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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction administration-finances.

CIRCULAIRE N° 100/DEF/DCCM/ADM relative aux recours administratifs et aux prescriptions dans le domaine de l'administration financière des militaires.

Abrogé le 18 janvier 2013 par : CIRCULAIRE N° 0-815-2013/DEF/DPMM/DFI relative aux recours administratifs dans le domaine des droits financiers individuels des militaires. Du 28 août 2001
NOR D E F B 0 1 5 1 9 6 4 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Circulaire N° 143/DEF/DCCM/ADM du 30 juin 2003 modifiant la circulaire n° 100/DEF/DCCM/ADM du 28 août 2001 (BOC, p. 4845) relative aux recours administratifs et aux prescriptions dans le domaine de l'administration financière des militaires.

Référence(s) : Loi N° 68-1250 du 31 décembre 1969 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public [1 er modificatif à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (A)]. Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (art. 1er à 5, 7, 9 et 10, 17, 26, 33 et 34, 36, 40 et 41). Loi du 30 juin 2000 n o 2000-597 relative au référé devant les juridictions administratives (art. 20, 23, 29 et 30). Décret N° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative. Décret N° 2001-407 du 07 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires.

g).  Arrêté interministériel du 8 mars 1999 (BOC, p. 1953), modifié.

Instruction N° 200900/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 07 juin 2001 portant application des dispositions organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Circulaire du 28 septembre 1987 du Premier ministre relative à la motivation des actes administratifs. Circulaire du 09 février 1995 du Premier ministre relative au respect des décisions du juge judiciaire. Instruction GÉNÉRALE N° 235/DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 relative au contentieux Circulaire N° 9907387/DEF/SGA/DAF/ SDRI/1 du 06 octobre 1999 relative au régime des décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale (à jour de son 1er modificatif du 11 juillet 2001 ). Note N° 5343/DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et huit appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 100/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 249) et son modificatif du 22 mai 2000 (BOC, p. 2503).

Note-circulaire n° 1180/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 24 septembre 1998 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4845.

Le décret cité en référence f) a créé, pour compter du 1er septembre 2001, une commission des recours des militaires (CRM) chargée désormais d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre des actes relatifs à leur situation individuelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire.

La compétence de cette commission est exclusive et obligatoire : elle seule peut être saisie du recours d'un militaire, et aucun recours n'est recevable par une juridiction s'il n'a pas été précédé d'un recours devant la commission. Toute autorité qui viendrait à recevoir un recours du ressort de la CRM doit le lui transmettre sans délai.

En conséquence, la présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles conditions de réclamation du militaire administré par la marine qui estime que ses droits ont été mal appréciés dans l'un des domaines suivants :

  • solde et indemnités accessoires de solde ;

  • prestations familiales et prélèvements sociaux ;

  • indemnités individuelles de déplacement ;

  • indemnités individuelles d'alimentation.

Elle ne concerne pas :

  • les demandes formées directement à l'encontre de textes réglementaires ou de décisions générales non nominatives ;

  • les demandes de réparation de préjudice (1) ;

  • les actes d'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • les décisions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des militaires.

  • les titres de perception, dont le contentieux spécifique est organisé par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 695) modifié.

1. Généralités.

Un recours ne peut être exercé qu'à l'encontre d'une décision de l'administration contre laquelle on possède un intérêt à agir. Par conséquent, une personne rémunérée par l'État qui estime que ses droits sont méconnus doit demander à l'administration dont elle dépend d'examiner sa situation ; la position prise formellement par l'administration à l'issue de cet examen constitue la décision préalable de l'administration ouvrant droit à recours. Deux types de recours sont possibles : le recours administratif et le recours contentieux.

1.1.

Le recours administratif est introduit auprès de l'administration ; il est qualifié de :

  • recours « gracieux  », si le requérant saisit l'autorité qui a émis la décision préalable contestée ;

  • recours « hiérarchique », s'il saisit l'autorité supérieure à celle qui a émis la décision préalable contestée.

La décision contestée peut également être portée devant une autorité administrative spécifique lorsqu'un texte particulier le prévoit.

1.2.

