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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau emploi

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 28000/DEF/GEND/OE/EMP/SERV N° 4390/PG/2 N° 508/EMM/PL/ORG sur l'organisation et le service des brigades et postes de gendarmerie maritime détachés dans les services des affaires maritimes.

Du 21 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 4 février 1981 (BOC, p. 276).

Référence(s) :

A.  Décret n° 70-718 du 31 juillet 1970 (BOC/M, p. 649) ;

Instruction N° 32500/DN/GENDT-262/EMM/PL/ORG du 17 août 1970 relative à l'application du décret n o 70-718 du 31 juillet 1970 [abrogé par le décret n o 97-948 du 10 octobre 1997 (BOC, p. 4427)] relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

C.  Instruction n° 121/EMM/PL/ORG - 17500/DN/GEND/OB/ADM du 17 avril 1972 (BOC/M, p. 867 ; BOC/SC 1973, p. 1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.3., 113.11.

Référence de publication : <em> BOC</em> 1981, p. 49.

1. Principe d'organisation.

1.1.

Les personnels de la gendarmerie maritime détachés auprès des services des affaires maritimes ainsi qu'au siège de la direction générale de la marine marchande constituent des brigades ou postes dont l'organisation et le service font l'objet de la présente instruction.

1.2.

Ces brigades ou postes font partie intégrante des formations de la gendarmerie maritime.

1.3.

À titre exceptionnel des personnels peuvent être détachés isolément sur décision du ministre de la défense.

2. Subordination

2.1.

Les personnels de la gendarmerie maritime détachés dans les services des affaires maritimes restent sous l'autorité hiérarchique de leurs chefs de la gendarmerie maritime.

2.2.

En ce qui concerne le service de son unité, le chef de brigade ou de poste relève suivant le cas du directeur général de la marine marchande, du directeur des affaires maritimes ou du chef de quartier des affaires maritimes ou de leurs représentants.

2.3.

Les directives données par ces autorités ne peuvent en aucun cas concerner des services qui n'entrent pas dans les attributions de la gendarmerie nationale ou qui ne sont pas prévues par la présente instruction.

Les commandants d'unité doivent donner suite aux directives qu'ils reçoivent des autorités maritimes auprès desquelles ils sont placés. Si ces directives leur paraissent ne pas entrer dans les attributions de la gendarmerie maritime ou sont de nature à compromettre les services auxquels leurs subordonnés sont spécialement affectés, ils sont tenus, avant exécution, de faire les représentations nécessaires. Si l'autorité maritime maintient son point de vue, les commandants d'unité exécutent les directives reçues et rendent compte immédiatement à leur chef hiérarchique.

2.4.

Les gendarmes maritimes détachés dans les services des affaires maritimes exercent leurs attributions dans les domaines relevant des autorités judiciaires, civiles et militaires conformément aux règles en vigueur dans la gendarmerie nationale.

3. Missions

3.1.

Les personnels de la gendarmerie maritime détachés dans les services des affaires maritimes possèdent les attributions dévolues à la gendarmerie nationale et exercent pleinement leurs prérogatives d'officier ou d'agent de police judiciaire civile et des forces armées.

3.2.

Les lignes générales de leurs missions sont définies par le décret A et l'instruction B ainsi que par les textes particuliers spécifiques à la marine marchande.

3.3.

Ils sont plus spécialement chargés du contrôle de l'application des règlements qui entrent dans les attributions des préfets maritimes, des directeurs des affaires maritimes et des chefs de quartiers maritimes, se rapportant notamment :

  • au domaine public maritime ;

  • au plateau continental ;

  • aux navires et à la navigation maritime ;

  • à la sécurité de la navigation ;

  • au régime disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

  • à l'exercice des fonctions à bord des navires : contrôle des brevets, diplômes et permis pour la navigation professionnelle et la navigation de plaisance ;

  • à la pollution en zone maritime ;

  • aux épaves maritimes ;

  • aux pêches maritimes et établissements de pêche ;

  • à la salubrité des coquillages, ainsi qu'à toute question entrant dans les attributions des autorités précitées : armes, balisage, câbles sous-marins, chasse maritime, etc.

