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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ relatif au fonctionnement administratif des écoles du service de santé des armées.

Du 13 mai 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 février 1979 (BOC, p. 1401). , Arrêté du 20 novembre 1989 (BOC, p. 5419) NOR DEFT8954059A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-9.1.

Référence de publication : BOC, p. 2274.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret (loi) du 19 octobre 1939 (1) portant organisation des cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats de l'armée de terre ;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (2) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret 71-336 du 29 avril 1971 (3) relatif au régime des masses dans les formations militaires ;

Vu le décret 74-705 du 06 août 1974 (4) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 (5) portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;

Vu le décret 75-396 du 13 mai 1975 (6) relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, notamment son article 7,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les écoles du service de santé des armées constituent des établissements de ce service relevant directement du ministre, administrés dans les conditions prévues par les règlements applicables aux armées et les dispositions particulières fixées par le présent arrêté.

Organisation et attributions..

 

(Modifié : arrêté 28/02/1979.)

L'administration de chaque école est placée sous la responsabilité du commandant de l'école. Sous son autorité, un officier d'administration du service de santé des armées dirige l'action des services administratifs de l'établissement ; il porte le titre de chef des services administratifs.

Le commandant de l'école est habilité à signer les marchés dans la limite d'un montant maximum fixé par l'arrêté du 2 juin /1976 ; en matière de gestion des matériels, il a compétence d'un directeur d'organisme relevant directement du ministre.

Administration du personnel et des élèves..

 

Les personnels militaires et civils en service dans les écoles et les élèves sont administrés selon les règles statuaires et les dispositions qui leur sont propres.

Le service de la solde et des frais de déplacement des militaires du service de santé des armées est assuré par les organismes spécialisés des armées.

Fonctionnement financier..

 

(Modifié : arrêté 20/11/1989.)

Dans chacune des écoles :

  I. Le commandant engage, liquide et ordonnance les dépenses effectuées sur le budget de l'Etat.

Une régie d'avances et une régie de recettes pourront être instituées conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé.

  II. Les masses prévues par le décret susvisé du 29 avril 1971 peuvent être créées et dissoutes par décisions du ministre (direction centrale du service de santé des armées).

  III. L'alimentation des élèves non à solde mensuelle est assurée au moyen de prestations d'alimentation en fonds correspondant à la prime individuelle journalière équivalente à celle fixée pour les hôpitaux des armées et à une surprime déterminées par instruction du ministre (direction centrale du service de santé des armées).

Les élèves nommés au grade d'aspirant et les officiers élèves remboursent les repas pris à l'école.

L'approvisionnement s'effectue de manière préférentielle auprès des organismes de ravitaillement des armées.

  IV. Le recouvrement des frais de remplacement, en cas de détérioration ou de perte des effets, livres, articles divers et matériels confiés à chaque élève et des frais de remise en état des immeubles et installations ayant subi des dégradations par le fait d'élèves identifiés est effectué dans les cas et les conditions prévus par le décret du 06 août 1974 susvisé.

Toutefois, en ce qui concerne les élèves étrangers, une masse individuelle est créée lors de leur admission à l'école par versement d'une somme dont le montant est fixé par le ministre (direction centrale du service de santé des armées). Le montant du renouvellement éventuel du versement est fixé par le commandant de l'école.

  V. Peuvent être reçus, au titre des conventions passées avec les municipalités :

  • des fonds destinés à l'entretien des immeubles et équipements mis à la disposition des écoles ;

  • des subventions non remboursables d'entretien, de fonctionnement ou de nature diverse.

Ces ressources sont utilisées selon les règles propres à l'exécution des dépenses budgétaires, avec intégration préalable aux crédits budgétaires du service de santé des armées, auxquels elles sont rattachées par la voie de la procédure des fonds de concours.

Matériels..

 

L'approvisionnement et la comptabilité des matériels proprement dits et des objets de consommation courante réalisés sur les crédits budgétaires, ainsi que leur exclusion éventuelle du domaine mobilier de l'Etat, sont effectués dans les conditions prévues par les dispositions appliquant au service de santé la réglementation générale des armées.

Habillement des élèves..

 

L'habillement des élèves est à la charge de l'Etat. La description détaillée des effets et la périodicité des distributions sont fixées par instruction ministérielle. Les effets sont réalisés auprès des services d'habillement des armées, à titre onéreux, ou à défaut, par achat dans le commerce.

Une allocation en derniers, représentative d'effets particuliers et de leur entretien, peut être versée aux élèves. Le montant de cette allocation est fixée par l'instruction prévue à l'alinéa précédent.

Trousseau des élèves..

 

Les élèves reçoivent :

  • gratuitement en dotation, des livres, documents et instruments constituant un trousseau ;

  • à titre de prêt, un complément de trousseau.

Cercle des élèves..

 

Dans chaque école, un cercle des élèves peut être créé dans les conditions de l'article premier du décret (loi) susvisé du 19 octobre 1939 .

La constitution, l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité du cercle des élèves sont définis dans une instruction ministérielle par référence aux dispositions applicables aux foyers militaires.

Bibliothèque..

 

Une bibliothèque peut être mise à la disposition des élèves dans chaque école. Sa constitution, son organisation, son fonctionnement et sa comptabilité font l'objet de dispositions particulières.

Art. 10.

 

Une instruction ministérielle précise et complète, en tant que de besoin, les dispositions des articles précédents.

Art. 11.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.