Le recours contentieux porte le litige devant une juridiction. La décision juridictionnelle s'impose à l'administration, qui est tenue de l'exécuter à l'égard du requérant.

2. La décision préalable de l'administration.

2.1. Principes.

Tout militaire doit s'adresser en premier lieu à l'unité autonome dont il relève pour exposer son cas et obtenir un accès à la réglementation en vigueur. Cette démarche prospective ne l'engage en aucune façon.

Dès lors que l'administré demande par écrit que soit examinée la manière dont est appliquée la réglementation à sa situation particulière, la position de l'administration doit s'exprimer par une décision individuelle qui constitue la décision préalable de l'administration.

Le militaire, auteur de la demande initiale, peut alors :

  • soit admettre comme fondées les explications qui lui ont été données et comme légitime la décision prise ;

  • soit les contester, s'il estime que ses droits ne sont pas satisfaits.

2.2. Compétence.

La décision préalable de l'administration est prise par  :

  • le chef du service de la solde de Toulon, en matière de solde ;

  • le chef du service de la solde de Brest, en matière de frais de déplacement en métropole ou hors métropole ;

  • le chef du centre informatique du commissariat de la marine (CIC), en matière de prestations familiales et prélèvements sociaux ;

  • le chef du service de la solde du port comptable de la formation autonome, en matière d'indemnités individuelles d'alimentation (2) ;

  • le directeur central du commissariat de la marine, s'il choisit de se saisir de la demande, ou lorsqu'une des autorités énumérées ci-dessus présente une demande pour son propre compte dans son propre domaine de compétence.

La décision, si elle est défavorable, ne peut être signée « par ordre ». La délégation de signature est autorisée sous réserve de publication de l'acte de délégation,  instruction 221 /DEF/SGA du 08 mars 1996 (BOC, p. 1100).

2.3. Procédure.

La plus grande attention doit être apportée à la forme des échanges d'informations, verbaux ou écrits, avec l'administré ; le commandant de l'unité autonome doit veiller tout particulièrement à ne jamais adresser de correspondance qui puisse être considérée comme une décision préalable.

La demande écrite de l'administré est traitée comme une pièce de correspondance : elle est enregistrée au secrétariat de l'unité, et se voit apposer un timbre mentionnant sa date de réception. Elle est transmise sans délai à l'autorité appelée à prendre la décision, accompagnée de toute pièce utile à l'instruction. Le commandant joint les explications nécessaires.

Si la demande de l'administré porte sur plusieurs domaines relevant d'autorités de décision différentes (ex. : solde et prestations familiales), elle est transmise pour attributions à chaque autorité concernée, avec copie à tous les autres destinataires. Chacune d'elle décidera dans son domaine de compétence en concertation avec les autres.

L'autorité chargée de prendre la décision adresse à l'administré un accusé de réception du modèle figurant en annexe I. Elle peut lui demander les pièces nécessaires à l'instruction qui ne peuvent être fournies par l'unité ou le CILAM ; cette démarche ne suspend pas le délai de réponse ; la correspondance indique le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent instruisant le dossier.

L'autorité consulte la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) s'il lui paraît opportun de le faire ; à cette occasion, le directeur central peut se réserver la décision.

La décision doit parvenir à l'administré dans un délai de deux mois, date pour date, à partir de la réception de la demande par l'autorité compétente pour y répondre (ex. : pour une demande parvenue le 4 janvier, le délai expire le 4 mars à 24 heures).

La décision préalable de l'administration est écrite ; elle s'inspire du modèle de lettre figurant en annexe II ; les motifs de fait et de droit ayant déterminé la solution y sont développés (3)  ; les voies et délais de recours sont expressément mentionnés.

La décision est envoyée au demandeur en recommandé avec avis de réception, à son adresse civile s'il n'est pas présent au service. La formation autonome en reçoit copie. L'avis de réception doit impérativement être agrafé à la décision conservée en archive. Si le recommandé ne peut être utilisé, la décision est notifiée par la voie hiérarchique suivant la procédure décrite par l'instruction citée en référence k) (titre II, chap. II, section II, point 2), en employant le modèle de récépissé donné par la note citée en référence m).

