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MINISTÈRE DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Du 31 mai 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 09 janvier 2013 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOMM, p. 927.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 76-1228 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4463) portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, notamment ses articles 7-1 et 12 ;

Vu l'arrêté no 644/AG/2 du 21 février 1975 (2) relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,

ARRÊTENT :

1. Organisation générale du concours.

1.1.

  1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 12 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 7-1 dudit décret, ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution de points de majoration.

  2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé ainsi que la liste des centres d'examen.

  3. L'arrêté portant ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française.

  4. Une instruction du ministre chargé de la marine marchande fixe les formalités à remplir par les candidats.

1.2.

  1. Le jury du concours comprend :

  • un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ;

  • deux officiers supérieurs du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

  • un officier supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours ;

  • un officier de la marine, responsable des épreuves sportives.

Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.

  2. Le secrétariat du jury est assuré par un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le président.

1.3.

Le concours comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.

1.4.

L'organisation du concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande.

2. Épreuves écrites. Admissibilité.

2.1.

Les épreuves écrites comprennent :

  • 1. La rédaction d'une note dont l'objet est de résumer en cinq pages manuscrites maximum un ou plusieurs textes comprenant une quinzaine de pages et pouvant porter indifféremment sur la littérature, l'économie, les questions sociales ou sur toute question présentant un intérêt d'actualité (durée : 4 h ; cœff. 3).

  • 2. Une composition française permettant d'apprécier la culture générale, l'ouverture d'esprit et les qualités d'expression des candidats (durée : 4 h ; cœff. 3).

  • 3. Une épreuve à option portant, selon le choix exprimé par le candidat, sur le programme de matières juridiques ou sur le programme de matières scientifiques, fixés en annexes I et II (durée : 3 h ; cœff. 2).

2.2.

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 (avec décimales, s'il y a lieu).

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 10 points × 8 = 80 points.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites, entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

La liste d'admissibilité arrêtée suivant l'ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé de la marine marchande (direction de l'administration générale et des gens de mer).

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par le ministre chargé de la marine marchande (direction de l'administration générale et des gens de mer).

3. Épreuves orales et sportives.

3.1.

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

  • 1. Une conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général relatif à l'évolution ou aux faits techniques, politiques, économiques et sociaux du XXe siècle. Cette épreuve a pour but de vérifier le niveau de culture générale des candidats (cœff. 3).

  • 2. Une analyse et un commentaire d'un document de caractère administratif permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de synthèse des candidats (cœff. 3).

  • 3. Une épreuve facultative de langue vivante (traduction et commentaire d'un texte). Cette interrogation porte sur l'une des langues suivantes, choisie par le candidat : anglais, allemand ou espagnol.

    Chacune des interrogations dure vingt minutes ; chaque candidat dispose d'un délai de vingt minutes pour la préparation.

3.2.

Les épreuves sportives (cœff. 1) se déroulent en même temps que les épreuves orales : leur nature et leur cotation font l'objet de l'annexe III.

3.3.

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20 (avec décimales, s'il y a lieu).

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

4. Admission.

4.1.

Pour être inscrits sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves obligatoires écrites, orales et sportives une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 10 points × 15 = 150 points.

4.2.

Le classement des candidats est établi par le jury compte tenu :

  • 1. Du total des points obtenus aux épreuves obligatoires écrites, orales et sportives.

  • 2. Le cas échéant, de la majoration de points attribués aux candidats qui ont obtenu à l'épreuve facultative de langue étrangère une note supérieure à 10 sur 20. Dans ce cas, la majoration est égale à l'excédent de cette note au-dessus de 10.

4.3.

Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande la liste de classement des candidats accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration ainsi que d'un rapport relatant les conditions d'exécution du concours.

4.4.

Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que la liste complémentaire d'admission et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.5.

Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

Les candidats qui figurent sur la liste définitive sont admis à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation.

4.6.

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est applicable à partir du concours ouvert en 1978 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1978.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer,

François LOGEROT.

Annexes

ANNEXE I. Programme des matières juridiques du concours.

I Droit privé.

1 Droit civil.

1.1 Les personnes.

Le nom, le domicile, les actes d'état civil.

Notion de personnalité morale. La condition juridique des personnes morales.

1.2 Les obligations.

Modalités (condition, terme, solidarité, indivisibilité, clause pénale).

Exécution (astreinte, dommages-intérêts).