4. Compétence.

4.1.

La compétence territoriale des gendarmes maritimes affectés dans un poste des affaires maritimes s'exerce dans le domaine public maritime, sur les eaux territoriales et sur les fleuves et rivières affluant à la mer jusqu'aux limites de compétence des quartiers.

La compétence des gendarmes maritimes s'exerce également en matière de contrôle des pêches et de l'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique.

4.2.

Les gendarmes du poste sont compétents à l'égard de toute personne de quelque nationalité qu'elle soit, sous réserve des immunités reconnues aux équipages des bâtiments de guerre.

4.3.

Les gendarmes du poste recherchent spécialement et constatent les infractions aux diverses réglementations maritimes qu'ils ont mission de faire respecter (§ 3).

4.4.

En cas de crime ou délit flagrant commis en dehors des limites de leur zone d'action, ou par des personnes ne relevant pas normalement de leur compétence, les gendarmes du poste, s'ils se trouvent sur les lieux, prennent toutes les mesures conservatoires et au besoin appréhendent les auteurs. Ils alertent immédiatement l'officier de police judiciaire territorialement compétent et lui font parvenir le procès-verbal relatant leur intervention.

Si l'infraction relève de la juridiction militaire, ils effectuent sous leur propre responsabilité toutes les opérations nécessaires (compte rendu aux autorités militaires, avis à la gendarmerie départementale, enquête, etc.).

5. Service ordinaire.

5.1. Exécution du service.

5.1.1.

Les gendarmes maritimes du poste agissent suivant les mêmes principes que les autres personnels de la gendarmerie nationale et sont soumis aux mêmes obligations.

Ils ne peuvent être employés comme plantons, vaguemestres, secrétaires ni assurer une permanence, corvée ou service incompatible avec la mission de leur corps.

À titre exceptionnel et temporaire, ils peuvent être appelés pour des motifs graves mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens et l'ordre public à effectuer des permanences ou services indispensables, sur décision du chef de quartier, du directeur des affaires maritimes ou du directeur général de la marine marchande.

5.1.2.

Leurs fonctions habituelles comportent des rondes et des patrouilles sur toutes les parties terrestres et maritimes de leur circonscription.

Avec l'accord du directeur ou du chef de quartier des affaires maritimes ils peuvent embarquer à bord des patrouilleurs armés par la gendarmerie maritime qui assurent leurs missions permanentes de police et de surveillance maritimes.

Sur décision du directeur ou du chef de quartier des affaires maritimes, ils peuvent être appelés à embarquer :

  • sur tout bâtiment ou aéronef de l'État ou des administrations ;

  • pour une mission exceptionnelle et ponctuelle, sur tout navire.

5.1.3.

À l'occasion de leur service ordinaire les gendarmes du poste participent à la surveillance du personnel militaire portant l'uniforme et circulant isolément [article 16 du règlement sur le service de garnison] (1)

Ils signalent ou appréhendent, suivant le cas, les militaires coupables d'infractions pénales, ou de fautes contre la discipline, et lorsqu'ils se trouvent mêlés à des incidents sur la voie publique ou dans les lieux publics.

Ils recherchent et arrêtent les déserteurs, les insoumis, les militaires absents illégalement et tout individu se trouvant en situation militaire irrégulière. Ils les remettent à leurs commandants d'unité ou les conduisent en un lieu approprié à leur détention provisoire.

5.1.4.

Les permissions et repos sont pris conformément aux textes en vigueur dans la gendarmerie et avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés.

Celle-ci doit être avisée en temps utile de tout détachement de personnel désigné pour suivre un stage.

Tout stage de longue durée (supérieur à trois mois) devra faire l'objet d'une entente préalable entre l'autorité des affaires maritimes et l'autorité hiérarchique.

5.2. Transmission des informations.

Les chefs de poste transmettent sans délai aux chefs de quartier les renseignements qui concernent l'administration des affaires maritimes et la défense.

