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DÉCRET N° 2012-1029 portant statut particulier du corps des commissaires des armées.

Du 05 septembre 2012
NOR D E F H 1 2 2 1 1 1 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et officiers du ministère de la défense exerçant à titre principal l'administration générale et le soutien commun des armées et formations rattachées.

Objet : définir les règles relatives aux modalités de recrutement, de formation, de nomination, de classement et d'avancement des officiers appartenant au corps militaire des commissaires des armées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le présent décret se substitue au décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008. Il fusionne les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air en un corps unique : le corps des commissaires des armées. Il précise également les modalités selon lesquelles, entre 2014 et 2016, les officiers des autres corps à spécialité administrative (officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, de l'armement et du service des essences ainsi que les officiers des bases de l'air et les officiers du cadre spécial) pourront être admis dans le corps des commissaires des armées.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment la partie IV. de son livre Premier ainsi que son article R. 3232-9. ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24. ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'École polytechnique, notamment son article 7. ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.

Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.

Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.

En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.

Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations.

Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13. à 15. du présent décret.

Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.

Art. 2.

La hiérarchie du corps des commissaires des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES.

Officiers subalternes

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Commissaire de 3e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Commissaire de 2e classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Commissaire de 1re classe

Officiers supérieurs

Commandant ou capitaine de corvette

Commissaire principal

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Commissaire en chef de 2e classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Commissaire en chef de 1re classe

Officiers généraux

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Commissaire général de 2e classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Commissaire général de 1re classe

Les commissaires généraux de 1re classe peuvent recevoir rang et appellation de commissaires généraux hors classe.

Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.

Chapitre Chapitre PREMIER. RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE DE 2E CLASSE.

Art. 3.

Les commissaires des armées sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe parmi les élèves de l'École des commissaires des armées ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

Les élèves de l'École des commissaires des armées y sont admis par :

1. Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;

2. Concours sur épreuves, parmi les militaires non officiers et parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de trente-deux ans au plus ;

3. Concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme universitaire conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.

Art. 5.

Sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté prévu à l'article 8., ont été affectés dans le corps des commissaires des armées, conformément à leur choix.

Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE DE 1RE CLASSE.

Art. 6.

Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire de 1re classe :

1. Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les capitaines, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité en tant qu'officier de carrière ;

b) Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense réunissant au moins cinq ans de service effectif au ministère de la défense en cette qualité ;

2. Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les capitaines, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense depuis au moins cinq ans en position d'activité en cette qualité ;

b) Les agents contractuels du ministère de la défense, recrutés en application du 2. de l'article 4. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité au ministère de la défense en cette qualité.

Chapitre Chapitre III. RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE.

Art. 7.

Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire principal et au grade de commissaire en chef de 2e classe :

1. Par concours sur épreuves :

a) Parmi les capitaines, réunissant au moins huit ans de grade ou qui sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers des grades correspondants, appartenant à l'un des corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense ;

b) Parmi les capitaines, réunissant au moins huit ans de grade ou qui sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les commandants ou officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense.

Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade ;

2. Par concours sur titres parmi les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre IV. DISPOSTIONS COMMUNES AUX CONCOURS.

Art. 8.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'École des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre du 2. de l'article 7.

Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 9.

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Art. 10.

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4., 6. et 7. du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Art. 11.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 12.

I. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :

1. Les places non pourvues au titre des 2. et 3. de l'article 4. peuvent être reportées sur le concours prévu au 1. de cet article ;

2. Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6. peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.

II. Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4. et 6. est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13. et 15.

Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Niveau-Titre Titre III. FORMATION.

Chapitre Chapitre PREMIER. FORMATION PRÉALABLE AU RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE DE 2E CLASSE.

Art. 13.

Les lauréats admis au titre de l'article 4. suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves commissaires.

Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

L'organisation de leur scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

Cette scolarité comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Art. 14.

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique choisissent une formation spécifique d'armée et suivent à l'École des commissaires des armées un cycle de formation. L'organisation de la formation et les modalités du choix de la formation spécifique d'armée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. FORMATION PRÉALABLE AU RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE DE 1RE CLASSE.

Art. 15.

Les lauréats admis au titre de l'article 6. suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. La formation est d'une durée d'un an. Elle comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et est sanctionnée par des épreuves. L'organisation de la formation et les modalités de sanction des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

Art. 16.

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

Art. 17.

En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6. du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.

Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2. de l'article 6. du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé pour convenances personnelles prévu par l'article 22. du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6. souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2. du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.

