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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ARRÊTÉ interministériel fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Du 16 mars 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 16 mars 1982 (BOC, p. 1585).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC, p. 2281.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,

LE SECRÉTAIRE DÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGÉ DE LA MER,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée, notamment son article 108 ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (2) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 , modifié par le décret no 78-961 du 7 septembre 1978 et par le décret no 80-446 du 17 juin 1980 , notamment son article 5.

ARRÊTENT :

1.

Le brevet de qualification militaire supérieur peut être attribué aux officiers supérieurs des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande qui ont fourni, dans les postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification.

Le nombre de brevets de qualification militaire supérieure attribué annuellement est limité à 20 p. 100 du nombre des autres brevets de l'enseignement militaire supérieur délivrés la même année aux officiers du corps considéré ou dans la limite d'une unité lorsque le calcul des 20 p. 100 demeure sans effet durant deux années consécutives.

2.

La liste des postes de responsabilité visés à l'article premier fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.

Ces postes devront avoir été occupés pendant une durée minimum de dix-huit mois.

3.

Les conditions particulières d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de services que devront remplir les officiers supérieurs susceptibles de recevoir le brevet de qualification militaire supérieure, ainsi que la composition des dossiers qui seront présentés à la commission prévue à l'article 4, seront fixées par instruction du ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé des armées (chef d'état-major de la marine).

4.

L'attribution du brevet de qualification militaire supérieure est effectuée sur proposition d'une commission :

  • soit après présentation d'un mémoire ;

  • soit après accomplissement d'un stage, suivi de la présentation d'un mémoire ;

  • soit directement (à titre exceptionnel, compte tenu de la qualification déjà acquise), dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé des armées (chef d'état-major de la marine).

5.

La commission prévue à l'article 4 est présidée par le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant et composée, selon le cas, de :

  • a).  Corps des administrateurs des affaires maritimes ; corps technique et administratif des affaires maritimes :

    • l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant, membre ;

    • un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

  • b).  Corps des professeurs de l'enseignement maritime :

    • l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, membre ;

    • un professeur général de l'enseignement maritime ou, à défaut, un professeur en chef de 1re classe désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

6.

L'arrêté du 16 mars 1982 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande est abrogé.

7.

Le chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des services des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

Jean CHOUSSAT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.

Annexe

ANNEXE. Liste des postes de responsabilité visés à l'article 2 de l'arrêté.

A) Corps des administrateurs des affaires maritimes.

Chef de quartier des affaires maritimes.

Directeur et sous-directeur de l'école d'administration des affaires maritimes.

Adjoint à l'inspecteur général des services des affaires maritimes.

Directeur et adjoint au directeur du centre administratif des affaires maritimes.

Attaché de la marine marchande et conseiller maritime auprès d'une ambassade de France.

Chef de service des affaires maritimes outre-mer.

Chef de bureau à l'administration centrale de la marine marchande.

Adjoint au directeur des affaires maritimes.

Chef de centre de sécurité de la navigation.

Chef de centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Chef du centre d'instruction et de documentation des affaires maritimes.

B) Corps technique et administratif des affaires maritimes.

Adjoint à l'inspecteur général des services des affaires maritimes.

Chef de bureau dans une direction des affaires maritimes.

Chef de centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance des marins.

Chef du centre de gestion et de règlement des pensions.

Chef du centre national de liquidation des rôles d'équipages.

Chef de service, ou chef de la section administrative du centre administratif des affaires maritimes.

Intendant d'école national de la marine marchande.

Chef de bureau à l'administration centrale.

C) Corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Directeur d'école nationale de la marine marchande.

Sous-directeur d'école nationale de la marine marchande.

Adjoint à l'inspecteur général de l'enseignement maritime.