La transmission aux autres autorités et aux chefs hiérarchiques de l'arme des informations concernant la sûreté générale, l'ordre public, l'armée et la défense s'effectue suivant les principes en vigueur dans la gendarmerie.

Copie des messages établis par les postes, brigades et la compagnie intéressant les affaires maritimes est adressée respectivement au chef de quartier et au directeur des affaires maritimes compétent.

5.3. Transmission des pièces.

Les procès-verbaux, rapports, comptes rendus, établis à la suite des constatations effectuées lors d'un service sont adressés aux autorités judiciaires, administratives et militaires en se conformant aux textes en vigueur dans la gendarmerie.

5.4. Liaisons et coopération avec les autres unités de la gendarmerie nationale.

Des liaisons constantes doivent être établies entre les gendarmes maritimes détachés dans les quartiers et les autres personnels de la gendarmerie nationale, notamment avec les brigades de gendarmerie départementale.

Ces relations doivent conduire à une collaboration efficace et à un échange permanent d'informations, en particulier dans les domaines du renseignement, des recherches judiciaires et de la surveillance générale.

La gendarmerie maritime apporte aux autres formations de la gendarmerie nationale le concours de ses personnels spécialisés.

Des opérations de surveillance maritime peuvent notamment être effectuées de concert.

6. Services extraordinaires

6.1. Police des gens de mer.

Les gendarmes maritimes peuvent être chargés :

  • d'appréhender les gens de mer français ;

  • d'appréhender les gens de mer étrangers dont l'arrestation est demandée à l'administrateur des affaires maritimes par le capitaine du navire avec l'assentiment de l'autorité consulaire.

    Suivant le cas, ces marins sont conduits à leur bord, ou devant l'autorité consulaire compétente, ou placés en garde à vue ;

  • d'assurer, lors des sessions du tribunal maritime commercial, la conduite et la garde des prévenus dans l'enceinte du tribunal et d'y maintenir l'ordre pendant la durée des audiences.

6.2. Surveillance des navires.

Les gendarmes maritimes peuvent être appelés à exercer de jour et de nuit un service de garde à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance français ou étrangers dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Ils peuvent être également appelés à intervenir à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance étrangers se trouvant dans les eaux territoriales françaises dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les conventions consulaires ou de navigation conclues entre la France et l'État étranger concerné et notamment :

  • lorsque l'infraction a été commise à bord par une personne ou contre une personne ne faisant pas partie de l'équipage ;

  • lorsque l'infraction a troublé la tranquillité du port ;

  • lorsque l'intervention des autorités locales a été demandée par le capitaine ou l'autorité consulaire de l'État du pavillon.

6.3. Main-forte en cas de naufrage.

En cas de bris, naufrage, échouement, les gendarmes maritimes accompagnent les chefs de quartier sur les lieux, participent aux secours des personnes, à la protection des biens et au maintien de l'ordre. Ils font mettre en lieu sûr les épaves amenées sur le rivage, procèdent à toutes opérations prescrites par les autorités judiciaires ou maritimes et en dressent procès-verbal.

7. Moyens

7.1.

Les gendarmes maritimes détachés hors budget marine nationale dans les quartiers des affaires maritimes sont dotés par les soins de la marine marchande des matériels nécessaires à l'exécution de leur service.

7.2.

De même la marine marchande pourvoit à leur logement dans les conditions correspondant à leur grade et à leur situation de famille (instruction ministérielle C).

8. Contrôle du service

Le chef de corps ainsi que les commandants de groupement et de formation de la gendarmerie maritime s'assurent de la bonne exécution du service dans les postes en effectuant des visites, inspections et contrôles périodiques ou inopinés.

9. Inspections techniques

Les amiraux préfets maritimes ainsi que les autorités des affaires maritimes peuvent procéder auprès des postes à des visites à caractère technique ou tendant à une meilleure coordination des moyens en personnel ou matériel.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Charles BARBEAU.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le directeur général de la marine marchande,

François ESSIG.