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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division aéronautique navale ; division opérations ; 3e bureau ; divisions plans ; bureau organisation

INSTRUCTION N° 339/EMM/AERO relative à l'organisation et au service des brigades et postes de gendarmerie dans les bases et établissements de l'aéronautique navale.

Du 24 novembre 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 24 octobre 2012 de classement.

Référence(s) :

a).  Décret n° 70-718 du 31 juillet 1970 (1)

Instruction N° 32500/DN/GENDT-262/EMM/PL/ORG du 17 août 1970 relative à l'application du décret n o 70-718 du 31 juillet 1970 [abrogé par le décret n o 97-948 du 10 octobre 1997 (BOC, p. 4427)] relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2793/EMG/AERO/1 du 4 novembre 1945 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.1.1., 530.1.3.

Référence de publication : BOC/M, p. 1103.

Une brigade ou un poste de gendarmerie maritime est normalement affecté à chaque base et établissement de l'aéronautique navale. Le but de la présente instruction est de préciser son organisation et les conditions de son service. Pour alléger le texte il n'est traité ici que de la « brigade » de gendarmerie maritime et de la « base d'aéronautique navale » (BAN), mais l'instruction s'applique également au « poste » et à « l'établissement » ; de même l'appellation « gendarme maritime » doit être prise dans le sens de sous-officier de tout grade de la gendarmerie maritime.

1. Mission.

Les lignes générales de la mission d'une formation de gendarmerie maritime affectée à une BAN sont définies par le décret du 31 juillet 1970 [réf. a)] et l'instruction de référence b).

1.1.

La brigade de gendarmerie maritime d'une BAN est spécialement chargée de la police du personnel civil et militaire dans cette base, et participe à sa protection. Elle y exerce ses fonctions de police ainsi que ses attributions judiciaires dans les conditions précisées par l' instruction 32500 /DN/GEND/T 262 /EMM/PL/ORG du 17 août 1970 [réf. b)].

1.2.

En dehors de son service spécial, la brigade de gendarmerie maritime :

  • assure l'exécution des arrêtés et décisions des préfets maritimes dans les limites de la base ou de l'établissement et de ses annexes ;

  • concourt à l'exécution des lois, décrets et arrêtés conformément au règlement sur le service de la gendarmerie ;

  • apporte son concours, dans le cadre de ses attributions, à l'officier président de la commission d'enquête lorsqu'un accident aérien s'est produit sur l'emprise de la BAN ou à proximité de celle-ci ;

  • assure le service d'ordre lors des cérémonies militaires qui se déroulent sur la BAN.

1.3.

En outre, la brigade de gendarmerie maritime, sans sortir du cadre des missions générales définies ci-dessus, soutient l'action du commandement par son expérience en matière de contrôle des mouvements du personnel et de connaissance de son état d'esprit.

2. Situation.

2.1.

La brigade est placée sous les ordres de ses chefs hiérarchiques de la gendarmerie maritime avec qui elle correspond directement, en particulier pour tout ce qui concerne son action judiciaire, pour la notation et l'avancement, les récompenses et les munitions, le service intérieur de la brigade.

Elle est administrée par le commandement de la gendarmerie maritime.

2.2.

La brigade est mise pour emploi à la disposition du commandant de la BAN qui fixe ses tâches dans le cadre de ses missions hors du domaine judiciaire de droit commun, en tenant compte de son effectif.

Le commandant de brigade est alors seul responsable des modalités d'exécution et règle le service de sa formation.

2.3.

En raison du caractère spécial du service de la gendarmerie maritime, le commandant de brigade prend directement les instructions du commandant de la BAN ou de l'officier que celui-ci a désigné comme son représentant, et rend compte directement à cette autorité.

3. Discipline.

Les punitions des gendarmes sont réglées par leurs supérieurs de la gendarmerie maritime conformément au décret sur la discipline générale.

Le commandant de la BAN, sur demande du commandant de la compagnie de gendarmerie maritime dont relève la brigade, fournit chaque année une fiche d'appréciation sur le commandant de brigade et, s'il le juge utile, sur tout gradé et gendarme de la brigade.

4. Permissions.

Les permissions des gendarmes sont réglées par leurs supérieurs hiérarchiques de la gendarmerie maritime, après accord du commandant de la BAN en ce qui concerne le commandant de brigade.

5. Hébergement. Subsistance.

5.1.

Les gendarmes maritimes et leur famille sont logés par nécessité absolue de service dans les logements correspondant à leur grade et à leur situation de famille.

Les logements attribués aux gendarmes célibataires ou vivant sans leur famille sont en principe distincts de ceux des autres officiers mariniers de la BAN.

