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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division aéronautique navale ; division logistique ; division opérations ; division plans

AUTRE N° 84/EMM/AERO relative à la prise de passage à bord des aéronefs de la marine : formalités d'assurance des passagers ; formalités en cas de sinistre.

Du 05 mai 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 18 octobre 1982 (BOC, p. 4221). , Autre du 24 octobre 2012 de classement.

Référence(s) :

a).  Instruction n° 49/EMM/AERO du 7 mars 1980 (1)

Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 140/EMM/4 du 6 mars 1967 (BOC/M, p. 197) et ses modificatifs du 21 décembre 1967 (BOC/M, p. 1341), du 20 février 1969 (BOC/M, p. 330), 29 janvier 1970 (BOC/M, p. 70), du 28 avril 1970 (BOC/M, p. 323), du 23 avril 1971 (BOC/M, p. 304) et du 8 février 1972 (BOC/M, p. 104).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 1892.

1. Généralités.

Toute personne transportée par un aéronef de la marine doit être assurée. L'article 2.3 de l'instruction rappelée en référence a) fixe les conditions dans lesquelles les personnes transportées sont assurées. Il prévoit en particulier :

  • un régime obligatoire d'assurance suivant lequel, exception faite des agents de l'Etat qui se déplacent par ordre supérieur (catégorie A 1) (3) toute personne transportée (catégorie A 2 et B) est assurée dans les conditions prévues au contrat par lequel l'Etat couvre sa propre responsabilité civile ;

  • un régime facultatif suivant lequel toute personne transportée (catégories A 1, A 2 et B) peut, si elle le désire, souscrire une assurance complémentaire dont les garanties s'ajoutent à celles prévues au titre du régime d'assurance obligatoire.

La mise en œuvre de ces deux régimes d'assurances donne lieu périodiquement à la passation par la direction du service administratif du commissariat de l'air no 875 (SACA 875) de marchés qui sont publiés au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie principale.

La présente note-circulaire a pour objet de fixer les formalités qui doivent être accomplies avant tout embarquement et en cas de sinistre par les unités ou les organismes qui sont appelés à faire transporter des personnes soumises aux régimes d'assurance obligatoire et facultative définis ci-dessus ainsi que leurs bagages (4).

Ces formalités sont résumées dans les tableaux de l'annexe A.

2. Formalites d'assurance avant l'embarquement sur les aéronefs.

2.1. Conditions d'assurance.

Lorsqu'il n'est pas prévu de garantie statuaire pour les personnels transportés (personnels des catégories A 2 et B et agents de l'Etat n'effectuant pas un service commandé) l'autorité marine habilitée à autoriser l'embarquement à bord de l'aéronef précise les conditions de prise en charge de l'assurance obligatoire (soit par la marine, soit par l'intéressé). Un titre de transport (5) est établi :

  • par l'unité ou l'organisme de transit chargé de la mise en route (unités de l'aéronautique navale, escales de transit, bâtiments porte-aéronefs et unités susceptibles d'effectuer des mouvements de personnel par hélicoptère) ;

  • exceptionnellement par le commandant d'aéronef en cas de prise en charge en dehors d'une unité et sans l'intervention d'un organisme de transit.

Les titres de transport sont constitués en quatre exemplaires qui reçoivent les destinations suivantes :

  • un exemplaire est remis à l'intéressé ;

  • trois exemplaires sont conservés par l'unité ou l'organisme chargé de la mise en route qui en adresse deux au service commissariat dont il relève administrativement.

Lorsque les titres de transport sont établis par le commandant d'aéronef, les deux derniers exemplaires sont adressés au service commissariat de son unité d'appartenance par une voie autre que celle utilisée par la personne transportée.

2.2. Souscription des assurances.

2.2.1. Régime obligatoire d'assurance responsabilité civile de l'Etat.

Les modalités selon lesquelles les passagers sont assurés diffèrent suivant que le paiement de la prime d'assurance est laissé à la charge des passagers ou à celle de la marine.

2.2.1.1. Le paiement de la prime est à la charge des passagers.

Le règlement de la prime par les passagers dans les conditions prévues au paragraphe 2.3 ci-dessous entraîne l'assurance automatique des personnes et des bagages transportés. Le montant de la prime est porté sur le titre de transport avec la mention « acquittée ».

2.2.1.2. Le paiement de la prime est à la charge de la marine.

Lorsque le paiement de la prime, en application des dispositions de l'instruction no 49/EMM/AERO du 7 mars 1980 (annexe B) (1) est laissé à la charge de la marine, les personnes transportées sont considérées comme assurées.

Les indications suivantes doivent être portées sur le titre de transport :

  • la mention « assurance obligatoire à charge de la marine » ;

  • la référence de la décision de cette prise en charge.