Lorsque l'autorité chargée de rendre la décision n'a pas pu le faire dans le délai imparti, la demande est considérée comme implicitement rejetée (dans l'exemple précité, la décision implicite de rejet est réputée datée du 4 mars). Toutefois, une réponse explicite est toujours préférable à l'absence de réaction. C'est pourquoi, même si le délai de deux mois est dépassé, l'autorité responsable ne doit pas se considérer comme dispensée d'adresser des explications au demandeur. Cette démarche pourra éviter que l'administré n'entame une procédure de recours dans le seul but de connaître les motifs du rejet de sa demande.

2.4. Cas du renouvellement de la demande initiale.

Il arrive parfois qu'après qu'une décision défavorable ait acquis force définitive, l'administré demande un nouvel examen de sa situation.

Si l'autorité qualifiée estime devoir opposer un refus, elle doit se borner à répondre qu'elle ne peut que confirmer la décision antérieure, sans discuter les arguments invoqués. Elle doit, en tout état de cause, se garder de donner à sa réponse l'apparence d'une décision nouvelle, susceptible d'ouvrir à nouveau le délai de recours.

3. Le recours administratif.

3.1. Principes.

L'administré qui souhaite contester devant l'administration la manière dont ses droits ont été appréciés dans la décision préalable peut, dans un délai de deux mois après la réception de celle-ci (4)  :

  • si la décision concerne la solde, les frais de déplacement ou l'alimentation, former un recours devant la commission des recours des militaires ;

  • si la décision concerne les prestations familiales ou les prélèvements sociaux, demander par recours gracieux à l'autorité ayant pris la décision de reconsidérer sa position, ou porter le litige devant la DCCM par recours hiérarchique.

L'administré reste libre d'abandonner son recours à tout moment.

3.2. La commission des recours des militaires.

L'administré qui décide de former un recours administratif à l'encontre d'une décision préalable dans le domaine de la solde, des frais de déplacement ou de l'alimentation, doit s'adresser directement à la CRM.

La lettre de recours est envoyée à la commission en recommandé avec avis de réception, accompagnée de la décision incriminée ; elle doit mentionner les arguments de faits ou de droit conduisant le militaire à contester la validité de celle-ci ou à en demander la modification.

Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la CRM est tenue de le lui transmettre sans délai et d'en informer le requérant.

Lorsqu'une autorité ayant pris une décision préalable est informée qu'un recours a été introduit devant la CRM, elle transmet une copie du dossier à la DCCM, afin que celle-ci puisse formuler un avis.

Dans les quatre mois suivant la réception du recours, la commission formule un avis, et le ministre prend une décision. La procédure d'instruction par la commission est décrite dans le décret cité en référence f) et son instruction d'application citée en référence h).

3.3. Les procédures en matière de prestations familiales et de prélèvements sociaux.

La commission des recours des militaires ne traite pas les litiges dont le contentieux relève des tribunaux des affaires de sécurité sociale. En conséquence, les procédures classiques de recours administratifs restent seules applicables aux réclamations concernant les prestations familiales et les prélèvements sociaux.

3.3.1. Le recours gracieux.

Constitue un recours gracieux une réclamation qui ne s'adresse clairement qu'à l'autorité qui a pris la décision préalable. En cas de doute, le recours doit être considéré comme hiérarchique.

La réclamation de l'administré est traitée comme une pièce de correspondance. L'autorité saisie en accuse réception selon la forme prévue en annexe I.

Le recours est instruit selon une procédure identique à celle décrite au point 2.3.

La nouvelle décision doit parvenir au requérant dans un délai de deux mois, date pour date, à partir de la réception de la réclamation. Inspirée du modèle figurant en annexe III, elle indique les voies et délais de recours. Les motifs de fait et de droit ayant déterminé la solution y sont développés sans renvoi à la motivation de la décision préalable.

La décision est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3 pour les décisions préalables.

Lorsque l'autorité n'a pas pu statuer dans le délai imparti, le recours est considéré comme implicitement rejeté. Toutefois, comme exposé au point 2.3, une réponse explicite pourra utilement être adressée au requérant.

