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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant création et organisation d'instances relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.

Du 06 juin 2006
NOR D E F D 0 6 0 0 6 9 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 30 décembre 1998 portant organisation des instances relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.1.

Référence de publication : n.i. BOC ; JO n° 142 du 21 juin 2006, texte n° 11 ; JO/202/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999  (1) modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000  (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 2005-72 du 31 janvier 2005 (3) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret 2005-520 du 21 mai 2005 (4) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 2006-497 du 02 mai 2006 (5) portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation du ministère de la défense en matière de systèmes d'information et de communication ;

Vu l' arrêté du 03 juin 2005 (6) portant organisation de l'état-major des armées ;

Vu l' arrêté du 06 juin 2006 (7) portant organisation de la direction générale des systèmes d'information et de communication,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. le conseil des systèmes d'information et de communication de la défense.

Art. art. 1er.

Le conseil des systèmes d'information et de communication de la défense est présidé par le ministre de la défense ou par son représentant, le directeur général des systèmes d'information et de communication. Il comprend :

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le secrétaire général pour l'administration ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • le directeur général de la sécurité extérieure ;

  • le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;

  • le directeur chargé des affaires stratégiques ;

  • le délégué à l'information et à la communication de la défense ;

  • le directeur général des systèmes d'information et de communication ;

  • le directeur central interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;

    le chef du contrôle général des armées.

Le conseil peut entendre toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.

Le conseil des systèmes d'information et de communication de la défense se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou sur demande de l'un de ses membres.

Le secrétariat du conseil des systèmes d'information et de communication de la défense est assuré par la direction générale des systèmes d'information et de communication.

Art. 2.

Le conseil des systèmes d'information et de communication de la défense :

  • émet des avis sur les grandes orientations proposées par le directeur général des systèmes d'information et de communication ;

  • détermine les projets transverses ou d'intérêt commun et les modes de gestion correspondants ;

  • suit la réalisation des objectifs assignés à la direction générale des systèmes d'information et de communication et définit les moyens à affecter.

Il dresse annuellement le bilan de la satisfaction des utilisateurs des systèmes et des services.

Chapitre Chapitre 2. La commission des systèmes d'information opérationnels et de communication.

Art. 3.

 Pour l'exercice de ses attributions en matière de systèmes d'information opérationnels et de systèmes de communication, le chef d'état-major des armées est assisté par une commission des systèmes d'information opérationnels et de communication.

Art. 4.

Les systèmes d'information opérationnels regroupent les systèmes concourant à :

  • l'exercice du commandement ;

  • la conduite des opérations ;

  • la mise en œuvre simultanée des systèmes d'armes ;

  •  l'entraînement des forces ;

  • la logistique.

Les systèmes de communication regroupent les installations, réseaux et services de télécommunications, fixes ou mobiles, permanents ou temporaires.

Art. 5.

La commission des systèmes d'information opérationnels et de communication est présidée par le sous-chef « plans » de l'état-major des armées.

Elle comprend des représentants des membres du conseil des systèmes d'information et de communication de la défense, les présidents des autres commissions citées dans le présent arrêté et les responsables des états majors, directions ou services concernés.

Elle peut entendre toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions et désigne un secrétaire.

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un de ses membres. Elle peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.

Le chef du contrôle général des armées est informé de la tenue et de l'ordre du jour des réunions. Il peut s'y faire représenter.

Sa composition et son fonctionnement sont précisés par instruction du chef d'état-major des armées.

Art. 6.

Cette commission est chargée de l'application aux systèmes d'information opérationnels et aux systèmes de communication, au travers d'un schéma directeur, de la politique générale des systèmes d'information et de communication, ainsi que des schémas directeurs transverses et des normes, standards et méthodes.

À ce titre, elle :

  • adopte un schéma directeur pour les systèmes d'information opérationnels et de communication qui comprend un volet stratégique déclinant le document de politique générale et un volet opérationnel constitué notamment de plans d'action par domaines métiers ;

  •  effectue une revue annuelle des programmes prévus et en cours de réalisation et se prononce sur leur programmation financière, en tenant compte des priorités fixées par les états-majors, directions et services ;

  • approuve les projets de directives destinées à assurer la coordination, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes, qu'ils soient en service, en cours de réalisation ou en projet ;

  •  examine et approuve les projets présentés par les états-majors, directions et services.

Chapitre CHAPITRE 3. La commission de l'informatique scientifique et technique.

Art. 7.

 Pour l'exercice de ses attributions concernant les systèmes d'information scientifiques et techniques, le délégué général pour l'armement est assisté par une commission de l'informatique scientifique et technique.

Art. 8.

Les systèmes d'information scientifiques et techniques comprennent :

  • les matériels et logiciels intrinsèques aux systèmes d'armes ;

  • les systèmes d'information nécessaires aux évaluations et essais de systèmes d'armes ainsi qu'à la recherche et aux études amont ;

  • les systèmes d'information nécessaires aux études, à la réalisation et à la maintenance liées à la production industrielle.

Art. 9.

La commission de l'informatique scientifique et technique est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant.

Elle comprend des représentants des membres du conseil des systèmes d'information et de communication de la défense, les présidents des autres commissions citées dans le présent arrêté et les responsables des états majors, directions ou services concernés.

Elle peut entendre toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions et désigne un secrétaire.

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un de ses membres. Elle peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.

Le chef du contrôle général des armées est informé de la tenue et de l'ordre du jour des réunions. Il peut s'y faire représenter.

Sa composition et son fonctionnement sont précisés par instruction du délégué général pour l'armement.

Art. 10.

