes.

7.5

Outillage des ports.

7.6

Notions sur l'administration et l'exploitation des ports.

8 Anglais.

Entraînement à la conversation.

Acquisition du vocabulaire maritime.

II Formation militaire.

Organisation générale de la défense

notions

Organisation de la marine marchande

Statut général des militaires : l'état de l'officier

éléments pratiques

Statut particulier de l'administrateur des affaires maritimes

Discipline générale dans les armées

Protocole, cérémonial, honneurs, usages

Maniement de l'épée, tirs

 

III Formation économique.

1 Economie des transports maritimes.

1.4

La construction navale dans le monde.

1.5

Les routes maritimes, les canaux océaniques, les grands marchés de transports par mer.

1.6

Les ports maritimes dans le monde ; l'économie portuaire.

Nota. — Cet enseignement se poursuit en deuxième cycle de formation.

2 Economie des pêches maritimes.

ANNEXE II. Programme du deuxième cycle de formation.

I Formation administrative générale.

1

Contenu

Organisation, attributions, fonctionnement des services centraux et extérieurs de la marine marchande.

Contenu

Organisation générale de la défense.

2

Contenu

Liaisons avec les autres départements ministériels. Coordination des actions en mer avec les autres administrations de l'Etat.

Contenu

Organisation de la marine nationale.

3

Contenu

Statut des personnels civils. Textes généraux.

Contenu

Transports maritimes de défense.

4

Contenu

Personnels de l'administration centrale et des services extérieurs.

Contenu

Documents de défense : gestion.

5

Contenu

Rémunérations et frais de déplacement des personnels.

Contenu

Service national des marins de la marine marchande.

6

Contenu

Pensions civiles et militaires.

Contenu

Affectation de défense des marins de la marine marchande.

7

Contenu

Sécurité sociale.

Contenu

Statut général des militaires.

8

Contenu

Budget et comptabilité.

Contenu

Statuts particuliers des personnels militaires.

9

Contenu

Gestion des matériels.

Contenu

Soldes et indemnités des personnels militaires.

Honneurs et cérémonial.

Protocole et usages.

Maniement de l'épée, tirs.

II Formation militaire.

III Formations administratives et techniques spécialisées.

1 Gens de mer.

1.1

Contenu

Conventions internationales gens de mer.

Contenu

L'entreprise de transport maritime, matériel naval, les entreprises, l'exploitation des navires.

1.2

Contenu

Profession de marin, gestion administrative.

Contenu

Dimensions et puissance économique des entreprises de transport économique, puissance, concentration, ententes.

1.3

Contenu

Code du travail maritime, salaires, congés.

Contenu

La flotte de commerce française sur les marchés de transport.

1.4

Contenu

Organisation du travail à bord ; effectifs ; fonctions à bord.

Contenu

La construction navale française et le marché de la construction navale.

1.5

Droits sociaux du marin.

1.6

Régime disciplinaire et pénal de la marine marchande.

1.7

Formation professionnelle maritime.

2 Navigation maritime.

2.1

Contenu

Le navire et la navigation maritime.

Contenu

La production : problèmes posés par la surexploitation, l'extension des eaux réservées, la pollution, les activités concurrentes. Production nationale et commerce extérieur ; comparaison avec l'agriculture.

2.2

Contenu

Exécution de certains services publics à bord du navire.

Contenu

La distribution : rappels des notions acquises sur le commerce, problèmes particuliers à la distribution.

2.3

Contenu

Le navire de plaisance.

Contenu

La stabilisation et la transformation.

2.4

Contenu

Sécurité de la navigation.

Contenu

La consommation : les différentes formes, valeur alimentaire ; importance et origine des produits, comportement du consommateur, perspectives.

2.5

Contenu

Pilotage.

Contenu

L'économie des pêches maritimes dans le cadre international : le commerce mondial, européen et français des produits de la mer ; différents organismes internationaux, économiques et financiers, intéressant les pêches maritimes ; mise en place du marché commun des produits de la mer ; politique commune des structures et des marchés ; rôle de l'administration des affaires maritimes.

2.6

Contenu

Recherches, assistance, sauvetage en mer.

Contenu

La pêche maritime française dans les plans quinquennaux.

2.7

Epaves.

3 Transport maritime.

3.1

Contenu

Organisation, régime économique, fiscal et douanier de l'entreprise d'armement ; professions auxiliaires ; industries navales ; ports maritimes.

Contenu

Les ressources minérales et énergétiques.

4 Exploitation et mise en valeur du milieu marin.

4.1

Contenu

Consistance du domaine public maritime, occupation, exploitation et aménagement du domaine public maritime. Police du domaine public maritime.

Contenu

Organisation et automatisation.

4.2

Contenu

Protection du milieu marin.

Contenu

Application aux tâches marine marchande : pêches maritimes, plaisance, etc.

4.3

Réglementation internationale des pêches.

4.4

Réglementation générale et particulière des pêches maritimes.

4.5

Police des pêches maritimes.

4.6

Etablissements de pêche et d'aquaculture.

4.7

Organisation professionnelle des pêches maritimes et des activités annexes.

4.8

Réglementation économique, fiscale et douanière des pêches maritimes et des industries annexes.

4.9

Organismes coopératifs des pêches maritimes.

5 Etablissement national des invalides de la marine.

5.1

Contenu

Organisation, gestion, comptabilité de l'établissement national des invalides de la marine.

Contenu

Comptabilité : notions générales, plan comptable, techniques comptables, lecture des principales pièces comptables et étude de leur établissement ; renseignements à en retirer pour la gestion et pour le contrôle de l'activité des stations de pilotage, des caisses de crédit maritime mutuel, des coopératives maritimes, d'entreprises de pêche et de transport maritime.

5.2

Contenu

Caisse de retraite des marins.

Contenu

Financement des entreprises et crédit bancaire à court, moyen et long terme : crédit-bail.

5.3

Caisse générale de prévoyance.

IV Formations économiques, scientifique et divers.

1 Economie des transports maritimes.

Continuation de l'enseignement du premier cycle de formation.

2 Economie des pêches maritimes.

Continuation de l'enseignement du premier cycle de formation.

3 Océanographie et exploitation des ressources maritimes.

Continuation de l'étude des éléments d'océanographie du premier cycle de formation.

3.2

Les ressources biologiques : productivité et production des océans.

3.3

Les engins de pêche et l'action de pêche.

3.4

Les produits de la pêche : techniques d'utilisation.

3.5

L'aquaculture de production, de transformation, d'intervention.

3.6

Exploitation rationnelle des ressources sauvages.

3.7

Pollutions et conséquences sur les animaux marins.

4 Statistiques.

5 Comptabilité et gestion des entreprises.

6 Informatique.

6.1

Eléments de base.

6.2

Application aux gestions administratives automatisées de la marine marchande.

7 Techniques administratives.

7.1

Organisation et méthode.

7.2

Moyens d'expression de l'administration.

7.3

Relations de service et relations publiques.

7.4

Inspections et contrôles.

8 Anglais.

8.1

Entraînement à la conversation.

8.2

Acquisition du vocabulaire maritime.