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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers » DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

INSTRUCTION interministérielle N° 3206/AG/2 fixant les conditions d'attributions du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Du 10 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 16 mars 1984 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n°  2226/AG/2 du 4 mai 1982 (BOC, p. 2073) et son erratum du 11 janvier 1995 (BOC, p. 646).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 1013.

Art. 1er.

 

La présente instruction prévue par les articles 3 et 4 de l' arrêté du 16 mars 1984 a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le brevet de qualification militaire supérieure peut être attribué aux officiers supérieurs des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification.

Art. 2.

 

Le brevet de qualification militaire supérieure ne peut être attribué qu'aux officiers réunissant les conditions suivantes :

  • être d'un grade assimilé à celui de capitaine de vaisseau, capitaine de frégate ou capitaine de corvette inscrit au tableau d'avancement ;

  • avoir occupé pendant au moins dix-huit mois consécutifs un ou plusieurs des postes de responsabilité dont la liste est donnée en annexe de l' arrêté du 16 mars 1984 ;

  • avoir été proposé par les autorités investies du pouvoir de notation.

Art. 3.

 

  1. Chaque année, la commission, dont la composition est donnée à l'article 5 de l' arrêté du 16 mars 1984 , se réunit pour examiner le cas de tous les officiers réunissant les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus.

  2. Les propositions visées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus sont faites dans le cadre du travail annuel de notation.

  3. En fonction de leur valeur militaire, de leurs titres et de leurs aptitudes, du succès avec lequel ils ont occupé des postes de responsabilité, et des propositions exprimées par les autorités investies du pouvoir de notation, la commission établit la liste des officiers :

  • a).  Qu'elle propose pour l'attribution du brevet.

  • b).  Qu'elle admet, soit à présenter un mémoire, soit à accomplir un stage suivi de la présentation d'un mémoire, en vue de l'attribution ultérieure du brevet.

  4. La commission examine pour chaque officier les pièces suivantes :

  • dossier individuel ;

  • calepin de notes.

Art. 4.

 

Le stage pour lequel sont désignés certains officiers est placé sous la responsabilité de l'inspecteur général du corps auquel ils appartiennent. Ce dernier fixe chaque année, par une instruction, la durée et les conditions d'exécution dudit stage.

Le sujet du mémoire est proposé par le candidat et agréé par l'inspecteur général du corps auquel il appartient.

Art. 5.

 

Le brevet de qualification militaire supérieure est attribué par décision conjointe du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général intéressé.

Art. 6.

 

La liste des officiers des affaires maritimes et de l'enseignement maritime auxquels est attribué le brevet de qualification supérieure est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 7.

 

L'instruction no 2226/AG/2 du 4 mai 1982 portant application de l'arrêté interministériel du 16 mars 1982 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe LEJEUNE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer et par délégation :

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale,

Jean DE RANGO.