Extinction (paiement, prescription extinctive).

Preuve des obligations.

1.3 Les contrats.

Formation des contrats : capacité ; consentement et vices de consentement ; objet ; cause ; preuve.

Effets des contrats : entre les parties ; à l'égard des tiers ; relativité des conventions.

Dissolution des contrats : nullité et rescision. Résolution et résiliation.

Exécution des contrats : paiement, compensation, exécution forcée.

1.4 La responsabilité civile.

La responsabilité civile du fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses.

2 Droit commercial et maritime.

2.1 Les actes de commerce et les sociétés commerciales.

Les différentes sortes d'actes de commerce.

Les sociétés commerciales.

2.2 Les contrats commerciaux.

Principaux contrats commerciaux : vente, transport, assurance de choses, cautionnement.

2.3 Droit maritime.

Le statut du navire.

Les événements de mer.

3 Droit du travail.

3.1 L'entreprise.

Le chef d'entreprise, le personnel, les institutions représentatives du personnel.

3.2 Les groupements professionnels.

Les syndicats de travailleurs.

Les groupements patronaux.

II Droit public.

1 Droit constitutionnel.

La constitution française en vigueur.

L'organisation des pouvoirs publics.

Les relations entre les pouvoirs.

2 Droit administratif.

2.1 Les sources du droit administratif.

La loi, le règlement, les instructions et circulaires de service, les actes de gouvernement, la jurisprudence.

2.2 Structure de l'administration.

Organes centraux : gouvernement, administrations centrales.

Le conseil d'État.

Organes régionaux et locaux : les services extérieurs.

Décentralisation et déconcentration.

L'organisation administrative des collectivités territoriales : régions, départements, communes.

2.3 Le domaine public.

Domaine public de l'État en général.

2.4 Les actes de l'administration.

Les actes unilatéraux.

Les contrats administratifs.

2.5 La responsabilité administrative.

Responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité des fonctionnaires envers l'État et les particuliers.

2.6 Le contrôle juridictionnel de l'administration.

Rôles respectifs des juridictions administratives et judiciaires.

Le tribunal des conflits.

Organisation et compétence des juridictions administratives de droit commun.

Les recours. Le recours pour excès de pouvoir.

ANNEXE II. Programme des matières scientifiques du concours.

I Mathématiques.

L'épreuve de mathématique consiste en une composition comportant un ou plusieurs problèmes dont un calcul numérique, portant sur le programme suivant :

  • vocabulaire des ensembles ;

  • nombres réels, nombres complexes ;

  • algèbre linéaire ;

  • polynômes et fractions rationnelles ;

  • fonctions d'une variable réelle ;

  • calcul différentiel et intégral.

II Physique.

L'épreuve de physique consiste en une composition comportant un ou plusieurs problèmes, portant sur le programme suivant :

  • mécanique ;

  • électricité et phénomènes corpusculaires.

Nota.

Il est interdit d'utiliser tout matériel ou document autre qu'une table de valeurs numériques des fonctions circulaires, qu'une table de logarithmes sans formulaire et qu'une règle à calcul.

ANNEXE III. Nature et barème de cotation des épreuves sportives.

1 Nature des épreuves.

1.1 Candidats.

 

Cœfficients

Une course de 100 m

1

Une course de 1 000 m

2

Saut en hauteur

2

Lancer du poids de 5 kg (performance du meilleur bras)

1

Grimper à la corde lisse, bras seuls, 6 m mesurés au sol, départ debout, chronométré

2

Natation : 50 m nage libre

2

Total

10

 

1.2 Candidates.

Une course de 80 m

1

Une course de 600 m

2

Saut en hauteur

2

Lancer du poids de 4 kg (performance du meilleur bras)

1

Grimper à la corde lisse à l'aide des bras et des jambes, départ debout, 5 m, chronométré

2

Natation : 50 m nage libre

2

Total

10

 

2 Barèmes de cotation des épreuves sportives.

 

Course.

Course.

Saut en hauteur.

100 m.

Candidats.

80 m.

Candidates.

1 000 m.

Candidats.

600 m.

Candidates.

Candidats.

Candidates.