Dans le cas où l'embarquement a lieu en dehors d'une unité et sans l'intervention d'un organisme de transit, le règlement de la prime d'assurance est à la charge de la marine.

2.2.2. Régime facultatif.

Lorsque la personne transportée souscrit à titre individuel une assurance complémentaire, le règlement de la prime, dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-dessous est accompagné de la signature d'un bulletin d'adhésion avant la date de prise d'effet du risque. Le bulletin d'adhésion comprend une liasse de quatre feuillets qui reçoivent les mêmes destinations que celles prévues pour les titres de transports au paragraphe 2.1.

Les unités et les organismes qui procèdent aux formalités d'embarquement doivent obligatoirement vis-à-vis des personnes transportées :

  • attirer l'attention sur l'existence et l'intérêt de l'assurance individuelle ;

  • tenir à leur disposition un exemplaire du marché d'assurance correspondant ;

  • leur proposer la souscription de l'assurance en apportant toutes informations utiles sur les modalités de souscription et sur la formule qui correspond le mieux à leurs besoins.

Les unités de l'aéronautique navale, les bâtiments porte-aéronefs et les unités susceptibles d'effectuer des mouvements de personnel par hélicoptère doivent être en possession d'un exemplaire du marché d'assurance et de bulletins d'adhésion qui leur seront fournis, sur leur demande, par la direction du commissariat de la marine à Paris. Lors du contrôle des ordres de missions ou des titres de permissions avant l'embarquement, la mention « assurance individuelle acceptée » ou « refusée » doit y être portée et avoir été visée par l'intéressé.

2.3. Recouvrement des primes.

Chaque fois que le transport prévu donne lieu à une assurance obligatoire à charge de l'intéressé ou facultative, les unités ou les organismes qui assurent la mise en route doivent exiger, avant l'embarquement, le paiement des primes dues au titre du transport des personnes et des bagages.

Lorsque exceptionnellement il apparaît inopportun de demander à l'intéressé le paiement des primes (par exemple dans le cas d'un transport de notabilité) des instructions particulières seront demandées au département. Les dispositions à prendre en cas d'évacuation sanitaire sont fixées au paragraphe 4 ci-dessous de la présente instruction. Le montant des primes laissées à la charge définitive ou provisoire de la marine est imputé sur la provision prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 2.4.2.2 ci-dessous.

Le tarif des primes est fixé aux contrats passés par le SACA 875 et publié au Bulletin officiel des armées (édition chronologique, partie principale).

2.4. Comptabilisation des primes.

2.4.1. Par les unités.

2.4.1.1.

Les primes payées sont provisoirement versées dans la caisse de l'unité administrative destinataire des titres de transport et des bulletins d'adhésion (cf. 2.1).

Le versement des primes est enregistré en « recettes » au compte « fonds privés » de l'unité.

2.4.1.2.

Le montant des primes perçues durant le mois qui doit correspondre à l'arrêté de l'état transmis à la direction du commissariat de la marine à Paris en application des dispositions du paragraphe 2.4.1.3 ci-dessous est reversé au centre administratif de la marine à Paris (CCP Paris no 908004 S).

2.4.1.3.

Les unités administratives destinataires des titres de transport et des bulletins d'adhésion font parvenir à la direction du commissariat de la marine à Paris [service administration générale (DCM/AG)] pour le 20 de chaque mois un état du modèle joint en annexe B à la présente note-circulaire. Cet état fournit pour le mois civil écoulé les renseignements suivants :

  • régime obligatoire d'assurance :

    • le nombre des voyages effectués dans chacune des tranches de distances kilométriques fixées aux contrats d'assurances passés par le SACA 875, le nombre de vols dits « baptême de l'air », le nombre de vols ayant donné lieu à des majorations spéciales de prime ;

    • le nombre d'usagers ayant fait transporter des bagages enregistrés ou à main ;

    • le montant des primes perçues et des primes laissées à la charge définitive ou provisoire de la marine ;

  • régime facultatif d'assurance : le nombre d'assurés par option des capitaux garantis et par nature du risque (vols normaux, spéciaux et exceptionnels, missions, voyages d'étude et croisières comportant plusieurs vols) ainsi que le montant en francs des primes perçues.

2.4.2. Par la direction du commissariat de la marine à Paris (DCM Paris).

2.4.2.1.

Conformément aux dispositions de la note no 22-296/SACA no 875/CLTAM du 5 novembre 1968 la direction du commissariat de la marine à Paris transmet chaque mois au centre de liquidation des transports aériens militaires (CLTAM) du service administratif de l'air no 875 un état récapitulatif des renseignements qui ont été fournis par les unités (ou les organismes) dans les conditions fixées à l'alinéa 3 du paragraphe 2.4.1. ci-dessous.

2.4.2.2.

