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SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT (TRANSPORTS) :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 2316 portant organisation des concours pour le recrutement d'administrateurs de 1re classe des affaires maritimes.

Du 23 juin 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 mars 1984 (BOC, 1994, p. 4089). , Arrêté du 14 juin 1984 (BOC, 1994, p. 4094). , Arrêté du 23 février 1994 (BOC, p. 1375), NOR EQUH9400400A et son erratum du 26 octobre 1994 (BOC, p. 4094), NOR EQUH9400400Z. , Arrêté interministériel du 24 décembre 1997 (BOC, 2000, p. 4301), NOR EQUH9702010A. , Autre du 09 janvier 2013 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n°  1111 du 21 mars 1956 (BOMM , p. 200).

Arrêté n°  1112 du 21 mars 1956 (BOMM , p. 214).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication :  BOMM, p. 1029.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS),

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) ;

Vu le décret 77-32 du 04 janvier 1977  (3) portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, notamment ses articles 9, 10 et 11 ;

Vu l'arrêté no 644/AG/2 du 21 février 1975 (4) relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,

ARRÊTENT :

1. Organisation générale des concours.

1.1.

  1. Peuvent être recrutés, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, après admission, par concours sur épreuves, à un stage de formation à l'école d'administration des affaires maritimes :

  • a).  Les officiers des divers corps de la marine et les officiers de réserve servant en situation d'activité réunissant les conditions exigées à l'article 9 du décret du 04 janvier 1977 susvisé.

  • b).  Les capitaines de 1re classe de la navigation maritime et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande réunissant les conditions exigées à l'article 10 du décret du 04 janvier 1977 susvisé.

  • c).  Le personnel civil titulaire de catégorie A et les agents recrutés sur contrats en application du décret no 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État exerçant des fonctions de niveau équivalent, de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère chargé de la mer, réunissant les conditions exigées à l'article 10 (1o) du décret 77-32 du 04 janvier 1977 susvisé.

  2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves, la date limite de dépôt des dossiers de candidatures, ainsi que le nombre de places mises à chacun de ces trois concours.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

1.2.

Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription à chacun de ces trois concours.

1.3.

  1. Le jury des concours comprend :

  • l'administrateur général de 1re classe, inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;

  • le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes ;

  • un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

  • un examinateur qualifié pour chacune des langues admises aux concours.

Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.

  2. En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après :

  • le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes ;

  • le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

  3. Le secrétariat du jury est assuré par un administrateur des affaires maritimes désigné par le président.

1.4.

Les concours comportent des épreuves écrites et des épreuves orales.

1.5.

L'organisation des concours se déroule dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande.

2. Épreuves écrites. admissibilité.

2.1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28-3-1984 ; complété : arrêté du 14-6-1984 ; modifié : arrêté du 23-2-1994 .)

Les épreuves écrites comprennent :

  • 1. Une composition portant sur un sujet de culture générale permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, son sens des réalités et ses qualités de rigueur et d'expression (durée : 5 h ; cœff. 5).

  • 2. Une composition comprenant la synthèse, l'examen critique ou le commentaire d'un texte, d'un document ou d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : 5 h ; cœff. 5).

  • 3. Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique, portant sur la langue usuelle (durée : 2 h ; cœff. 2).

2.2.

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

Les listes d'admissibilité à chacun des concours, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

3. Épreuves orales.

3.1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28-3-1984 ; modifié : arrêté du 23-2-1994 .)

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

  • 1. Un entretien avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles, sa culture générale et son ouverture d'esprit (durée : 20 mn ; cœff. 5).

  • 2. Une interrogation comportant une ou plusieurs questions portant sur le programme des matières juridiques indiquées en annexe (durée : 20 mn ; cœff. 5).

  • 3. Une interrogation portant sur la langue anglaise (traduction et conversation) (durée : 15 mn ; cœff. 2).

  • 4. Une interrogation (traduction et conversation) portant sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues suivantes : allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée : 15 mn ; cœff. 1).

La note donnée ne compte pas pour l'admission.

Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes.

3.2.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales, par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

4. Admission.

4.1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 23-2-1994 .)

Pour être inscrit sur les listes de classement dressées pour chacun des trois concours par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points × 24 = 240 points.

4.2.

Le classement des candidats pour chacun des trois concours est établi par le jury :

  • 1. D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales.

  • 2. D'après la majoration de points obtenue par les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative ; cette majoration est égale à une fois l'excédent de la note obtenue au-dessus de 10.

4.3.

Les concours terminés, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport, avec ses observations, en même temps que les listes de classement des candidats, arrêtées par le jury, accompagnées des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.

4.4.

Au vu de ces listes de classement, le ministre arrête pour chacun des trois concours la liste d'admission et la liste complémentaire et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.5.

Dans le délai fixé par la notification des listes d'admission et, le cas échéant, complémentaires, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai, ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

En cas de défection sur une des listes d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire afférente en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

4.6.

(Modifié : arrêté du 24-12-1997 )

Après la date au-delà de laquelle il ne peut plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires, les candidats qui figurent sur les listes définitives d'admission établies pour chacun des trois concours sont convoqués à l'école d'administration des affaires maritimes pour y effectuer le stage de formation prévu aux articles 9, 10 et 10 (1o) du décret du 04 janvier 1977 susvisé.

4.7.

Le présent arrêté sera applicable à partir des concours ouverts en 1977.

4.8.

L'arrêté no 1111 du 21 mars 1956 fixant les conditions d'admission dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, des capitaines au long cours, des commissaires de la marine marchande licenciés en droit et des officiers d'administration des affaires maritimes et l'arrêté no 1112 du 21 mars 1956 , fixant les conditions d'admission dans le corps des administrateurs des affaires maritimes des officiers des divers corps de direction de la marine, sont abrogés.

4.9.

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1977.

Pour le ministre de la défense, et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Michel DUPUCH.

Pour le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports), et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean CHAPON.

Annexe

ANNEXE. Programme des matières juridiques du concours.

1 Droit constitutionnel.

La constitution française en vigueur.

L'organisation des pouvoirs publics.

Les relations entre les pouvoirs.

2 Droit administratif et finances publiques.

2.1 Les sources du droit administratif.

La loi. Le règlement. Les instructions et circulaires de services. Les actes du gouvernement.

La jurisprudence.

2.2 Structure de l'administration.

Organes centraux : gouvernement, administrations centrales, le conseil d'État.

Organes régionaux et locaux : les services déconcentrés.

Décentralisation et déconcentration.

L'organisation administrative des collectivités territoriales : régions, départements, communes.

2.3 La responsabilité administrative.

Responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité des fonctionnaires envers l'État et les particuliers.

2.4 Le contrôle juridictionnel de l'administration.

Rôles respectifs des juridictions administratives et judiciaires.

Le tribunal des conflits.

Organisation et compétences des juridictions administratives de droit commun.

Les recours. Le recours pour excès de pouvoir.

2.5 Finances publiques.

Le budget de l'État : le contenu du budget, étude générale des dépenses et recettes de l'État.

L'exécution du budget et les principes de comptabilité publique : engagement, liquidation, ordonnancement, paiement des dépenses.

Ordonnateurs et comptables.

Le contrôle juridictionnel de l'exécution du budget : la cour des comptes.

La cour de discipline budgétaire et financière.

3 Droit international public général et maritime.

L'union européenne (CEE ) :

  • les institutions ;

  • le fonctionnement.