20

11 s 6

10 s 7

2 min 49 s 3

1 min 47 s

1,73 m

1,40 m

19

11 s 8

10 s 9

2 min 52 s 1

1 min 49 s 2

1,69 m

1,36 m

18

12 s

11 s 1

2 min 54 s 9

1 min 51 s 5

1,64 m

1,33 m

17

12 s 2

11 s 2

2 min 56 s 6

1 min 53 s 7

1,60 m

1,30 m

16

12 s 4

11 s 4

3 min 00 s 2

1 min 56 s

1,56 m

1,26 m

15

12 s 6

11 s 6

3 min 04 s

1 min 58 s 3

1,52 m

1,23 m

14

12 s 8

11 s 8

3 min 07 s 9

2 min 00 s 8

1,48 m

1,20 m

13

13 s

12 s

3 min 11 s 9

2 min 03 s 3

1,44 m

1,17 m

12

13 s 3

12 s 2

3 min 16 s

2 min 05 s 8

1,40 m

1,13 m

11

13 s 5

12 s 4

3 min 20 s 1

2 min 08 s 4

1,36 m

1,11 m

10

13 s 7

12 s 6

3 min 24 s 4

2 min 11 s

1,33 m

1,08 m

9

13 s 9

12 s 8

3 min 28 s 8

2 min 13 s 8

1,30 m

1,05 m

8

14 s 2

13 s

3 min 33 s 2

2 min 16 s 4

1,26 m

1,02 m

7

14 s 4

13 s 3

3 min 37 s 8

2 min 19 s 2

1,23 m

0,99 m

6

14 s 7

13 s 5

3 min 42 s 6

2 min 22 s 1

1,20 m

0,97 m

5

14 s 9

13 s 7

3 min 47 s 3

2 min 25 s 1

1,17 m

0,94 m

4

15 s 2

13 s 9

3 min 52 s 1

2 min 28 s 1

1,13 m

0,92 m

3

15 s 4

14 s 2

3 min 57 s 1

2 min 31 s 2

1,11 m

0,90 m

2

15 s 7

14 s 4

4 min 02 s 3

2 min 34 s 3

1,08 m

0,88 m

1

16 s

14 s 7

4 min 07 s 5

2 min 37 s 5

1,05 m

0,86 m

0

16 s 2

14 s 9

4 min 12 s 9

2 min 40 s 8

1,02 m

0,84 m

 

Nota.

Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème, entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Lancer de poids.

Grimper.

Natation.

5 kg.

Candidats.

4 kg.

Candidates.

6 m.

Candidats.

5 m

Candidates.

Candidats.

Candidates.

14,56 m

9,96 m

5 s 4

5 s 4

31 s 3

40 s 4

13,73 m

9,30 m

5 s 8

5 s 8

32 s 3

41 s 7

12,95 m

8,86 m

6 s 2

6 s 2

33 s 4

43 s 1

12,21 m

8,35 m

6 s 6

6 s 7

34 s 4

44 s 5

11,51 m

7,88 m

7 s 1

7 s 2

35 s 6

45 s

10,86 m

7,43 m

7 s 7

7 s 7

36 s 7

47 s 4

10,24 m

7,00 m

8 s 2

8 s 3

37 s 9

49 s

9,65 m

6,60 m

8 s 8

8 s 9

39 s 1

50 s 5

9,10 m

6,23 m

9 s 5

9 s 6

40 s 4

52 s 5

8,58 m

5,87 m

10 s 2

10 s 3

41 s 7

53 s 8

8,00 m

5,54 m

11 s

11 s 1

43 s 1

55 s 6

7,63 m

5,22 m

11 s 8

12 s

44 s 5

57 s 4

7,20 m

4,92 m

12 s 7

12 s 9

45 s 9

59 s 2

6,79 m

4,64 m

13 s 6

13 s 9

47 s 4

1 min 01 s 1

6,40 m

4,38 m

14 s 6

14 s 9

49 s

1 min 03 s 1

6,03 m

4,13 m

15 s 7

16 s 1

50 s 5

1 min 05 s 1

5,69 m

3,89 m

16 s 8

17 s 3

52 s 2

1 min 07 s 2

5,37 m

3,69 m

6 m

18 s 6

53 s 8

1 min 09 s 4

5,06 m

3,46 m

5,5 m

5 m

55 s 6

1 min 11 s 6

4,77 m

3,26 m

5 m

4,5 m

57 s 4

1 min 13 s 9

4,50 m

3,08 m

4,5 m

4 m

59 s 2

1 min 16 s 3

 

Nota.

Toute performance comprise entre deux performances côtées au barème, entraîne la note correspondant à la performance inférieure.