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MINISTÈRE DES TRANSPORTS :

DÉCRET N° 78-834 fixant le régime de solde des élèves et stagiaires de l'école d'administration des affaires maritimes.

Du 04 août 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 85-1005 du 19 septembre 1985 (BOC, p. 5932). , Autre du 09 janvier 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication :  BOMM, p. 1489.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports.

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973  (3) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;

Vu le décret 77-32 du 04 janvier 1977  (4) portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, et notamment ses articles 5, 6 et 10 ;

Vu le décret no 77-161 du 18 février 1977 (5) fixant le régime de solde des élèves des écoles du commissariat de la marine et du commissariat de l'air ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 19-9-1985 .)

Les aspirants, élèves de l'école d'administration des affaires maritimes, reçoivent une solde forfaitaire dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret no 84-897 du 8 octobre 1984 (BOC, p. 6215 ).

Toutefois, les aspirants qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'officier marinier peuvent pendant la durée de leur scolarité opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève.

Art. 2.

 

Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 04 janvier 1977 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un administrateur de 1re classe des affaires maritimes classé au 1er échelon de son grade.

Art. 3.

 

Les élèves et stagiaires visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. La charge des prestations familiales les concernant est supportée, le cas échéant, par le budget du ministère chargé de la marine marchande.

Toutefois, les stagiaires visés à l'article 2 peuvent, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1977.

Fait à Paris, le 4 août 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.