En application des dispositions prévues aux contrats d'assurance selon lesquelles sont versées à la compagnie d'assurance :

  • au début de chaque période contractuelle : une prime provisionnelle ;

  • à la fin de cette même période : des primes de régularisation lorsque le montant des primes dues à la compagnie excède celui de la provision, la direction du commissariat de la marine à Paris fait parvenir au SACA 875 et à sa demande la part marine de la prime provisionnelle et des primes de régularisation décomptées à partir des états mensuels récapitulatifs adressés au CLTAM.

2.4.2.3.

La DCM Paris fait procéder au reversement au Trésor des sommes perçues, au profit du chapitre 34-12 article 10, paragraphe 72 de la section marine du budget.

2.4.3. Par le service administratif n°  875.

Le centre de liquidation des transports aériens militaires du SACA 875 assure les relations avec la compagnie titulaire des marchés d'assurances. En particulier ce service :

  • au vu des renseignements mensuels qu'il reçoit de la DCM Paris, établit les déclarations de trafic (assurances personnes et bagages) et d'« aliments » (assurance complémentaire facultative) qui doivent parvenir à l'assureur ;

  • verse à l'assureur la prime provisionnelle et les primes de régularisation qui lui sont dues.

3. Formalités a accomplir en cas de sinistre.

En cas de dommage subi par un passager ou par des bagages, assurés dans les conditions définies ci-dessus, à l'occasion d'un déplacement effectué au moyen d'un aéronef de la marine, il convient d'accomplir les formalités suivantes :

  • informer le département des dommages subis ;

  • transmettre au département les pièces constitutives du dossier de déclaration d'accident qui est adressé ensuite à la compagnie d'assurances.

3.1. Information du département.

Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle s'est produit le sinistre, un message est adressé au service central de l'aéronautique navale (la division aéronautique navale de l'état major — EMM/AERO en est tenue informée) :

  • soit par l'unité ou l'organisme de transit qui a effectué les formalités d'embarquement des personnels sinistrés ;

  • soit par l'unité d'affectation de l'équipage lorsque les titres de transport ont été établis par le commandant d'aéronef.

Dans le dernier cas, si l'unité ne reçoit pas à temps les titres de transport, elle le fait savoir au département qui prend toutes les dispositions nécessaires à la garantie des droits des passagers.

Ce message qui normalement fait référence au message initial d'avis d'accident aérien explicite les circonstances du ou des dommages et précise sans indication nominative :

  • le nombre de passagers assurés décédés, blessés graves ou blessés légers ;

  • le nombre des passagers assurés qui ont des bagages endommagés ;

  • le nombre des passagers qui ont souscrit une assurance complémentaire.

3.2. Constitution du dossier de déclaration d'accident.

Pour permettre d'adresser à la compagnie d'assurances le dossier de déclaration d'accident prévu aux contrats d'assurances, les unités (ou les organismes) qui ont procédé à la mise en route des personnes ou des bagages assurés adressent au service central de l'aéronautique navale dans un délai de cinq jours après la date à laquelle s'est produit le sinistre, les documents suivants :

  • un exemplaire des titres et des bulletins de transport des personnes et des bagages concernés par le sinistre ou à défaut un exemplaire du manifeste passagers et de l'état de colisage en précisant la nature et l'ampleur du sinistre ;

  • en cas de perte de bagages ou d'avarie, un rapport sur le sinistre (circonstances, lieu, date du sinistre et nature des dommages) ;

  • un inventaire détaillé et chiffré du contenu de tous les bagages enregistrés accompagnés avant et après l'événement préjudiciable, ou un inventaire détaillé et chiffré du contenu des seuls colis endommagés s'il s'agit de bagages accompagnés ;

  • lorsque la personne assurée a souscrit une assurance complémentaire individuelle, un exemplaire du bulletin d'adhésion à cette assurance.

3.3. Règlement des indemnités.

Le règlement des indemnités dans les conditions prévues aux contrats passés avec la compagnie d'assurances est normalement effectué directement par cette dernière sans intervention des unités (ou organismes) de la marine.

4. Cas particulier des évacuations sanitaires.

En cas d'évacuation sanitaire il n'est pas souscrit d'assurance responsabilité civile obligatoire par les passagers qui sont évacués lorsque les délais nécessaires à l'accomplissement des formalités prescrites aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la présente note-circulaire risqueraient de compromettre l'efficacité de l'opération.

Dans ce cas l'unité d'affectation de l'aéronef qui a effectué l'évacuation sanitaire régularise, dès le retour de la mission, le dossier de transport et d'assurances de la personne évacuée. Le montant de la prime qui est due au titre de l'assurance obligatoire est provisoirement laissé à la charge de la marine. Au reçu du dossier le service central de l'aéronautique navale (SC AERO) en poursuit le remboursement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, chef de la division aéronautique navale,

FATOU.

Annexes

ANNEXE A.

ANNEXE B.