Sauf mesure particulière prise par le commandant de la BAN en règle générale les gendarmes et leur famille peuvent recevoir des visiteurs sous leur propre responsabilité et dans les conditions du décret sur le service intérieur de la gendarmerie, sous réserve qu'ils soient de nationalité française. L'autorisation du commandant de la BAN est nécessaire pour recevoir des étrangers.

Le service du casernement est assuré suivant les prescriptions du décret sur le service intérieur de la gendarmerie.

5.2.

Les gendarmes mariés vivant avec leur famille sont admis au régime des vivres payés.

Les autres gendarmes sont admis aux tables de la base correspondant à leur grade mais peuvent prendre leur repas dans un local distinct des postes.

Les maréchaux des logis-chefs sont admis à la table des maîtres.

6. Action de la gendarmerie maritime.

6.1.

La gendarmerie maritime agit toujours dans le cadre des règlements de son arme.

En particulier un gendarme maritime ne doit ni agir en tenue civile, ni être détaché dans un état-major ou un autre service de la base à quelque titre que ce soit.

6.2.

La gendarmerie maritime communique immédiatement au commandant de la BAN ou à son représentant tous les renseignements qui lui parviennent et qui intéressent la défense, la sûreté et la police de la base, en particulier l'état d'esprit et le moral du personnel civil et militaire. Elle doit lui donner à ce titre les informations recueillies au cours des enquêtes si elles présentent un caractère de généralité et sont disjointes de l'action judiciaire couverte par le secret.

7. Service ordinaire.

Le service est réglé selon les dispositions du décret du 20 mai 1903 et de l' instruction 32500 /DN/GEND/T 262 /EMM/PL/ORG du 17 août 1970 précitée [réf. b)] sur l'organisation et le service de la gendarmerie maritime, et en tenant compte des précisions suivantes.

7.1.

En raison de la faiblesse de l'effectif d'une brigade, il n'est pas institué de poste de garde fixe ou permanent pour les gendarmes maritimes, qui exercent principalement leur action par rondes et patrouilles.

Toutefois, lorsque des mouvements importants de personnel se produisent aux accès de la base, le commandant de la BAN peut prescrire à la brigade d'apporter son concours temporaire à ce contrôle, sans que la responsabilité en soit pour autant retirée au personnel de garde.

7.2. Contrôle des aéronefs de l'aviation civile.

La gendarmerie maritime est chargée du contrôle des passagers des aéronefs de l'aviation civile qui se posent sur le terrain de la BAN et qui en décollent, tant en ce qui concerne la police proprement dite que la surveillance douanière, ainsi que la surveillance des marchandises et bagages en transit.

7.3. Compétence à l'extérieur de la BAN.

La brigade de gendarmerie maritime est habilitée à faire cesser et au besoin à relever toutes les infractions qui constituent manifestement un danger pour les personnes ou les biens : elle évite toutefois de les rechercher systématiquement.

7.4.

Il n'est pas dans les attributions de la gendarmerie maritime :

  • de surveiller les chambres et locaux d'arrêts ;

  • de conduire, et en particulier de transférer des locaux d'arrêts de la BAN à ceux de la région maritime, du personnel qui n'est pas prévenu, ni inculpé, ni accusé, ni condamné.

7.5. Police militaire.

Les gendarmes maritimes effectuent des patrouilles de police militaire dans les localités avoisinant la base.

7.6. Accident d'aéronef.

La brigade de gendarmerie maritime constate tout accident aérien survenu sur la BAN ou dans ses abords immédiats.

Elle prête son concours, si besoin est, à la brigade territoriale compétente lors d'un accident survenu à un appareil de l'aéronautique navale sur le territoire des brigades de gendarmerie départementale limitrophes.

Elle peut être appelée à participer à la garde d'un appareil de l'aéronautique navale endommagé.

8. Participation a la protection de la ban et de ses dépendances.

Les conditions dans lesquelles la brigade de gendarmerie maritime participe à la protection du point sensible que constitue l'ensemble de la BAN et de ses déplacements sont détaillées dans l'instruction sur les formations de la marine à terre (fasc. III, § 5.2 et fasc. IV, § 2) (n.i. BO).

Il est souligné qu'à ce titre la brigade de gendarmerie maritime doit :

  • coopérer étroitement avec l'unité de protection de la BAN ;

  • rendre compte au commandant des renseignements de toute nature qui intéressent de près ou de loin la sûreté du point sensible.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le contre-amiral, chef de la division aéronautique et du service central de l'aéronautique navale,

MIDOUX.