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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : CONSEIL PERMANENT DE LA SECURITE AERIENNE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division aéronautique navale ; division plans

AUTRE N° 186/EMM/AERO relative au retrait de la qualification des pilotes en formation ou stagiaires en école.

Du 30 septembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

  • 1. Pendant leur formation au sein des écoles de pilotage, les élèves pilotes dont l'aptitude professionnelle est mise en cause peuvent être éliminés pour « défaut d'accoutumance au vol » ou « inaptitude à suivre les cours » selon une procédure simple définie par l'instruction citée en référence (art. 29). Ces dispositions particulières cessent d'être applicables dès que l'attribution du brevet de pilote (2e degré) fait cesser la situation d'élève pilote.

  • 2. En effet après l'obtention de ce brevet, les pilotes sont classés à titre définitif dans le personnel navigant (réf. a) et donc protégés par le statut du personnel navigant. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont soumis aux dispositions du décret portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la marine (réf. b) : le retrait de leur qualification ne peut être prononcé que par le ministre, après consultation d'une commission spécialement constituée à cet effet, au vu d'un dossier préparé par le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (réf. c).

    En conséquence toute proposition de retrait de qualification concernant un pilote déjà breveté doit être assortie d'un relevé des manquements professionnels. Il est rappelé (cf. arrêté cité en référence d) qu'outre les manquements qualifiés « fautes professionnelles », qui entraînent automatiquement la comparution devant la commission précitée, le cumul de plus de 40 points négatifs est susceptible aussi d'entraîner une sanction de retrait de qualification professionnelle : il convient alors d'invoquer « l'erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle » (manquement no 810 du barème).

  • 3. Les autorités organiques doivent donc veiller à ce que toute proposition de retrait de qualification qu'elles transmettent :

    • fasse clairement apparaître les faits reprochés et les fautes ou erreurs professionnels commises selon la terminologie exacte du barème annexé à l'arrêté (réf. c) ;

    • comporte le relevé des sanctions professionnelles infligées depuis l'attribution du brevet de pilote (2e degré).

Elles doivent prendre notamment les dispositions nécessaires pour que les manquements professionnels des pilotes brevetés et stagiaires dans les écoles relevant de leur autorité soient sanctionnés au fur et à mesure de leur progression par des points négatifs réglementairement notifiés et dont le cumul peut permettre, le cas échéant, d'entamer une procédure d'élimination avec retrait de la qualification de pilote (radiation du personnel navigant ou réorientation vers une autre spécialité du personnel navigant).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, major général de la marine,

BEAUSSANT.