INSTRUCTION N° 704/DEF/DCSCA/BGC/SRF relative aux conditions d'admission, à la scolarité et à l'organisation de l'examen probatoire pour l'admission de stagiaires étrangers à l'école des commissaires des armées.
Du 05 février 2013NOR D E F E 1 3 5 0 5 1 9 J
Préambule.
Toute admission de stagiaires étrangers militaires au sein de l'école des commissaires des armées fait l'objet d'une entente préalable entre les missions militaires françaises en poste à l'étranger, le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de la coopération et le ministre de la défense. Ces admissions demeurent régies par l'instruction interministérielle de référence.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'admission, le déroulement de la scolarité et l'organisation de l'examen probatoire pour l'admission de stagiaires étrangers à l'école des commissaires des armées.
1. CONDITIONS D'ADMISSION DE STAGIAIRES MILITAIRES ÉTRANGERS À L'ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES.
1.1. L'admission de militaires étrangers à l'école des commissaires des armées a lieu uniquement après un examen probatoire. Cet examen, dont les modalités sont définies au point 3. de la présente instruction, est organisé annuellement par la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA).
Les principes d'admission à l'école des commissaires des armées reposent sur la vocation des candidats présentés à exercer dans leur pays d'origine des fonctions d'encadrement supérieur dans le domaine de l'administration générale et du soutien commun des armées.
1.2. Deux catégories de candidats étrangers sont autorisées à subir les épreuves de l'examen probatoire et, sous réserve de leurs résultats, à suivre la scolarité dispensée par l'école des commissaires des armées :
des élèves officiers appartenant dans leur pays à l'armée de terre ou à la marine ou à l'armée de l'air qui, venant d'être recrutés dans l'une de ces trois armées, n'ont pas encore reçu de formation militaire et professionnelle. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
être âgés de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année de l'examen ;
posséder le niveau de la licence en droit ou en sciences économiques ;
maîtriser la langue française ;
détenir l'aptitude médicale et physique requise conformément au profil médical minimum exigé par l'arrêté de référence ;
des officiers (lieutenant ou capitaine) appartenant dans leur pays à l'armée de terre ou à la marine ou à l'armée de l'air. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
être âgés de moins de 31 ans au 1er janvier de l'année de l'examen ;
posséder le niveau de la licence en droit ou en sciences économiques, ou à défaut justifier d'une expérience de la vie administrative (attestation du commandement de l'armée dont est issu le candidat) ;
maîtriser la langue française ;
détenir l'aptitude médicale et physique requise conformément au profil médical minimum exigé par l'arrêté de référence.
2. SCOLARITÉ À L'ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES.
2.1. La scolarité des élèves officiers et officiers étrangers est assurée par l'école des commissaires des armées, située à Salon-de-Provence. La scolarité, identique à celle des élèves français, dure deux ans. Elle comporte notamment une formation spécifique aux emplois dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Les élèves officiers et officiers étrangers suivent obligatoirement la formation spécifique correspondant à leur armée d'appartenance.
2.2. Un contrôle continu des connaissances est organisé sur les deux années de scolarité. Une moyenne de 10/20 est impérative pour passer en deuxième année. Un examen de fin de scolarité est organisé en fin de deuxième année. Les épreuves, les barèmes de notation et les coefficients sont communs aux élèves étrangers et français, mais les étrangers font l'objet d'un classement spécifique.
2.3. Seuls les élèves étrangers ayant obtenu sur les deux années une moyenne générale d'au moins 10/20 reçoivent un diplôme de l'école des commissaires des armées (à titre étranger). Ceux qui ne satisfont pas aux examens de sortie reçoivent une attestation de scolarité.
2.4. Il n'est admis qu'un seul redoublement pour l'ensemble de la scolarité.
2.5. Les élèves officiers qui ne sont pas titulaires d'un grade dans leur armée d'appartenance sont nommés élèves commissaires (aspirants) à titre fictif dès leur admission à l'école des commissaires des armées.
3. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'EXAMEN PROBATOIRE.
3.1. L'examen probatoire comprend trois épreuves écrites :
une épreuve de français d'une durée de trois heures, commune à toutes les écoles de formation d'officiers. Cette épreuve est destinée à apprécier la maîtrise technique et intellectuelle de la langue française par les candidats en vue de mesurer leur aptitude à suivre un enseignement pluridisciplinaire dans cette langue ;
une composition de culture générale, d'une durée de quatre heures, destinée à mettre en évidence les qualités d'expression écrite des candidats dans la langue française, leur aptitude à l'analyse et au raisonnement ;
une épreuve de synthèse de dossier, d'une durée de quatre heures, qui consiste en la rédaction d'une note à partir d'un ou plusieurs textes portant indifféremment sur la littérature, l'histoire, la géographie, les questions économiques et sociales ou sur toute autre question présentant un intérêt d'actualité.
Chaque épreuve a un coefficient identique.
3.2. Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen, désigné par le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).
Le jury est composé :
du directeur de l'école des commissaires des armées, président du jury ;
- de commissaires officiers supérieurs de l'école des commissaires des armées, correcteurs de la composition de français, de culture générale et de note de synthèse.
3.3. Chaque année, l'école des commissaires des armées est chargée de proposer des sujets pour l'épreuve de culture générale et de synthèse de dossier. Elle propose également les sujets de français quand l'état-major des armées la désigne, selon une formule tournante entre les armées et services. Après avoir recueilli l'avis du chef du bureau de gestion des corps, le directeur central du service du commissariat des armées choisit le sujet retenu pour l'épreuve de culture générale et de synthèse de dossier. La DCSCA procède à l'envoi des sujets et des copies vierges aux missions militaires chargées d'organiser les examens.
