> Télécharger au format PDF
Direction des affaires juridiques : sous-direction du contentieux ; bureau du contentieux de la fonction militaire

NOTE N° 5343/DEF/SGA/DAJ/CX relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles.

Du 13 juillet 2001
NOR D E F D 0 1 5 2 6 7 8 N

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.7., 200.7., 360.2.6., 710.7.

Référence de publication : BOC, p. 6161.

L'article 23 de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 (1), relative au référé devant les juridictions administratives, dispose que :

« Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des loi 83-634 du 13 juillet 1983  (2) portant droits et obligations des fonctionnaires et loi 72-662 du 13 juillet 1972  (3) portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Pris en application de ces dispositions, le décret 2001-407 du 07 mai 2001  (4) organise une procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Pour toutes les décisions prises à compter du 1er septembre 2001, l'exercice de ce recours devant la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à tout recours contentieux formé à l'encontre des actes entrant dans le champ d'application du décret.

Dès lors, s'agissant de la notification des décisions administratives individuelles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, deux cas sont à envisager :

1. Actes relatifs à la situation personnelle du militaire à l'exception de ceux relatifs au recrutement et à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Dans ces cas, le recours administratif préalable auprès de la commission est obligatoire.

Ce recours doit seul être exercé. A défaut, la conservation du délai du recours juridictionnel cesse d'être assurée.

L'absence, dans la notification de la décision contestée, de la mention de l'existence et du délai du recours préalable fait obstacle au déclenchement du délai imparti pour l'exercice de ce recours.

Il y a donc lieu de faire signer au destinataire un récépissé suivant le modèle ci-joint (annexe I).

2. Actes relatifs au recrutement ou à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Il convient d'indiquer les voies et délais de recours de droit commun. Il y a donc lieu de faire signer au destinataire de la décision un récépissé suivant le modèle ci-joint (annexe II).

Pour les punitions disciplinaires qui seules peuvent faire l'objet du recours facultatif de l'article 13 du décret 75-675 du 28 juillet 1975  (5) portant règlement de discipline générale dans les armées (RDGA), il est précisé que le nouveau modèle de bulletin de punition présente toutes les indications utiles concernant les voies et délais de recours. La seule signature du nouveau bulletin de punition est donc suffisante.

Notes

    5BOC, p. 2861.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Marc GUILLAUME.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.