Le détachement ou le congé pour convenances personnelles prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.

À cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Niveau-Titre Titre IV. NOMINATION ET PRISE DE RANG.

Chapitre Chapitre PREMIER. NOMINATION.

Art. 18.

I. Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis à l'École des commissaires des armées au titre de l'article 4. et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.

II. Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5. parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7. de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

Art. 19.

Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévues à l'article 15. les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.

Art. 20.

I. Sont nommés dans le grade de commissaire principal le 1er août de l'année de leur recrutement les capitaines ou commandants et officiers d'un grade correspondant recrutés au titre de l'article 7. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de commissaire principal ou grade correspondant.

II. Sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans la limite de deux ans, le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7.

Art. 21.

Les nominations effectuées au titre du 2. de l'article 4. et de l'article 5. sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 p. 100 du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1. de l'article 4. sur la même période.

Les nominations effectuées au titre des articles 6. et 7. sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1. de l'article 4. sur la même période.

Chapitre Chapitre II. ORDRE DE PRISE DE RANG.

Art. 22.

À égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1. Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4. parmi les élèves de l'École des commissaires des armées.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13. ;

2. Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5. parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'École polytechnique.

Art. 23.

À égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 1re classe, les commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires de 1re classe de carrière dans l'ordre décroissant suivant :

1. Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1. de l'article 6.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;

2. Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2. de l'article 6.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Art. 24.

I. À égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire principal, les commissaires principaux prennent rang après les commissaires principaux de carrière ayant la même ancienneté dans le grade, dans l'ordre décroissant suivant :

1. Les commissaires principaux recrutés au titre du 1. de l'article 7.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;

2. Les commissaires principaux recrutés au titre du 2. de l'article 7.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

II. À égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire en chef de 2e classe, les commissaires en chef de 2e classe prennent rang après les commissaires en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté dans le grade, dans l'ordre décroissant suivant :

1. Les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du 1. de l'article 7.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;

2. Les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du 2. de l'article 7.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Niveau-Titre Titre V. AVANCEMENT.

Art. 25.

Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 26.

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les commissaires des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Art. 27.

Les commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire de 2e classe à un an de grade.

Art. 28.

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1. Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;

2. Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.

Art. 29.

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Art. 30.

Les commissaires des armées retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 31.

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES.

DÉSIGNATION
des échelons.

CONDITIONS
d'accès à l'échelon.

RÈGLES
particulières.

Commissaire général de 1re classe

Échelon unique

 

 

Commissaire général de 2e classe

Échelon unique

 

 

Commissaire en chef de 1re classe

Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent pour les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 4 ans de grade

 

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 11 ans de grade
et avant 15 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 4 ans de grade

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 6 ans de grade

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire de 1re classe

 

 

Échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade
et avant 16 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

 

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après  1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire de 2e classe

4e échelon

Après 3 ans de grade

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire de 3e classe

Échelon unique

Avant 1 an de grade

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 32.

Lors des recrutements prévus aux articles 4. et 5. et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6. et 7., les commissaires des armées qui :

1. Ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 31. ;

2.  Ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade ou qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires des armées sont classés à l'échelon terminal du grade.

Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 33.

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.

Niveau-Titre Titre VI. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES.

Chapitre Chapitre PREMIER. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 34.

Les commissaires des armées ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13. du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13., le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 p. 100,  arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de commissaire de 2e classe dans le corps.

Art. 35.

Les commissaires des armées exercent les attributions que les lois et règlements en vigueur confèrent aux commissaires de l'armée de terre, aux commissaires de la marine et aux commissaires de l'air, dont le statut était, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, défini par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008.

Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'État ou un élément naval, les commissaires des armées sont habilités dans les mêmes conditions que les officiers navigants de la marine nationale.

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 36.

Jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28., les commissaires principaux, régis, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008 pourront être promus au grade de commissaire en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

Art. 37.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air sont admis dans le corps des commissaires des armées avec leur grade leur ancienneté de grade, ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont reclassés dans les échelons, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE.

SITUATION NOUVELLE.

