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SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORT) :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les spécialités auxquelles doivent appartenir les officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages de la flotte, officiers techniciens de la marine et officiers de réserve du corps des officiers de marine, candidats aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Du 01 septembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 09 janvier 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOMM, p. 1421.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS),

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 77-33 du 04 janvier 1977 (2) portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, notamment son article 5.

ARRETENT :

Art. 1er.

 

Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers spécialisés de la marine des catégories de recrutement prévues aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article 5 du décret du 04 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des branches et spécialités suivantes :

  • branche opérations : spécialité conduite nautique ;

  • branche technique : spécialité mécanique.

Art. 2.

 

Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers des équipages de la flotte et les officiers techniciens de la marine appartenant à la catégorie de recrutement prévue au 2o de l'article 5 du décret du 04 janvier 1977 susvisé, doivent posséder un des brevets militaires suivants :

  • navigateur ;

  • hydrographe ;

  • timonier ;

  • manœuvrier ;

  • mécanicien.

Art. 3.

 

Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers de réserve des catégories de recrutement prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 5 du décret du 04 janvier 1977 susvisé, doivent appartenir à l'une des spécialités suivantes :

  • chef de quart ;

  • énergie-propulsion.

Art. 4.

 

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1977.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer,

François LOGEROT.