3.3.2. Le recours hiérarchique.

L'administré qui décide de former un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision préalable en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux prise par le chef du CIC, adresse sa réclamation à cette autorité.

La réclamation, traitée comme une pièce de correspondance, est transmise sans délai à la DCCM, accompagnée du dossier correspondant.

Le bureau de la DCCM chargé de l'instruction du recours en accuse réception selon la forme prévue en annexe I.

La nouvelle décision doit parvenir au requérant dans un délai de deux mois, date pour date, à partir de la réception de la réclamation. Inspirée du modèle figurant en annexe III, elle indique les voies et délais de recours. Les motifs de fait et de droit ayant déterminé la solution y sont développés sans renvoi à la motivation de la décision préalable.

La décision est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3. L'autorité ayant pris la décision préalable en reçoit copie.

Lorsque la DCCM n'a pas pu statuer dans le délai imparti, le recours est considéré comme implicitement rejeté. Toutefois, la direction s'efforce d'adresser une réponse explicite au requérant dans le mois qui suit l'expiration du délai.

4. Le recours contentieux.

4.1. Délais de recours.

Les délais de recours contentieux sont précisés en annexe IV.

Ils courent du lendemain du jour de la notification de la décision du rejet, ou de la naissance de la décision implicite de rejet en cas de silence gardé durant le délai imparti pour statuer.

Une décision de rejet explicite postérieure au délai imparti, réinitialise le délai de recours contentieux si elle intervient avant l'échéance du délai de recours contentieux ouvert à la naissance de la décision implicite de rejet.

4.2. Recours portant sur la solde, les frais de déplacement ou les indemnités d'alimentation.

Tout recours devant une juridiction à l'encontre d'une décision individuelle en matière de solde, frais de déplacement ou alimentation, doit être précédé, sous peine d'être déclaré irrecevable, d'un recours devant la CRM.

La décision prise par le ministre à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale, qui disparaît. Seule la nouvelle décision peut donc faire l'objet d'un recours contentieux, selon la voie et le délai qu'elle indique (pour une information à titre indicatif sur ces voies et délais, consulter l'annexe IV).

4.3. Recours portant sur les prestations familiales ou les prélèvements sociaux.

L'administré qui conteste la manière dont ses droits ont été appréciés en matière de prestations familiales ou prélèvements sociaux peut directement attaquer la décision préalable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

Aucun recours administratif n'est préalablement requis ; néanmoins, il est conseillé d'épuiser cette voie amiable avant de se lancer dans une procédure contentieuse, plus longue et plus complexe. L'administré aura la possibilité de contester devant le TASS la décision prise à la suite du recours gracieux ou hiérarchique, dans le délai précisé en annexe IV.

Il est à noter qu'un seul recours administratif conserve le délai de recours contentieux. L'administré est libre de combiner successivement plusieurs recours gracieux et hiérarchiques, mais seule la décision prise à la suite du premier recours pourra être contestée devant le TASS.

Contrairement à la décision prise après recours devant la CRM, la décision intervenant à la suite d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique facultatif ne se substitue pas à la décision initiale si elle confirme celle-ci. Les deux décisions existent indépendamment l'une de l'autre ; l'action éventuelle devant une juridiction doit donc les viser ensemble.

5. Règles particulières relatives à la prescription.

5.1. Principes.

Une demande portant sur des droits individuels peut être introduite à tout moment, quelle que soit la date à laquelle le fait générateur des droits s'est produit.

Toutefois, les droits reconnus à l'intéressé ne pourront être satisfaits que si la créance, à la date de la demande, n'est pas frappée de prescription.

La réglementation applicable en la matière est détaillée par la circulaire citée en référence l).

En ce qui concerne la solde, les indemnités de déplacement et les indemnités d'alimentation, les créances sont prescrites à la fin de la quatrième année civile qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été ouverts : une créance née au cours de l'année «  n  » sera prescrite le 31 décembre de l'année «  n + 4  » à 24 heures.

En ce qui concerne les prestations familiales et les cotisations sociales, les créances sont prescrites dans un délai de deux ans jour pour jour (art. L. 243-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale).

Toute demande écrite ou acte de procédure quelconque, intervenant avant l'expiration du délai de prescription, réinitialise celui-ci dans les conditions décrites ci-dessus.