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Commissaire général de corps d'armée, commissaire général hors classe, commissaire général de corps aérien

Commissaire général hors classe

 

Échelon unique

Échelon unique

Ancienneté acquise

Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne

Commissaire général de 1re classe

 

Échelon unique

Échelon unique

Ancienneté acquise

Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne

Commissaire général de 2e classe

 

Échelon unique

Échelon unique

Ancienneté acquise

Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe

Commissaire en chef de 1re classe

 

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commissaire lieutenant-colonel,
commissaire en chef de 2e classe

Commissaire en chef de 2e classe

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er  échelon

Ancienneté acquise

Commissaire commandant, commissaire principal

Commissaire principal

 

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er  échelon

1er  échelon

Ancienneté acquise

Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe

Commissaire de 1re classe

 

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commissaire lieutenant,
commissaire de 2e classe

Commissaire de 2e classe

 

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commissaire sous-lieutenant,
commissaire de 3e classe

Commissaire de 3e classe

 

Échelon unique

Échelon unique

Ancienneté acquise

Art. 38.

Tant que le commissaire des armées, nommé en application des dispositions du présent chapitre, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans son corps d'origine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES.

DÉSIGNATION
des échelons.

CONDITIONS
d'accès à l'échelon.

RÈGLES
particulières.

Commissaire général de 1re classe

Échelon unique

/

 

Commissaire général de 2e classe

Échelon unique

/

 

Commissaire en chef de 1re classe

Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 11 ans de grade
et avant 15 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire de 1re classe

Échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade
et avant 16 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

 

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire de 2e classe

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire de 3e classe

Échelon unique

/

 

 (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque le commissaire des armées accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 31.

Art. 39.

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le commissaire des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 40.

Les élèves commissaires en cours de scolarité à l'école d'administration militaire de l'armée de terre, à l'École des officiers du commissariat de la marine et à l'École des commissaires de l'air, ainsi que les commissaires stagiaires sont rattachés au corps des commissaires des armées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Selon leur école d'appartenance, ils sont réputés avoir suivi la formation spécifique d'armée prévue aux articles 13. et 15. du présent décret.

Par dérogation aux dispositions fixées au 1. de l'article 22. et à l'article 23., ils prennent rang, lors de leur nomination dans le corps des commissaires des armées, selon l'ordre de classement établi par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Pour effectuer ce classement, la commission prend en compte les résultats obtenus par les élèves commissaires et les commissaires stagiaires au cours de leur scolarité ou de leur formation.

Art. 41.

I. Les commissaires des armées admis au titre de l'article 37.  prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.

À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :

1. Les commissaires de 3e classe et de 2e classe, servant sous contrat, prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;

2. Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. À égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;

3. Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1. et 2. prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. À égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

II. Les commissaires des armées inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2013 prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. À égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Art. 42.

En application de l'article L. 4111-2. du code de la défense, les articles 43. à 45. du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1. et R. 4133-1. à R. 4133-9. du code de la défense.

Art. 43.

À compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 44.

Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43. sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Art. 45.

I. Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43. et 44. sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci- dessous :



SITUATION ANCIENNE
(officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, officiers des bases de l'air).

SITUATION ANCIENNE
(officier du corps technique et administratif de l'armement).

SITUATION NOUVELLE.

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon.

Grade et échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne

Officier général de 1er classe

Commissaire général de 1re classe

 

 

Échelon unique

Échelon unique

Échelon unique

Ancienneté acquise

Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne

Officier général de 2e classe

Commissaire général de 2e classe

 

 

Échelon unique

Échelon unique

Échelon unique

Ancienneté acquise

Colonel, officier en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

Commissaire en chef de 1re classe

 

 

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel,
officier en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe

Commissaire en chef de 2e classe

 

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er  échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commandant, officier principal

Officier principal

Commissaire principal

 

 

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Capitaine, officier de 1re classe

Officier

Commissaire de 1re classe

 

 

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant, officier de 2e classe

Officier

Commissaire de 2e classe

 

 

4e échelon

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant, officier de 3e classe

Officier

Commissaire de 3e classe

 

 

Échelon unique

1er échelon

Échelon unique

Ancienneté acquise

II. Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43., qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.

Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43. et 44. prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.

À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :

1. Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;

2. Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. À égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;

3. Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. À égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;

4. Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1. et 2. prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. À égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

III. Les officiers, admis au titre des articles 43. et 44., qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.

Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. À égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Art. 46.

Les admissions dans le corps des commissaires des armées prononcées au titre des articles 37., 43. et 44. sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre III. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 47.

La première phrase du premier alinéa de l'article 1er.  du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. »

Art. 48.

À l'article 17. du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « deux commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air. » sont remplacés par les mots : « deux commissaires des armées. ».

Art. 49.

Le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air est abrogé.

Art. 50.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Fait le 5 septembre 2012.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.



Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.



La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.



Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jérôme CAHUZAC.