4. CONDITIONS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ÉCRITES DE l'EXAMEN PROBATOIRE.
4.1. L'examen est organisé localement chaque année par l'attaché de défense ou le chef de la mission militaire de coopération technique auprès de l'ambassade de France du pays des candidats, qui recueille à cet effet les fiches de candidature du modèle joint en annexe I. Il s'assure que les candidats autorisés à passer les épreuves réunissent les conditions requises pour une éventuelle admission à l'école des commissaires des armées.
4.2. Les épreuves sont surveillées par un officier français, responsable de la commission de surveillance composée de personnels civils ou militaires préalablement désignés.
Les candidats concourant dans la même salle sont placés à 1,50 m. au moins les uns des autres.
Au début de chaque épreuve, les candidats sont appelés par ordre alphabétique. Ils doivent présenter une pièce d'identité.
Cinq minutes avant l'heure fixée pour le début de chaque épreuve, l'officier surveillant donne lecture du point 4.3. de la présente instruction.
Pour chaque épreuve, l'enveloppe contenant le sujet de composition est ensuite décachetée en présence des candidats. Le sujet est distribué à chacun d'entre eux, recto de la première page contre table, et est retourné par ces derniers sur ordre de l'officier surveillant. Ceci marque le début de l'épreuve.
4.3. Les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête imprimées qui sont délivrées au début de la séance et revêtues de la signature de l'officier surveillant. Le cas échéant, des feuilles complémentaires respectant le même formalisme peuvent être distribuées en cours de séance par l'officier surveillant aux candidats en manifestant le besoin.
Les candidats inscrivent dans l'en-tête de chaque feuille de composition leur nom en majuscule et leurs prénoms et y apposent leur signature ; il est interdit de signer ailleurs que dans l'en-tête.
Les candidats ne peuvent avoir, pendant les séances, d'autres documents que ceux qui leur sont éventuellement remis ; ils doivent se munir du matériel nécessaire pour composer.
L'usage de l'encre noire, bleue ou bleu-noir est seul autorisé, même pour souligner. L'usage d'encres de couleurs différentes pour la rédaction d'une même composition écrite est interdit. Toute copie ne respectant pas cette règle sera considérée comme vierge. L'usage de crayons de couleur n'est toléré que pour l'établissement éventuel de graphes.
L'orthographe, l'écriture et la présentation interviennent dans l'appréciation des épreuves.
L'usage de tout matériel électronique est strictement interdit.
Le papier brouillon nécessaire aux candidats leur est obligatoirement délivré par l'officier surveillant.
Si un candidat est contraint de s'absenter pendant les compositions, il est accompagné et surveillé.
Les candidats ayant terminé leur composition doivent remettre leur copie, même blanche, à l'officier surveillant, qui leur fait émarger un état indiquant le nombre de feuilles remises. Cette formalité effectuée, les candidats concernés quittent immédiatement la salle de composition, sous réserve qu'une période de trente minutes se soit écoulée depuis le début de l'épreuve. Dans le cas contraire, ils sont invités à attendre l'expiration de ce délai avant de pouvoir quitter la salle de composition.
À l'expiration de la durée réglementaire prévue pour la composition concernée, l'officier surveillant fait interrompre toute rédaction de la part des candidats encore présents, qui remettent leur copie dans les conditions définies au paragraphe précédent.
Aucun autre document que les feuilles de composition à en-tête remises aux candidats en début ou en cours de séance n'est accepté, ce qui exclut notamment que le papier brouillon délivré aux candidats puisse être remis par ces derniers au titre de leur composition.
4.4. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note 0 pour cette épreuve.
Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note 0 pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note 0 pour cette épreuve.
4.5. Toute fraude ou agissement volontaire nuisant au bon déroulement ou à la régularité de l'examen entraîne l'exclusion du candidat de l'examen au titre de l'année considérée.
4.6. À l'issue de chaque épreuve, les feuilles de composition sont classées par ordre alphabétique et mises sous pli cacheté avec le sujet de la composition. L'officier surveillant porte sur le pli le nombre de compositions et y appose sa signature.
Un procès-verbal d'examen du modèle joint en annexe II. est dressé par l'officier surveillant les épreuves.
Le procès-verbal, les fiches de candidature et les copies d'examen sont adressés dans les meilleurs délais à la DCSCA, bureau « gestion des corps », section « recrutement-formation », 5 bis avenue de la Porte de Sèvres, 75509 Paris cedex 15.
5. CORRECTION DES COPIES ET ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE D'ADMISSION.
5.1. La DCSCA fait procéder à la correction des copies par l'école des commissaires des armées.
5.2. La correction des épreuves est effectuée en attribuant à chaque copie une note comprise entre 0 et 20.
5.3. Les résultats de l'examen et les propositions d'admission établis par l'école des commissaires des armées sont transmis par la DCSCA à l'état-major des armées.
6. DISPOSITIONS DIVERSES.
6.1. L'instruction n° 18/DEF/DCSCA/BGC/SRF du 3 janvier 2011 relative à l'organisation de l'examen probatoire pour l'admission de stagiaires étrangers à l'école d'administration militaire de l'armée de terre, à l'école des officiers du commissariat de la marine, à l'école des commissaires de l'air est abrogée.
6.2. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général hors classe,
directeur central du service du commissariat des armées,
Jean-Marc COFFIN.