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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés, et de calcul des bonifications correspondantes.

Du 30 juin 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel du 30 janvier 1979 (BOC, 1985, p. 6962).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 18 juin 1932 (BOEM/G 327).

Arrêté du 27 mai 1953 (BOEM/G 327).

Arrêté du 24 mai 1954 (n.i. BO).

Arrêté du 30 juin 1961 (BO/G, p. 3464).

Arrêté du 3 novembre 1966 (BOC/G, p. 928).

Arrêté du 30 juillet 1968 (BOC, p. 756).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.5., 202.1.1., 611.2.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 747.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS.

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 et R. 20,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis par les personnels visés audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou du ministre des transports, ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet.

Art. 2.

 

Les coefficients à affecter aux services aériens commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

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Art. 3.

 

Les coefficients à affecter aux services sous-marins ou subaquatiques commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

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Art. 4.

 

Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi. Y sont portés tous les services aériens, sous-marins ou subaquatiques ouvrant droit à bonifications en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services aériens, sous-marins ou subaquatiques définis par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par le ministre des transports pour le personnel relevant de son autorité.

Les services accomplis au cours d'une année y sont répartis selon les rubriques prévues aux articles 2 et 3 ; leur durée effective est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique, ils sont décomptés en heures et fractions décimales d'heure.

Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représentent un nombre de journées de bonification ; ce nombre est converti en ans, mois et jours qui forment le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.

Art. 5.

 

Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques faisant l'objet des relevés établis dans les conditions de l'article 4 donnent lieu à homologation.

Cette homologation est décidée par les autorités déléguées par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre des transports et dont la liste est fixée par instruction.

A cet effet, les relevés individuels arrêtés dans les conditions prévues à l'article 4 sont adressés aux autorités compétentes chaque année et lors d'une cessation des services. Ils sont au préalable émargés par les ayants droits et certifiés par les commandants de formation ou d'unité, les chefs de service ou directeurs en chef d'établissement.

Les modalités d'établissements et de transmission des relevés individuels de services aériens, sous-marins ou subaquatiques aux fins d'homologation et la destination à donner aux décisions correspondantes sont fixées par instructions particulières des ministres intéressés.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1964.

Toutefois, les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus ne prendront effet pour les personnels militaires que le 1er janvier 1967 et les coefficients antérieurement en vigueur seront applicables aux services accomplis avant cette date.

De même, les coefficients de bonification antérieurement en vigueur continueront d'être applicables aux services accomplis, jusqu'à la date de publication du présent arrêté, par les personnels civils bénéficiant déjà de bonifications au titre de l'arrêté du 31 août 1927.

Art. 7.

 

Sont abrogés les arrêtés du 18 juin 1932, du 27 mai 1953, du 24 mai 1954, du 30 juin 1961, du 3 novembre 1966 et du 30 juillet 1968.

Art. 8.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie

et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.

Le ministre d'Etat

chargé de la défense nationale,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires administratives

juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général

à l'aviation civile,

Maurice GRIMAUD.