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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 82-786 portant transfert au ministère de la défense des attributions relatives à l'infrastructure de l'aéronautique navale.

Du 15 septembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 6 décembre 1982 (BOC, p. 4846). , Autre du 29 novembre 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-71 du 14 janvier 1949 (BOR/M, p. 18).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.1.1., 404.1.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 3869.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre des transports, et du ministre de la défense,

Vu l\'ordonnance N° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 16 ;

Vu le décret N° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Conformément aux dispositions de l\'article 16 de l\'ordonnance susvisée, le ministre de la défense est responsable de la gestion et de la mise en condition d\'emploi de l\'infrastructure militaire nécessaire aux forces armées.

À ce titre, il est chargé pour le domaine attribué à l\'aéronautique navale :

  • De préparer et d\'arrêter les programmes généraux relatifs à l\'infrastructure ;

  • De préparer et d\'exécuter la partie correspondante du budget ;

  • D\'administrer et de gérer, conformément à la réglementation en vigueur, le domaine immobilier ;

  • De préparer et de faire exécuter les travaux immobiliers sur les bases et établissements de l\'aéronautique navale et leurs dépendances.

Art. 2.

 

Les attributions en matière d\'aéronautique navale du service des bases aériennes du ministère des transports sont transférées à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes du ministère de la défense à la date du 1er janvier 1983. Les dispositions administratives et comptables permettant au service des bases aériennes de mener à leur terme les opérations en cours à cette date seront arrêtées d\'un commun accord entre les ministres concernés.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense peut, après entente préalable, utiliser les services extérieurs compétents relevant du ministre chargé de l\'aviation civile ou mis à sa disposition pour l\'exercice de ses attributions, pour l\'établissement d\'études aéronautiques ou pour l\'exécution de programmes de travaux relatifs à des aérodromes de l\'aéronautique navale.

À cet effet, les chefs de service extérieurs peuvent recevoir délégation de signature du ministre de la défense ou de l\'autorité militaire régionale ayant reçu de ce ministre délégation de pouvoirs en la matière.

L\'inscription générale de ces services est assurée par les ingénieurs généraux et ingénieurs en chef des ponts et chaussées de l\'inspection générale de l\'aviation civile et de la météorologie. Celle-ci peut être saisie directement par le ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le ministre chargé de l\'aviation civile peut, en accord avec le ministre de la défense, utiliser les services constructeurs propres à celui-ci pour la mise en œuvre des programmes dont il est chargé sur les installations civiles d\'aérodromes de l\'aéronautique navale.

Les chefs de ces services constructeurs peuvent recevoir délégation de signature du ministre chargé de l\'aviation civile ou de l\'autorité civile régionale ayant reçu délégation de pouvoirs en la matière.

L\'inspection générale de ces services est assurée par l\'inspection des travaux maritimes.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense peut confier aux ingénieurs généraux et ingénieurs en chef des ponts et chaussées visés à l\'article 3. des missions d\'inspection technique sur l\'ensemble des aérodromes de l\'aéronautique navale.

Le ministre chargé de l\'aviation civile peut leur confier des missions d\'inspection technique portant sur les zones civiles d\'aérodromes de l\'aéronautique navale, lorsque les dispositions de l\'article 4. sont appliquées sur ces aérodromes.

Art. 6.

 

Le décret n49-71 du 14 janvier 1949 fixant les attributions respectives du secrétaire d\'État aux forces armées et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les installations immobilières nécessaires à l\'aéronautique navale est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre d\'État, ministre des transports, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre d\'État, ministre des transports,

Charles FITERMAN.