5.2. Procédure d'opposition de la prescription.

La prescription est opposée :

  • par le directeur du commissariat de la marine de Toulon, en matière de solde et frais de déplacement ;

  • par le directeur du commissariat ordonnateur secondaire des dépenses de vivres de l'unité autonome, en matière d'indemnité d'alimentation ;

  • par le ministre (direction centrale du commissariat de la marine), lorsque la demande est présentée pour son propre compte, dans son domaine de compétence, par l'une des autorités énumérées ci-dessus ;

  • par le ministre (direction des affaires financières), en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Lorsque l'autorité chargée de prendre une décision en réponse à une demande ou à un recours gracieux constate qu'un droit est ouvert, mais que la prescription est opposable, elle transmet le dossier par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour opposer la prescription.

La décision d'opposition de la prescription, dont un modèle est donné par la circulaire citée en référence l), mentionne les voies et délais de recours comme indiqué dans le modèle de récépissé figurant dans cette même circulaire. Elle est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3. Elle est susceptible de recours gracieux, et de recours hiérarchique devant l'ordonnateur principal.

5.3. Procédure de levée de la prescription.

Sur demande spécifique du militaire créancier, la prescription peut être partiellement ou totalement levée, en raison de circonstances particulières, par les autorités énumérées au sous-paragraphe précédent.

Toutefois, la compétence des directeurs locaux du commissariat pour cette opération est limitée aux créances inférieures ou égales à un montant fixé par le décret 99-89 du 08 février 1999 (BOC, p. 3029). Au-delà de ce plafond, la demande est seulement instruite par le directeur local, puis transmise à la direction des affaires financières (DAF) en tenant la DCCM informée. La décision est prise conjointement par le ministre de la défense et le ministre des finances.

La décision relative au relèvement de la prescription prise par un directeur local du commissariat, dans les formes prévues par la circulaire citée en référence l), mentionne comme indiqué en annexe II de la présente circulaire, lorsqu'elle est partiellement ou totalement défavorable, les voies et délais de recours devant la CRM. Elle est notifiée selon les modalités décrites au point 2.3.

6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er septembre 2001, date à laquelle sont abrogées :

  • la circulaire n100/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 décembre 1997 modifiée, relative aux recours administratifs et contentieux ;

  • la note-circulaire n1180/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 24 septembre 1998 relative à l'opposition et à la relève de la prescription quadriennale des créances sur l'État.

Les demandes initiales en instance dans les unités autonomes au 1er septembre 2001 doivent être transmises à la nouvelle autorité chargée de prendre la décision, dans les conditions prévues au point 2.3.

Les recours administratifs formés à l'encontre des décisions prises avant le 1er septembre 2001 sont traités suivant les dispositions de la circulaire n100/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 décembre 1997, maintenue en vigueur à leur égard.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Michel BRESSLER.

Annexes

ANNEXE I.

Appendice ANNEXE I.1. Modèle d'accusé de réception de demande initiale en matière de solde, frais de déplacement ou indemnités d'alimentation.

Figure 1. MODELE D'ACCUSE DE RECEPTION DE DEMANDE INITIALE EN MATIERE DE SOLDE, FRAIS DE DEPLACEMENT OU INDEMNITES D'ALIMENTATION.

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APPENDICE I.2. Modèle d'accusé de réception de demande initiale en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Figure 2. MODELE D'ACCUSE DE RECEPTION DE DEMANDE INITIALE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES OU DE PRELEVEMENTS SOCIAUX.

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APPENDICE I.3. Modèle d'accusé de réception d'un recours gracieux en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Figure 3. MODELE D'ACCUSE DE RECEPTION D'UN RECOURS GRACIEUX EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES OU DE PRELEVEMENTS SOCIAUX.

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APPENDICE I.4. Modèle d'accusé de réception d'un recours hiérarchique en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Figure 4. MODELE D'ACCUSE DE RECEPTION D'UN RECOURS HIERARCHIQUE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES OU DE PRELEVEMENTS SOCIAUX (sans recours gracieux préalable).

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ANNEXE II.