Cette commission est chargée de l'application aux systèmes d'information scientifiques et techniques, au travers d'un schéma directeur, de la politique générale des systèmes d'information et de communication, ainsi que des schémas directeurs transverses et des normes, standards et méthodes.

À ce titre, pour les systèmes concernés, elle :

  • adopte un schéma directeur pour les systèmes d'information scientifiques et techniques. Celui-ci comprend un volet stratégique déclinant le document de politique générale et un volet opérationnel constitué notamment de plans d'action par domaines métiers ;

  • réalise une revue annuelle des programmes prévus et en cours de réalisation, et se prononce sur leur programmation financière, en tenant compte des priorités fixées par les états-majors, directions et services ;

  • donne un avis sur les projets de directives destinées à assurer la coordination, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes, qu'ils soient en service, en cours de réalisation ou en projet ;

  •  examine et approuve les projets présentés par les états-majors, directions et services selon les modalités définies par une instruction particulière.

Chapitre CHAPITRE 4. La commission des systèmes d'information d'administration et de gestion.

Article 11  Pour l'exercice de ses attributions en matière de systèmes d'information d'administration et de gestion, le secrétaire général pour l'administration est assisté par une commission des systèmes d'information d'administration et de gestion.

 

Article 12 La commission des systèmes d'information d'administration et de gestion est présidée par le secrétaire général pour l'administration, ou par un de ses adjoints.

 

Elle comprend des représentants des membres du conseil des systèmes d'information et de communication de la défense, les présidents des autres commissions citées dans le présent arrêté et les responsables des états majors, directions ou services concernés.

Elle peut entendre toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions et désigne un secrétaire.

La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un de ses membres. Elle peut créer des instances ou groupes de travail spécialisés.

Le chef du contrôle général des armées est informé de la tenue et de l'ordre du jour des réunions. Il peut s'y faire représenter.

Sa composition et son fonctionnement sont précisés par instruction du secrétaire général pour l'administration.

Art. 13.

Cette commission est chargée de l'application aux systèmes d'information d'administration et de gestion, au travers d'un schéma directeur de la politique générale des systèmes d'information et de communication ainsi que des schémas directeurs transverses et des normes, standards et méthodes.

À ce titre, elle :

  • adopte un schéma directeur pour les systèmes d'information d'administration et de gestion. Celui-ci comprend un volet stratégique déclinant le document de politique générale et un volet opérationnel constitué notamment de plans d'action par domaines métiers ;

  • réalise une revue annuelle des programmes prévus et en cours de réalisation et se prononce sur leur programmation financière, en tenant compte des priorités fixées par les états-majors, directions et services ;

  • donne un avis sur les projets de directives destinées à assurer la coordination, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes, qu'ils soient en service, en cours de réalisation ou en projet ;

  • examine et approuve les projets présentés par les états-majors, directions et services selon les modalités définies par une instruction particulière.

Chapitre CHAPITRE 5. Les commissions ministérielles spécialisées.

Art. 14.

Le directeur général des systèmes d'information et de communication est assisté par les commissions ministérielles spécialisées suivantes :

  • la commission ministérielle technique des systèmes d'information et de communication, pour les questions d'ordre technique et méthodologique ;

  • la commission ministérielle des fréquences de la défense, qui prend en compte les aspects opérationnels et techniques ;

  • la commission ministérielle de la sécurité des systèmes d'information, pour ses missions liées à l'application des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information ;

  • la commission ministérielle des enseignements en informatique et communications électroniques, pour les questions liées aux formations du personnel dans ces domaines.

Art. 15.

Les commissions ministérielles spécialisées sont présidées par le directeur général des systèmes d'information et de communication, à l'exception de la commission ministérielle des fréquences de la défense qu'il copréside avec le chef d'état-major des armées ou son représentant.

Elles comprennent des représentants des membres du conseil des systèmes d'information et de communication de la défense et les responsables des états-majors, directions ou services concernés du ministère de la défense.

Elles se réunissent, au moins deux fois par an, sur convocation de leur(s) président(s), qui fixe(nt) l'ordre du jour des réunions, ou à la demande de l'un de leurs membres.

Le chef du contrôle général des armées est informé de la tenue et de l'ordre du jour des réunions. Il peut s'y faire représenter.

Les commissions peuvent entendre toute personne qualifiée sur un sujet donné en raison de sa compétence ou de ses fonctions et peuvent créer des instances ou groupes de travail spécialisés.

Pour l'application aux établissements publics sous tutelle des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information, des réunions spécifiques seront tenues en tant que de besoin.

La composition et le fonctionnement des commissions ministérielles spécialisées sont précisés par des instructions particulières du directeur général des systèmes d'information et de communication.

Art. 16.

 Ces commissions sont des instances de concertation, de proposition et de retour d'expérience. Par les échanges d'information dont elles sont le cadre, elles contribuent à l'adaptation des actions de la direction générale des systèmes d'information et de communication en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs, des techniques ou des contraintes internes ou externes ; elles complètent, à destination des organismes représentés, la communication de la direction générale des systèmes d'information et de communication sur les différents aspects de la politique des systèmes d'information et de communication.

Chapitre CHAPITRE 6. Dispositions diverses.

Art. 17.

Les états-majors, directions et services du ministère apportent leur concours au directeur général des systèmes d'information et de communication pour l'exercice de ses missions et des responsabilités spécifiques qui lui sont confiées.

Art. 18.

L' arrêté du 30 décembre 1998 portant organisation des instances relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense est abrogé.

Art. 19.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur chargé des affaires stratégiques, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2006.

Michèle ALLIOT-MARIE