APPENDICE II.1. Modèle de décision préalable en matière de solde, frais de déplacement ou indemnités d'alimentation.

Figure 5. MODELE DE DECISION PREALABLE EN MATIERE DE SOLDE, FRAIS DE DEPLACEMENT OU INDEMNITES D'ALIMENTATION.

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APPENDICE II.2. Modèle de décision préalable en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Figure 6. MODELE DE DECISION PREALABLE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES OU DE PRELEVEMENTS SOCIAUX.

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ANNEXE III.

APPENDICE III.1. Modèle de décision de rejet d'un recours gracieux en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Figure 7. MODELE DE DECISION DE REJET D'UN RECOURS GRACIEUX EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES OU DE PRELEVEMENTS SOCIAUX.

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APPENDICE III.2. Modèle de décision de rejet prise à la suite d'un recours hiérarchique en matière de prestations familiales ou de prélèvements sociaux.

Figure 8. MODELE DE DECISION DE REJET PRISE A LA SUITE D'UN RECOURS HIERARCHIQUE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES OU DE PRELEVEMENTS SOCIAUX(sans recours gracieux préalable).

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ANNEXE IV. Voies et délai de recours contentieux.

Avertissement.

Les informations qui figurent dans cette annexe ne sont données qu'à titre indicatif et ne se substituent pas à la réglementation en vigueur ; elles ne prennent pas en compte certains cas particuliers.

Pour davantage de précisions, il convient de se reporter selon le cas, soit au code de justice administrative, soit au code de la sécurité sociale (1).

1 Solde. Frais de déplacement et alimentation.

Les voies et délais de recours contentieux en matière de solde, indemnités de déplacement ou d'alimentation, seront normalement indiqués dans la décision ministérielle prise après avis de la commission des recours des militaires. Le militaire peut s'attendre à relever d'un des cas énumérés ci-dessous.

1.1 Juridictions compétentes.

Articles R. 311-1 et R. 312-12 du code de justice administrative.

Pour les militaires non officiers, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation.

Pour les anciens militaires non officiers, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation.

Pour les militaires en poste à l'étranger, le conseil d'Etat.

Pour les officiers, le conseil d'Etat.

1.2 Délais de recours.

Deux mois à compter du lendemain de la date de notification ou de naissance implicite de la décision ministérielle de rejet, sauf dans les cas suivants :

  • la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, et le requérant demeure dans un département d'outre-mer (DOM) ou un territoire d'outre-mer (TOM) à la date de notification : le délai est augmenté d'un mois ;

  • la juridiction compétente a son siège dans un DOM, et le requérant n'y demeure pas à la date de notification, ou demeure dans une localité du DOM bénéficiant d'un régime spécifique par ordonnance du premier président de la juridiction : le délai est augmenté d'un mois ;

  • la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine ou dans un DOM, et le requérant demeure à l'étranger à la date de notification : le délai est augmenté de deux mois ;

  • la juridiction compétente a son siège à Mayotte, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie : le délai initial est de trois mois ; ce délai est augmenté d'un mois pour le requérant qui ne demeure pas sur le territoire à la date de notification.

2 Prestations familiales et prélèvements sociaux.

2.1 Juridictions compétentes.

Article R. 142-12 du code de la sécurité sociale.

Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le domicile du militaire, ou le siège de l'organisme défendeur.

2.2 Délais de recours.

Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Articles 643, 644, 645 et 647 du nouveau code de procédure civile.

Deux mois à compter du lendemain de la date de notification ou de naissance implicite de la décision préalable de l'administration, ou de la décision de rejet du recours, sauf dans les cas suivants :

  • la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, et le requérant demeure dans un département d'outre-mer (DOM) ou un territoire d'outre-mer (TOM) à la date de notification : le délai est augmenté d'un mois ;

  • la juridiction compétente a son siège dans un DOM, et le requérant n'y demeure pas à la date de notification, ou demeure dans une localité du DOM bénéficiant d'un régime spécifique par ordonnance du premier président de la juridiction : le délai est augmenté d'un mois ;

  • la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine ou dans un DOM, et le requérant demeure à l'étranger à la date de notification : le délai est augmenté d'un mois.